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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 4 nov. 2025, n° 23/06926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me DEPOIX
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me LEBEAU
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/06926 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZXZD
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [T] [O]
Madame [Y] [X] épouse [O]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
DÉFENDERESSES
S.C.I. PACIFIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Alain LEBEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0521
Décision du 04 Novembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/06926 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZXZD
S.A.R.L. PLAISIR HUIT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame BRANLY-COUSTILLAS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
FAITS ET PRETENTIONS
Monsieur et Madame [O] sont copropriétaires, depuis le 19 novembre 2015, du lot n°12 de l’immeuble situé [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété, à savoir un pavillon situé dans la cour dudit immeuble.
La SCI PACIFIQUE est propriétaire des locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée du même immeuble, locaux loués à Monsieur [K] [D], en son nom personnel et au nom de la SARL PLAISIR HUIT, dans le cadre d’un contrat de bail commercial du 9 juillet 2015 pour la vente de produits alimentaires de toute nature, plats à emporter, salon de thé et restauration.
Monsieur et Madame [O] ont rapidement fait état de nuisances olfactives et sonores liées à l’activité de la SARL PLAISIR HUIT.
Par ordonnance du 21 novembre 2019, le tribunal judiciaire de Paris a désigné Monsieur [L] en qualité d’expert, qui s’est adjoint les services d’un sapiteur, à savoir Monsieur [P], pour le volet olfactif des préjudices allégués par Monsieur et Madame [O].
A défaut de toute résolution amiable, Monsieur et Madame [O] ont fait assigner la SCI PACIFIQUE et la SARL PLAISIR HUIT, respectivement par actes en date des 16 et 9 mai 2023, aux fins d’obtenir leur condamnation, sous astreinte, à effectuer des travaux et à les indemniser de leur préjudice de jouissance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2024, Monsieur et Madame [O] demandent, au visa de l’article 544 du code civil, de :
« – CONDAMNER in solidum la société PLAISIR HUIT et la société SCI PACIFIQUE à réaliser les travaux suivants :
➢ Déplacer la bouche d’extraction d’air de la cuisine du restaurant au moins à la distance réglementaire,
➢ Isoler le moteur de l’extracteur et les surfaces de travail du mur mitoyen,
➢ Déplacer les condenseurs de climatisation installés sur le jour de souffrance,
➢ Installer une gaine d’extraction au-dessus du faîtage de l’immeuble si possible en dépression avec une tourelle d’extraction située à l’extrémité de ladite gaine, sans passer par les cours (avant et arrière) des demandeurs dont le lot a fait l’objet d’une scission avec le reste de la copropriété,
➢ Déplacer les unités de condensation à air à plus de 8 m des ouvrants.
➢ A défaut d’accord des copropriétés concernées : Déposer toutes ces installations
➢ Remettre en l’état le jour de souffrance en supprimant toute ouverture,
— ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— CONDAMNER in solidum la société PLAISIR HUIT et la société SCI PACIFIQUE à régler aux époux [O] la somme de 11.685 € au titre de leur préjudice de jouissance,
— DEBOUTER la SCI PACIFIQUE de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNER in solidum la société PLAISIR HUIT et la société SCI PACIFIQUE à régler aux époux [O] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER in solidum la société PLAISIR HUIT et la société SCI PACIFIQUE à régler aux époux [O] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise comprenant les honoraires de Monsieur [L] et ceux de Monsieur [P]. »
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2025, la SCI PACIFIQUE demande, au visa des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, de :
« A TITRE PRINCIPAL :
Juger infondées les demandes des époux [O] ;
En conséquence,
Débouter les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SCI PACIFIQUE;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Débouter les époux [O] de leurs demandes de réalisation de travaux formées à l’encontre de la SCI PACIFIQUE et les débouter en conséquence de leur demande d’astreinte ;
Ramener à de plus justes proportions la réparation du préjudice de jouissance allégué par les époux [O] et Juger que cette indemnité ne saurait excéder la somme de 3.298,42 euros ;
Débouter les époux [O] de toute autre demande ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner solidairement les époux [O] à payer à la SCI PACIFIQUE la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Me Alain LEBEAU, avocat aux offres de droit, pour ceux dont il a fait l’avance, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. »
La SARL PLAISIR HUIT n’a pas constitué avocat. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, celle-ci n’a pas comparu à l’instance, et il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2025 et la date de plaidoirie a été fixée au 3 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS
1- Sur les troubles anormaux de voisinage
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire dispose de ses parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Décision du 04 Novembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/06926 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZXZD
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 1253 du code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024 et consacrant la création prétorienne du trouble anormal du voisinage, dispose que « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. »
Ainsi, le droit pour un propriétaire de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
La mise en oeuvre de cette responsabilité objective, spécifique et autonome, ne nécessite ni la preuve d’une faute ni la preuve d’une intention de nuire. Elle suppose la démonstration d’une part, d’une relation de voisinage, le voisin pouvant être « occasionnel » occupant matériellement ou pas le fonds, ce dernier étant présumé responsable ; et d’autre part, la démontration du caractère anormal du trouble invoqué en lien direct avec le fait du voisin, ce dernier pouvant s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve de l’absence de lien direct entre le trouble et son fait.
Le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, notamment par le preneur de son lot.
a- Sur les nuisances sonores
La perception d’une nuisance sonore est difficilement objectivable dans la mesure où elle dépend d’un grand nombre de facteurs tels que notamment la distance à la source du bruit, la fréquence sonore, la variation temporelle, la répétitivité, la période de la journée à laquelle elle se produit ou encore la sensibilité individuelle, chaque individu disposant de sa propre sensibilité au bruit, en raison de différents facteurs et la réaction à une stimulation sonore étant également influencée par des représentations individuelles, tenant par exemple au fait qu’il s’agit d’un bruit choisi ou subi.
Pour autant, il convient de rappeler que la responsabilité d’un voisin ne pourra être engagée que si est établi le caractère excessif du trouble allégué par rapport aux inconvénients normaux du voisinage, c’est-à-dire qu’il n’est qualifié d’anormal et n’ouvre droit à réparation que pour autant qu’il dépasse ce que les demandeurs sont tenus de supporter en termes de voisinage, cette appréciation se faisant in concreto.
En l’espèce, Monsieur et Madame [O] soutiennent subir des nuisances sonores, qui ont été constatées tant par l’ expert acousticien, que par l’inspecteur de salubrité mandaté par la Mairie de [Localité 7], ainsi que par Monsieur [H], intervenant dans le cadre de la mesure d’expertise amiable; que les émergences acceptables sont dépassées de plusieurs dB, jusqu’à 8 dB ; que des relevés ont été effectués de manière suffisamment probante par les experts, ne nécessitant pas d’autres interventions ; et que malgré ces constatations, aucune disposition n’a été prise pour mettre fin à ces troubles
La SCI PACIFIQUE conteste à titre principal l’existence de nuisances sonores estimant que l’expert acousticien n’a effectué qu’une seule mesure en juillet 2020 ; que ces mesures font état d’un dépassement de 1 à 8 dB pour un bruit ambiant situé entre 30 et 52 dB ce qui ne permet pas la caractérisation d’un trouble anormal de voisinage; que les conclusions de l’expert sont en contradiction avec celles de l’inspecteur de salubrité de la Mairie de [Localité 7], qui a conclu à l’absence de trouble acoustique ; et que la persistance du trouble n’est pas alléguée.
Deux rapports des services de l’Inspection de salubrité mandatés par la Mairie de [Localité 7] ont été rendus :
— un rapport en date du 21 mars 2018 indiquant que « les mesures sonométriques n’ont pas révélé d’émergence au-delà des seuils de tolérance fixés […] en l’absence de caractérisation d’infraction à cette réglementation, il n’y a pas lieu, sauf élément nouveau, de poursuivre l’instruction du dossier sur ce point »,
— un rapport du 18 février 2019 mentionnant que « les émergences sonores constatées sont au-delà des normes réglementaires pour la climatisation, notamment sur la bande d’octave des 125 Hz. Par conséquent, la plainte pour nuisances sonores est fondée sur la climatisation ».
Deux rapports de l’expert amiable du cabinet [H] ont été rendus :
— le rapport des mesures acoustiques en date du 3 aout 2018 indique que « le fonctionnement des groupes extérieurs de la PAC du restaurant PLAISIR engendrait des émergences importantes dans plusieurs bandes de fréquences de la maison de Madame [X]. La gène est avérée. »
— le rapport des mesures acoustiques en date du 2 novembre 2018 mentionne que « le fonctionnement du moteur de la ventilation de la cuisine engendrait une émergence importante de la bande de fréquence 25 Hz dans la chambre de Madame [X]. La gène est avérée ».
Le rapport de l’expert judiciaire en date du 27 septembre 2022 fait état de désordres acoustiques caractérisés par « les bruits d’extracteur d’air de cuisine et le bruit de condensateurs de climatisation », et précise que « la gêne sonore est avérée, d’une importance élevée surtout à basses fréquences ». Il est relevé des « émergences significatives lors de la mise en marche de l’extracteur de la hotte de cuisine et de la climatisation du restaurant. Ces émergences dépassent jusqu’à 8dB les valeurs admissibles ».
Décision du 04 Novembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/06926 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZXZD
Ainsi, s 'agissant du bruit d’extracteur de hotte de cuisine et de hachoir dans le salon « les émergences dépassent de 2dB à 8dB les niveaux admissibles ».
S’agissant des bruits d’extracteur de hotte de cuisine et de hachoir dans la chambre du 2eme, « les émergences dépassent de 2 dB en niveau global et jusqu’à 8 dB à 63 Hz le niveau admissible fenêtres ouvertes».
S’agissant du bruit de compresseur de climatisation dans la chambre du 1er, il est indiqué que « les mesures sont très difficiles à exploiter à cause d’un passage incessant de voitures et de camions dans la rue à cause de la difficulté d’installer le matériel de climatisation dans une puissance constante maximale. Il est néanmoins constaté que le bruit est très présent lorsque la fenêtre est ouverte ».
Il est enfin noté qu’aucun défaut d’isolation du pavillon de Monsieur et Madame [O] n’est constaté mais que « au regard de l’âge de la maison, l’isolation n’est pas aux normes actuelles de construction. Ce n’est toutefois pas la cause des nuisances observées ».
Il convient de relever que, outre deux mains courantes déposées par Monsieur et Madame [O] les 15 octobre 2016 et 6 février 2018 à l’encontre de la SARL PLAISR HUIT, une pétition en date du 18 février 2018 a été signée par les copropriétaires de l’immeuble faisant état de nuisances sonores, olfactives et thermiques subies, en lien avec les installations de la SARL PLAISIR HUIT, fournissant quelques éléments de précision concernant plus spécifiquement les nuisances sonores.
A la lumière de l’ensemble de ces éléments, quand bien même à l’occasion d’une seule intervention de l’un des experts, les mesures n’ont pas mis en évidence de dépassements sonores, et sans que la non-conformité des installations du restaurant ait une incidence sur la caractérisation des nuisances, il apparaît que, de manière suffisamment précise et concordante, une augmentation des niveaux d’intensité sonore a été relevée au domicile de Monsieur et Madame [O].
Les résultats des mesures ainsi effectuées, la répétition avérée des dépassements sonores, ainsi que leur ampleur, l’ensemble des voisins faisant état des bruits perçus qui n’existaient pas avant l’installation du restaurant, sont autant d’éléments caractérisant de manière suffisante l’existence de nuisances sonores dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
b- Sur les nuisances olfactives
La simple diffusion d’odeurs de cuisine n’est pas en soi constitutive d’un trouble anormal de voisinage, tout occupant d’un logement proche d’un tel établissement se trouvant en effet exposé au risque de subir les nuisances inhérentes à ce type d’activité et la proximité d’un tel commerce provoquant inévitablement des désagréments pour le voisinage.
La caractérisation de nuisances olfactives exige la preuve du dépassement de l’inconvénient normal du voisinage, par une appréciation in concreto.
En l’espèce, Monsieur et Madame [O] font part de nuisances olfactives qui ont été constatées de manière certaine par Monsieur [P], sapiteur, et confirmées par Monsieur [L] ; que leurs rapports concluent au caractère avéré des nuisances ; et que ces nuisances sont en lien direct avec les installations du restaurant installé dans les locaux de la SCI PACIFIQUE.
Décision du 04 Novembre 2025
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La SCI PACIFIQUE conteste l’existence de troubles olfactifs expliquant que le défaut de conformité de la gaine d’extraction ne saurait suffire à caractériser ce trouble ; que les experts ont relevé un trouble hypothétique estimant que, en fonction de la direction du vent, les odeurs se dispersent à la hauteur des ouvrants de l’habitation ; qu’aucun constat effectif d’odeur n’a été dressé par les différents experts intervenus ; et que la persistance des troubles n’est pas établie.
Le rapport de l’expert judiciaire en date du 27 septembre 2022 conclut à la caractérisation des nuisances olfactives, et se reporte aux conclusions du sapiteur auquel il a fait appel.
Le rapport du sapiteur mentionne que :
— dans le cadre des tests de fumigène, « le test a révélé que lors du fonctionnement des condenseurs, le fumigène traverse les huisseries de la fenêtre qui ne sont pas étanches »,
— dans le cadre du test « encens », permettant de caractériser les odeurs persistantes plus distinctives, « les fumées d’encens générées au niveau de la hotte n’ont pas été ressenties dans la chambre située au dernier étage compte tenu de la faiblesse de la force du vent le jour de l’essai» et « le test a révélé le passage des odeurs de l’encens dans la cour » ;
— selon ses conclusions, s’agissant des rejets de la hotte de la cuisine «en fonction de la direction du vent, compte tenu de la nature des rejets et de l’installation in situ, les odeurs et polluants sont amenés à entrer dans les locaux de l’habitation des époux [U]. Il y a bien des désordres olfactifs ». S’agissant des rejets de l’air chaud des condenseurs, « les odeurs sont véhiculées vers l’extérieur depuis la salle de restauration vers la cour ».
La pétition signée par les copropriétaires en date du 18 février 2018 évoque l’existence des nuisances olfactives, sans plus de précision, depuis l’installation du restaurant.
Force est de relever que si certains passages d’odeurs ont été relevés au domicile de Monsieur et Madame [O], et que des désordres olfactifs sont mentionnés par les copropriétaires, sans précision, aucun élément suffisant n’est versé aux débats établissant leur intensité, leur persistance ou encore leur caractère désagréable, éléments nécessaires pour établir de manière certaine le caractère anormal de ces inconvénients.
En conséquence, il convient de considérer que s’agissant des désordres olfactifs, l’existence d’un trouble anormal du voisinage n’est pas suffisamment caractérisée. Les demandes de Monsieur et Madame [O] sur ce point seront donc rejetées.
c- Sur la responsabilité
En l’espèce, Monsieur et Madame [O] demande que la SARL PLAISIR HUIT et la SCI PACIFIQUE soient condamnées in solidum, toutes deux étant responsables des troubles de voisinage subis, ce qui n’est pas contesté.
La lecture des différents rapports détaillés ci-dessus établit, de manière claire, précise et suffisante, le fait que les troubles subis par Monsieur et Madame [O] sont causés par les installations de l’un de leurs voisins, à savoir la SARL PLAISIR HUIT, locataires des locaux dont la SCI PACIFIQUE est propriétaire.
Décision du 04 Novembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/06926 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZXZD
Il s’en déduit que la responsabilité du propriétaire, la SCI PACIFIQUE, et celle du locataire, la SARL PLAISIR HUIT, seront engagées.
d- Sur les travaux sous astreinte
Monsieur et Madame [O] demandent la condamnation des défendeurs, sous astreinte, à la réalisation de travaux, conformément aux préconisations des experts, mais également pour la remise à l’état initial du jour de souffrance, qui, sans l’autorisation de la copropriété, a été transformé en fenêtre pour permettre l’installation de deux gros climatiseurs.
La SCI PACIFIQUE s’oppose à cette demande indiquant que la SARL PLAISIR HUIT n’exploite plus le restaurant depuis 2020, et a quitté les lieux depuis avril 2022 ; que l’ouverture fenêtre a toujours constitué en une fenêtre classique avec battant ouvrant et non en un jour de souffrance ; et que cette fenêtre n’engendre aucun trouble de voisinage.
L’absence d’exploitation du restaurant en 2020 et le départ de la SARL PLAISIR HUIT sont des éléments que ne sont pas contestés par les demandeurs, et le départ de la SARL PLAISIR HUIT est confirmé par le procès-verbal en date du 20 avril 2022.
Dès lors, les troubles subis par Monsieur et Madame [O] ont, de fait, pris fin depuis 2020 lorsque le restaurant n’a plus été exploité, de sorte que les travaux sollicités sont sans objet, la remise en état des lieux par de tels travaux reviendrait à assurer la réparation de troubles futurs et hypothétiques, dans l’hypothèse d’une nouvelle exploitation des locaux par un restaurant dans des conditions similaires, avec les mêmes installations.
En conséquence, Monsieur et madame [O] seront déboutés de leur demande sur ce point.
e- Sur la réparation du préjudice de jouissance
En l’espèce, Monsieur et Madame [O] demandent le versement de la somme de 11.658 euros en considération de la valeur locative de leur bien selon l’attestation de l’agence immobilière sollicitée, du coefficient d’impact de 10% retenu, et de la durée des désordres subis de juin 2016 à février 2021, soit 57 mois ; que le restaurant fonctionnait 6 jours 7, avec des temps de fonctionnement plus étendu que les horaires d’ouverture du restaurant, en raison des temps de préparation et de rangement ; que seuls les deux périodes de confinement du COVID peuvent être prises en compte pour réduire la durée du préjudice subi; et que le gérant vivait dans son restaurant de sorte que la climatisation et le pompe à chaleur fonctionnaient quotidiennement.
La SCI PACIFIQUE conteste l’évaluation du préjudice des demandeurs soulignant que la valeur locative de leur bien est surestimée, en considération de l’encadrement des loyers à Paris en vigueur lors de leur emménagement en 2015 mais également de la vétusté du bien ; que le restaurant n’était pas ouvert en continu toute l’année, mais sur des plages horaires réduites avec des fermetures le dimanche et durant les congés d’été ainsi que lors des périodes de confinement.
S’agissant de la durée du préjudice, si les pièces versées au dossier ne permettent pas d’identifier la date exacte de la cessation d’activité de la SARL PLAISIR HUIT, les parties retiennent de manière concordante le mois de juin 2016 comme point de départ des désordres, et l’année 2020 comme date à laquelle le restaurant a cessé d’exercer son activité. Durant cette période, au cours de laquelle les troubles sonores ont été subis, il n’est pas contesté que le restaurant a fermé durant les deux périodes de confinement lié au COVID ainsi que les dimanches.
Les parties ne s’accordent pas sur les durées quotidiennes d’activité du restaurant, ainsi que sur la période de fermeture lors des congés d’été et sur l’occupation des locaux par le gérant. A l’exception des horaires d’ouverture du restaurant qui sont justifiées, sans pour autant permettre de définir les horaires exacts d’activité du restaurant, qui fonctionnait nécessairement avant et après l’ouverture du restaurant pour des temps de préparation, rangement et nettoyage, aucune pièce n’est produite de nature à étayer les déclarations respectives des parties.
S’agissant de l’estimation de la valeur du bien de Monsieur et Madame [O], si la SCI PACIFIQUE conteste l’estimation réalisée par l’agence immobilière en date du 17 février 2023, dont il résulte qu’une visite a été effectuée, que plusieurs paramètres ont été pris en compte dont l’année de construction de l’immeuble, son état et sa surface, le fait que cette estimation se correspond pas au montant du loyer de référence pratiqué en 2015, lors de leur emménagement, est inopérant car l’évaluation du préjudice doit prendre en compte l’état du marché lors de la période des troubles subis, soit ni en 2015, ni en 2023 , mais entre 2016 et 2020. En tout état de cause, il convient de relever que la valeur locative du bien ne saurait être un critère d’évaluation suffisant puisque le bien ne devait pas être mis sur le marché locatif mais était occupé à titre de résidence principale.
Dès lors, en considération de l’ampleur des troubles subis, de leur durée, des caractéristiques de l’appartement (superficie, localisation, état) et de l’état du marché de l’immobilier d’habitation durant la période considérée, il convient de fixer à hauteur de 8.600 euros de la somme due en réparation du trouble de jouissance.
2- Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
La SCI PACIFIQUE et la SARL PLAISR HUIT, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
— Sur article 700 du code de procédure civile
Eu égard à sa condamnation aux dépens, la SCI PACIFIQUE et la SARL PLAISR HUIT seront condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le défendeur sera débouté de sa demande à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort
CONDAMNE in solidum la SCI PACIFIQUE et la SARL PLAISIR HUIT à payer à M. [T] [O] et Mme [Y] [X] épouse [O], pris ensemble, la somme de 8.600 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
DÉBOUTE M. [T] [O] et Mme [Y] [X] épouse [O] de leur demande relative aux travaux sous astreinte ;
DÉBOUTE la SCI PACIFIQUE de ses demandes à l’encontre de M. [T] [O] et Mme [Y] [X] épouse [O] ;
CONDAMNE in solidum la SCI PACIFIQUE et la SARL PLAISIR HUIT à payer à M. [T] [O] et Mme [Y] [X] épouse [O], pris ensemble, la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI PACIFIQUE et la SARL PLAISIR HUIT aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 7] le 04 Novembre 2025.
La Greffière La Présidente
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