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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 2 oct. 2025, n° 25/02267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 2025
Service du surendettement
[C] c/ [T]
MINUTE N°
DU 02 Octobre 2025
N° RG 25/02267 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QO5C
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
le
DEMANDERESSE:
DEBITRICE :
Madame [L] [C]
4 bis avenue Mireille Résidence le Mireilla
06100 NICE
représentée par Me Anne-cécile NOEL, avocate au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-5854 du 04/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
DEFENDERESSE:
CREANCIERE :
Madame [K] [T]
née le 03 Novembre 1951 à LA TRONCHE (38700)
73 avenue Bel Air Résidence Bel Horizon
13600 CEYRESTE
représentée par Me Alexandra TROJANI, avocate au barreau de PARIS substituée par Me Cindy BRAYE, avocate au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,
assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 6 mai 2025, Madame [L] [C] a été déclarée recevable en sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nice a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre les parties étaient réunies à la date du 7 mars 2024, fait droit à la demande de Madame [L] [C] tendant à l’octroi de délais pour quitter les lieux et ordonné de quitter les lieux dans un délai maximum de 10 mois
Madame [L] [C] et la bailleresse créancière Madame [K] [T] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 9 septembre 2025.
A l’audience du 9 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée au 23 septembre 2025 à la demande des parties pour répliques.
A l’audience du 23 septembre 2025,
Madame [L] [C] représentée par son conseil a aux termes de ses conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des moyens, sollicité de juger que la demande aux fins de prononcer la suspension des mesures d’expulsion engagées à son encontre pour une durée équivalente à celle de la procédure de surendettement sans pouvoir excéder deux ans au visa de l’article L722-6 et suivants du code de la consommation était devenue sans objet compte tenu de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire non contestée par les créanciers et subsidiairement en cas de contestation des mesures de la commission de surendettement d’ordonner la suspension de la procédure d’expulsion du longement pendant une durée de 12 mois.
Madame [K] [T], représentée par son conseil, a aux termes de ses conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et motifs sollicité de rejeter la demande de suspension des mesures d’expulsion à l’encontre de Madame [L] [C] en l’absence de reprise du paiement des loyers courants.
Le juge a mis dans le débat les dispositions de l’article L722-9 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, est susceptible d’appel selon l’article R. 722-10 du code de la consommation.
Selon les dispositions de l’article L. 722-7 du code de la consommation, en cas d’urgence, le débiteur peut saisir le juge aux fins de suspension des mesures d’expulsion de son logement.
Il ressort de l’article L722-9 du code de la consommation que « cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 du même code ».
Il résulte des dispositions de l’article L722-2 du code de la consommation que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ».
“L’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989 prévoit notamment que “lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet;
En l’espèce, il résulte des pièces produites au débat que le 10 juillet 2025 les mesures décidées par la commission pour traiter la situation de surendettement de Madame [L] [C] tendant à l’effacement total des dettes ont été publiées au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) le 29 juillet 2025 et sont entrées en application le 29 septembre 2025. Or, la mesure de suspension des mesures d’expulsion a vocation à empêcher l’expulsion d’un débiteur admis à la procédure de surendettement du jour de la recevabilité jusqu’à la mise en place du plan de surendettement ou du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, la mise en œuvre des mesures imposées par la commission de surendettement (rétablissement personnel sans liquidation judiciaire) implique que la locataire et le bailleur, régulièrement avisé, n’ont pas contesté l’effacement des créances dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision, et pour les autres créanciers dans le délai de deux mois de la publication de la décision de la commission de surendettement des Alpes Maritimes au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales.
Dès lors la demande de suspension des mesures d’expulsion qui n’a plus d’objet, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Madame [L] [C] tendant à la suspension des mesures d’expulsion ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LA GREFFIERE LA JUGE
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