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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, JEX, 28 oct. 2025, n° 25/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
MISE A DISPOSITION DU 28 Octobre 2025
AFFAIRE N°RG 25/00454 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C23B
N° Minute :
NAC : 78F 0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE : VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Céline RIVAT, Juge de l’exécution, assistée de Madame Corinne GEORGEON, Greffier.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau du JURA
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 24 Septembre 2025, et mise en délibéré pour le jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 28 OCTOBRE 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2025 dénoncé à Monsieur [X] [M] le 5 juin 2025, l’URSSAF Rhône-Alpes a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte détenu par ce dernier dans les livres ouverts au sein de la société Lyonnaise de Banque, pour une créance totale de 12 368,54€. La somme de 223,83€ a été saisie.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 juin 2025 selon la procédure de l’article 658 du code de procédure civile, le requérant a fait assigner l’URSSAF Rhône-Alpes devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LONS-LE-SAUNIER en mainlevée de la saisie attribution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025.
Monsieur [X] [M], représenté par son conseil, a soutenu oralement son assignation, et demande au juge de l’exécution, au visa de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, de :
Prononcer la nullité de la saisie litigieuse en l’absence de titre exécutoire,Ordonner la mainlevée de la saisie litigieuse,Condamner l’URSSAF Rhône-Alpes aux dépens et à lui verser la somme de 3 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,Subsidiairement, cantonner le montant de la saisie à la somme de 268,50€ compte tenu de la prescription des contraintes signifiées les 22 février 2019, 15 avril 2019 et 27 juin 2019, Condamner l’URSSAF Rhône-Alpes aux dépens et à lui verser la somme de 3 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que l’organisme en défense ne justifie pas des titres exécutoires ayant servi de fondement à la saisie de sorte que celle-ci est nulle et de nul effet.
Subsidiairement, il se prévaut du délai de prescription de 3 ans en matière fiscale.
L’URSSAF Rhône-Alpes n’a pas comparu ni été représentée.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La décision a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie attribution litigieuse
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts.
L’absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible constitue une nullité de fond des mesures d’exécution qui ne nécessite pas la preuve d’un grief.
En l’espèce, l’URSSAF Rhône-Alpes, non comparant, échoue à produire au débat les contraintes qui ont fondé la saisie litigieuse.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes de nullité des procès-verbaux de saisie-attribution et de dénonciation ainsi qu’à la demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse faute pour l’URSSAF Rhône-Alpes de justifier d’un titre exécutoire.
Sur les mesures de fin de jugement
L’URSSAF Rhône-Alpes, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et à payer au requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 30 mai 2025 sur le compte détenu par Monsieur [X] [M] dans les livres ouverts au sein de la société Lyonnaise de Banque, ainsi que du procès-verbal de dénonciation du 5 juin 2025,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 30 mai 2025 réalisée sur le compte détenu par Monsieur [X] [M] dans les livres ouverts au sein de la société Lyonnaise de Banque,
CONDAMNE l’URSSAF Rhône-Alpes à verser à Monsieur [X] [M] la somme de 1 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens.
Et nous avons signé avec le Greffier,
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Corinne GEORGEON Céline RIVAT
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