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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 18 févr. 2025, n° 23/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 23/00263 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KBTN
S.A.S. PRESERVATION DU PATRIMOINE ENERGIE
C/
[Z] [V]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
S.A.S. PRESERVATION DU PATRIMOINE ENERGIE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Mathilde LOHEAC de la SELAS AVOGAMA, avocats au barreau de NANTES, substiué par Maître Raphaël LEZER, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
M. [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 10 Octobre 2023
Date des Débats : 12 novembre 2024
Date du Délibéré : 18 février 2025
DÉCISION :
contradictoire , en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2022, [X] [Y], commercial de la société par actions simplifiée PRESERVATION DU PATRIMOINE ENERGIE (SAS PPE), s’est présenté chez [Z] [V] pour lui proposer l’installation de panneaux photovoltaïque.
Considérant que le contrat a été conclu, la SAS PPE a émis une facture d’un montant de 8 646,21 euros le 12 octobre 2022.
Cette facture n’étant pas payée, la SAS PPE a obtenu le 15 février 2023 une ordonnance d’injonction de payer pour un montant de 8 646,21 euros en principal à l’encontre de [Z] [V]. Elle a été signifiée le 24 avril 2023.
Par courrier daté du 23 mai 2023, [Z] [V] a fait opposition à l’injonction de payer.
Les parties ont été convoquées par le greffe devant le Tribunal judiciaire de Nîmes par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 12 novembre 2024, la SAS PPE, représentée par son conseil, demande :
— la condamnation de [Z] [V] au paiement de la somme de 8 646,21 euros
— de débouter [Z] [V] de l’ensemble de ses demandes
— la condamnation de [Z] [V] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamnation de [Z] [V] au entiers dépends et ce inclus les frais de la requête et de signification afférents à la procédure de requête en injonction de payer.
Pour le détail de ses moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions datées du 9 septembre 2024 déposées à l’audience du 12 novembre 2024.
[Z] [V], représenté par son conseil, demande :
— d’infirmer l’ordonnance du 15 avril 2022
— débouter la SAS PPE de ses demandes
— de condamner la SAS PPE au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— de condamner la SAS PPE au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral
— de condamner la SAS PPE au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le détail de ses moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions datées du 12 novembre 2024 déposées à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties étant représentées à l’audience, il convient de statuer par jugement contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats que l’ordonnance d’injonction de payer du 15 février 2023 a été signifiée à personne le 24 avril 2023. L’opposition a été faite le 23 mai 2023.
Il y a donc lieu de dire que l’opposition formée le 23 mai 2023 est recevable en la forme et a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer
Sur la demande en paiement
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : “ Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention “.
L’article 1353 du code civil énonce que : “ Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ”.
Selon l’article 1101 du code civil : “Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations”.
L’article 1103 du même code dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En l’espèce, il est reconnu par [Z] [V] qu’il a signé un devis de la SAS PPE le 22 mars 2022 et il résulte du document que cette signature ne fait qu’attester que le signataire a été destinataire du devis selon la mention “je reconnais avoir reçu le présent devis gratuit qui est valable un mois avant toute commande”. [Z] [V] conteste avoir signé tout bon de commande. L’examen des trois signatures figurant sur le document d’information précontractuel (pièce demandeur n° 1) apparaissent comme parfaitement identique d’où il se déduit que la signature est faite de manière électronique sur une tablette comme l’explique [Z] [V] dans sa plainte à la gendarmerie et indiqué par la SAS PPE. Il en résulte que cette signature a été effectuée une fois et reproduite informatiquement en deux autres endroits. La signature sur le bon de commande (pièce demandeur n° 1) n’apparaît pas comme parfaitement identique à celles du document d’information précontractuel mais présente des similitudes avec celles-ci. En revanche ces signatures présentent un aspect simplifié par rapport à la signature du devis qui notamment comporte une boucle dans la partie inférieure gauche. La signature du mandat pour effectuer des démarches apparaît comme inopérant à démontrer la conclusion d’un contrat. En outre la SAS PPE ne démontre pas de la mise en place d’un moyen de nature à s’assurer que l’auteur de la signature électronique est bien [Z] [V]. Ainsi il est possible qu’une autre personne ait imité sur le bon de commande la signature de [Z] [V] figurant sur le devis. Il en résulte que la SAS PPE n’apporte pas la preuve que [Z] [V] a signé le bon de commande actant un engagement contractuel de ce dernier envers la SAS PPE .
Par conséquent il convient de débouter la SAS PPE de sa demande en paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En l’espèce, à part invoquer une procédure abusive et la notion de préjudice moral, [Z] [V] n’apporte aucun élément ou démonstration de nature à démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Par conséquent il convient de débouter [Z] [V] de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS PPE est partie perdante au procès. En conséquence elle sera condamnée aux entiers dépens y compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SAS PPE sera condamnée à payer à [Z] [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de débouter la SAS PPE de sa demande au titre de ce même article 700.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE [Z] [V] recevable en son opposition qui met à néant l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-23-00127 du Tribunal judiciaire de Nîmes,
Et statuant de nouveau par jugement se substituant à l’ordonnance,
DEBOUTE la société par actions simplifiée PRESERVATION DU PATRIMOINE ENERGIE (SAS PPE) de sa demande en paiement,
DEBOUTE [Z] [V] de ses demandes au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE la société par actions simplifiée PRESERVATION DU PATRIMOINE ENERGIE (SAS PPE) à payer à [Z] [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société par actions simplifiée PRESERVATION DU PATRIMOINE ENERGIE (SAS PPE) de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société par actions simplifiée PRESERVATION DU PATRIMOINE ENERGIE (SAS PPE) aux dépens y compris ceux de la procédure d’injonction de payer n° 21-23-00127,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSMENTIONNÉS
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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