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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 6 avr. 2026, n° 26/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00659 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCFM Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame JOUHIER
Dossier n° N° RG 26/00659 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCFM
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jennifer JOUHIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Corinne PIAU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 27 mars 2026 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire pour
Monsieur [W] [J], né le 10 Août 1986 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [W] [J] né le 10 Août 1986 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 02 avril 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 02 avril 2026 à 10 h 13 ;
Vu la requête de M. [W] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 Avril 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 03 Avril 2026 à 11 h 49 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 avril 2026 reçue et enregistrée le 05 avril 2026 à 10 h 37 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de M. [R] [V] [W], interprète en arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00659 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCFM Page
Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat de M. [W] [J], a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève :
— l’irrecevabilité de la requête, en l’absence de production par la Préfecture du jugement du 25 novembre 2025 du tribunal correctionnel de Toulouse condamnant son client,
— conteste la décision de placement en rétention administrative, pour défaut de motivation et erreur manifeste d’appréciation, abandonnant le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte,
— sollicite à titre principal la libération de son client subsidiairement une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de production du jugement du tribunal correctionnel
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
En l’espèce, la défense soulève une fin de non-recevoir en ce que la requête n’est pas accompagnée de la pièce justificative utile suivante : le jugement rendu le 25 novembre 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse condamnant M. [J] à 18 mois d’emprisonnement dont 10 mois avec sursis probatoire avec interdiction de paraître au domicile des victimes (sa compagne et leurs enfants), interdiction d’entrer en relation avec elles, ainsi qu’aux peines complémentaire d’interdiction de détenir ou porter une arme, et retrait de l’autorité parentale sur ses enfants, permettant à la Préfecture notamment de soutenir la menace à l’ordre public.
Mais dès lors que les pièces justificatives utiles ne sauraient s’entendre comme les pièces de l’entier dossier, et qu’elles s’entendent de manière plus restrictive comme celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, en d’autres termes de s’assurer que l’étranger a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à chaque stade des prolongations prévues par la loi. A ce titre, les pièces pénales ne constituent pas des conditions de validité de la rétention administrative, sauf celles ayant prononcées une mesure d’éloignement (ITF).
Or en l’espèce, le jugement ne prononce pas d’interdiction du territoire français, la fiche pénale de l’intéressé est produite et le placement en rétention administrative est fondé sur un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire .
Ainsi, les autres pièces pénales ne sauraient être considérées comme des pièces justificatives utiles, étant simplement prises en compte par la juridiction pour évaluer le fond, uniquement sur le plan probatoire, pour déterminer si l’administration justifie ou non de son critère de la menace à l’ordre public, ce qui fait qu’elles sont contrôlées par le juge mais au fond et non pas au stade de la recevabilité de la requête.
Le moyen sera rejeté et la requête déclarée recevable.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE PLACEMENT EN RÉTENTION
La défense renonce au moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte .
Le requérant invoque un défaut de motivation et une erreur manifeste d’appréciation
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L.741-1 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les cas prévus à l’article L.731-1, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 96 heures en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.
L’article L. 731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet à l’autorité administrative de prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
Une décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’Administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
L’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en fait par les considérations suivantes :
— Monsieur [W] [J], a déclaré être entré irrégulièrement en France le 12 février 2019,
— il a introduit une dernande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides
(OFPRA) le 30 Janvier 2020 et cette demande s’est vue rejetée le 25 septembre 2020,
— la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA) a confirmé le rejet de sa demande d’asile par ordonnance du 08 avril 2021,
— Monsieur [W] [J] a fait l’objet d’un arrëté préfectoral portant obligation de quitter le territoire assorti d’une interdiction de retour de 12 mois prononcé par la Préfecture de l’Ariège le 07 juin 2021,
— il n’a pas déféré â cette mesure d’éloignement et s’est maintenu irrégulièrement, en toute connaissance de cause, sur le territoire français sans justifier d’un quelconque empêchement à quitter le territoire français,
— Monsieur [W] [J] a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 25 mars 2025 au bénéfice de sa vie privée et familiale en France ;
— il a été incarcéré au Centre pénitentiaire de [Localité 2] le 24 novembre 2025 pour des faits de menace de mort avec ordre de remplir une condition, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et menace de mort réiterée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarite et de violence suivie d’incapacité n’excedant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravée par deux autres circonstances,
— il été condamné une peine d’emprisonnement de 18 mois dont 10 mois avec sursis prononcée par jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse le 25 novembre 2025 ;
— le Tribunal correctionnel de Toulouse a prononcé à titre de peines complémentaires une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de 5 ans, le retrait total de l’autorité parentale et l’interdiction de percevoir la pension de réversion ;
— il a interdiction de paraitre au domicile des victimes de l’infraction, ( Madame [K] [F]
[Q], [J] [B], [J] [L] et de [J] [M]) et d’entrer en relation avec elles,
— après instruction de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour du 25 mars 2025, les peines prononcées à son encontre traduisent une aggravation dans son comportement, persistant dans la délinquance et ne tirant visiblement aucune leçon des sanctions pénales prononcées à son encontre ;
— l’intéressé est défavorablement connu des services de polices et il constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérët fondamental de la société en raison des faits qu’il a commis et qui ont été condamnés sur le territoire national ;
— Monsieur [W] [J] a fait l’objet d’un refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour de trois ans prononcé par le Préfet de la Haute-Garonne le 27 mars 2026 ;
— il ne justifie pas de ressources licites propres ;
— il ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure ;
— si l’intéressé fait valoir qu’il a des problèmes pulmonaires, des difficultés respiratoires et qu’il prend de la ventoline, aucun état de vulnérabilité ni situation de handicap n’est caractérisé tant au regard de ses déclarations, peu circonstanciées et évasives,
— il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, régulièrement notifiée le 9 juin 2021, confirmée par Jugement de rejet du Tribunal Administratif de Toulouse le 4 Juillet 2022,
— il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car notamment il ne justifie pas d’une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;
— Monsieur [W] [J] n’est pas accompagné d’un enfant mineur, seul à sa charge.
La motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision. Le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. De même, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
Ainsi, la décision du préfet comporte les considérations de droit et de fait se rapportant précisément à la situation de l’intéressé ayant servi de fondement à la mesure de placement en rétention prise à son encontre et que ses déclarations s’agissant ses problèmes respiratoires ont été prises en considération par la Préfecture qui précise qu’ils ne sont pas incompatible avec une mesure de rétention et qu’en tout état de cause la rétention sera adaptée à sa situation.
Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation sera donc écarté de même que l’erreur manifeste d’appréciation .
En conséquence la décision de placement en rétention est régulière.
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RÉSIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation à défaut de justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale puisque hébergé par le 115 avec sa compagne et ses enfants avec lesquels il a désormais interdiction d’entrer en contact et qu’il ne s’est pas conformé à une précédente obligation de quitter le territoire .
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
[W] [J] s’est vu refuser sa demande de titre de séjour et notifier une obligation de quitter le territoire français.
Il a également été condamné à trois reprises en France dont la dernière fois le 25 novembre 2025 pour des faits graves de menace de mort avec ordre de remplir une condition, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et menace de mort réiterée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarite et de violence suivie d’incapacité n’excedant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravée par deux autres circonstances.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aussi, il ressort des pièces du dossier que l’administration a demandé un routing dès les 27 et 31 mars 2026, donc alors que l’intéressé était encore incarcéré , et qu’il soit programmé pour le 8 avril 2026 dès lors que l’intéressé dispose d’un passeport tunisien valide.
Les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention administrative applicable à l’étranger et doivent être appréciées au regard de la situation concrète de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées à l’évolution des conditions juridiques et matérielles des modalités d’exécution forcées de la mesure d’éloignement que l’administration à la charge de mettre en oeuvre.
L’éloignement pourra se faire à bref délai en l’espèce.
En outre, l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, car il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il y a été condamné 3 fois et qu’il y a été incarcéré en exécution d’une peine de 8 mois d’emprisonnement pour plusieurs délits (menaces de morts, violences à l’encontre de sa compagne), de sorte qu’il constitue une menace à l’ordre public, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale puisqu’ayant bénéficié jusque là d’hébergement en hôtels par le 115 avec sa compagne et ses enfants qu’il n’a plus le droit de voir, s’étant par ailleurs fait retirer son autorité parentale.
La situation de l’intéressé justifie donc la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [W] [J] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 06 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [W] [J]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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