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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, muret surendettement, 12 mai 2026, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], S.A. [ 2 ], Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MURET
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00055 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJ5X
JUGEMENT
Minute : 26/00213
Du : 12 Mai 2026
Dossier BDF N°
Monsieur [A] [B]
Madame [Y] Née [C] [B]
C/
Société [1]
S.A. [2]
Société [3]
Société [4]
Société [5]
Société [6]
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Muret le 12 Mai 2026 ;
Par Madame Sylvie JOUANDET,Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en charge du Tribunal de Proximité de MURET, Juge des contentieux de la protection, compétente en matière de mesures de traitement des situations de surendettement des paticuliers et des procédures de rétablissement personnel, assisté(e) de M. Dominique ROZES, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2026, a rendu le jugement suivant, conformément à l’article 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [A] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] Née [C] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Société [1], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A. [2], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [3], demeurant SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [7] AG SIEGE SOCIALE, demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [5], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [6], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une déclaration en date du 31 janvier 2025, Monsieur [A] [B] et Madame [Y] [B] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne de sa situation, et leur demande a été déclarée recevable le 27 mars 2025.
L’état détaillé des dettes a été établi et notifié aux débiteurs le 15 mai 2025 pour Madame [Y] [B] et le 6 juin 2025 pour Monsieur [A] [B] .
Par courrier reçu le 19 mai 2025, Madame [Y] [B] a demandé la vérification des créances revendiquées par plusieurs de ses créanciers.
Par courrier reçu au greffe du tribunal de Proximité de Muret le 7 juillet 2025, la Commission de surendettement a saisi le juge en vue de statuer sur la contestation formée par Madame [Y] [B] et Monsieur [A] [B].
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec avis de réception à l’audience du 10 mars 2026.
Madame [Y] [B] et Monsieur [A] [B] ne comparaissait pas pour soutenir ses demandes.
Le jugement a été mis en délibéré, par mise à disposition au greffe au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande:
Madame [Y] [B] et Monsieur [A] [B] ayant contesté l’état des créances par courrier du 19 mai 2025, soit dans les 20 jours de la notification de l’état des créances qui lui a été remis le 15 mai 2025, leur demande est recevable conformément à l’article R. 723-8 du code de la consommation.
Sur la vérification des créances:
Selon l’article R. 723-7 du code de la consommation la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
L’article R 713-4 du code de la consommation dispose que la procédure est orale, dès lors que les parties sont convoquées à une audience.
Conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, applicable dans le cadre d’une procédure orale, à défaut de comparution du demandeur, le juge peut déclarer caduque sa demande.
En l’espèce, Madame [Y] [B] et Monsieur [A] [B] n’ont pas comparu à l’audience du 10 mars 2026 pour maintenir leur demande de vérification de créances.
En conséquence, sa demande sera déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable la demande de vérification de créances formée par Madame [Y] [B] et Monsieur [A] [B] à la suite de l’état détaillé des dettes établi par la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne le 19 mai 2025;
Déclare caduque la demande de vérification des créances formée par [Y] [B] et Monsieur [A] [B];
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception et à la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne par lettre simple;
Transmet la présente décision à la Commission de Surendettement en vue de la poursuite de la procédure ;
Rappelle que ledit jugement ne s’impose pas au juge du fond, et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à tout moment à l’effet de voir fixer le titre de créance tant en son principe qu’en son montant ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTE
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