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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 3 mars 2026, n° 25/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00848 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ILM2
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 03/03/2026
à :
— la SELARL CABINET FORT ET ASSOCIES,
— la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [J] [O]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sandrine DUROCHAT de la SELARL CABINET FORT ET ASSOCIES, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSES :
Société GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la DRÔME
CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 08 août 2019 à [Localité 5], Madame [J] [O], piétonne, était percutée par un véhicule automobile conduit par Madame [Y] [A] et était projetée sur la chaussée alors qu’elle traversait un passage protégé.
La compagnie d’assurances GMF ASSURANCES, assureur de Madame [Y] [A], reconnaissait la responsabilité civile de son assurée automobiliste.
La compagnie d’assurances GMF ASSURANCES procédait au versement d’une indemnité provisionnelle et désignait le docteur [W] [M] comme expert afin de décrire et d’évaluer les préjudices corporels de Madame [J] [O]. Un rapport était établi le 20 avril 2021.
Sur cette base, la compagnie d’assurances GMF ASSURANCES a adressé une proposition d’indemnisation à Madame [J] [O], qui n’a pas été acceptée, et a versé des indemnités provisionnelles à hauteur de 6.500 euros.
Par actes de commissaire de justice des 05 décembre 2024, Madame [J] [O] a assigné la compagnie d’assurances GMF ASSURANCES et la CPAM de la Drôme devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa de la loi du 05 juillet 1985, demandant de :
• DECLARER recevables et bien fondées l’intégralité des demandes formulées par Madame [J] [O].
En conséquence,
• CONDAMNER la compagnie SA GMF ASSURANCES à payer et verser à Madame [J] [O] au titre de la réparation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux les sommes suivantes (déduction faite des 6.500 euros versées à titre provisionnel)
I- Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Préjudices patrimoniaux temporaires :
→ Dépenses de santé actuelles : 572,24 euros
→ Perte de gains professionnels actuels : 2.588,66 euros
→ Frais divers : 484 euros
B) Préjudices patrimoniaux permanents :
→ Perte de gains professionnels futurs : 499.153 euros
→ Incidence professionnelle : 100.000 euros
II- Au titre des préjudices extrapatrimoniaux :
A) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
→ Déficit fonctionnel temporaires total et partiel : 346,25 euros
→ Souffrances endurées : 6.000 euros
→ Préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros
B) Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 5.310 euros
Préjudice esthétique permanent : 4.000 euros
• DIRE et JUGER que le montant de l’indemnité allouée produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 8 août 2019.
• ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
• CONDAMNER la SA GMF ASSURANCES au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 11 septembre 2025, la compagnie d’assurances GMF ASSURANCES demande au Tribunal de :
— DIRE ET JUGER les préjudices de Mme [O] seront indemnisés conformément à l’offre d’indemnisation formulée par la société GMF comme suit :
-380 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-2.400 € au titre des souffrances endurées,
-1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
-4.350 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
-2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— DIRE ET JUGER que les provisions d’ores et déjà versées à hauteur de 6.500 € s’imputeront sur le montant total de l’indemnisation à revenir à Mme [O].
— DEBOUTER Mme [O] du surplus de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignée, la CPAM de la Drôme n’a pas constitué avocat. Elle a indiqué par courrier du 21 mars 2025 ne pas intervenir à l’instance, et a communiqué le montant de ses débours définitifs.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le droit à indemnisation de Madame [J] [O] n’est pas contesté.
Sur la liquidation des préjudices de Madame [J] [O] :
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Sur les dépenses de santé actuelles :
Il s’agit ici d’indemniser la victime des frais médicaux ou pharmaceutiques exposés et qui sont restés à sa charge.
Madame [J] [O] produit :
— une facture de la pharmacie ROUX du 09 août 2019 d’un montant payé par l’assuré de 35,45 euros, ainsi qu’une feuille de soins du même jour ; la proximité temporelle avec la date de l’accident et la nature des achats permet de faire un lien entre cette dépense et l’accident, et ce montant sera retenu ; le montant remboursé par la CPAM est déjà déduit de cette facture ;
— une facture de Madame [X] [V], infirmière, attestant avoir reçu la somme de 45,40 euros en règlement de sa facture pour les soins prescrits le 09 août 2019 ; ces soins sont en lien avec ceux prescrits par certificat médical du 09 août 2019 et consécutifs à l’accident ; là encore la part de l’assurance maladie obligatoire est déjà déduite de cette somme, qu’il y a donc lieu de retenir ;
— un état de frais de soins, rempli par Madame [J] [O] elle-même, non accompagné de justificatifs ; les sommes y figurant ne seront pas retenues ;
— un avis de sommes à payer d’un montant de 430,60 euros, pour des actes des 08 et 09 août 2019, qui apparaissent donc en lien avec l’accident, et concernant seulement la part restant à la charge de la demanderesse ; il y a lieu de retenir cette somme.
Au total, la compagnie GMF ASSURANCES sera condamnée à verser à Madame [J] [O] la somme de 511,48 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Sur la perte de gains professionnels actuels :
Il s’agit d’indemniser la victime des pertes de salaire subies entre la date du dommage et la date de consolidation.
Le rapport d’expertise médicale du Docteur [W] [M] retient une consolidation à la date du 26 novembre 2029.
Elle a été en arrêt de travail jusqu’au 13 décembre 2019, soit postérieurement à la date de consolidation. L’expert retient un arrêt d’activité professionnelle imputable jusqu’au 25 novembre 2019.
Afin de déterminer son salaire de référence, il convient de prendre en compte ses bulletins de paie de janvier à mars 2019, Madame [J] [O] ayant été en arrêt de travail par la suite, après déduction des indemnités kilométriques et de la prime exceptionnelle. Son revenu de référence est donc fixé à la somme de 1.097,92 euros.
La perte de revenus est donc de 3.960,77 euros.
Selon une attestation de paiement des indemnités journalières du 27 août 2019, elle a perçu la somme de 242,55 euros pour la période du 08 août 2019 au 22 août 2019.
Une autre attestation de paiement des indemnités journalières fait état du versement de la somme de 3.179,25 euros pour la période du 1er août 2019 au 13 décembre 2019, soit 23,55 euros par jour. Rapporté à la période antérieure à la consolidation, elle a donc perçu la somme de 2.590,50 euros.
Elle a perçu au mois d’octobre 2019 la somme de 52,99 euros et au mois de novembre la somme de 675,72 euros, au titre d’une allocation complémentaire de la prévoyance, avant des prélèvements dû à une saisie à tiers détenteur, qui, correspondant au remboursement d’une dette, ne peuvent être déduits de cette somme.
Après déduction des montants perçus, la perte de gains professionnels actuels de Madame [J] [O] est de 399,01 euros, somme que la compagnie GMF ASSURANCES sera condamnée à lui verser.
Sur les frais divers :
Madame [J] [O] communique au soutien de sa demande, portant sur les frais de réparation de son téléphone, un devis de 484 euros, qui ne témoigne pas d’une dépense réellement engagée. Elle sera déboutée de cette demande.
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
Sur la perte de gains professionnels futurs :
Le Docteur [M] retient dans son rapport un arrêt des activités professionnelles imputables à l’accident du 08 août 2019 au 25 novembre 2019, et une gêne temporaire partielle s’arrêtant à la même date. Il expose qu’il n’existe pas de contre-indication médicale à la pratique des activités quotidiennes habituelles et professionnelles.
Si Madame [J] [O] justifie avoir été licenciée pour inaptitude par courrier du 09 janvier 2020, les motifs de cette inaptitude, et notamment le lien avec l’accident, n’apparaissent pas. Comme le souligne la défenderesse, la lecture de ses bulletins de salaire démontre qu’elle était déjà en arrêt de travail depuis plusieurs mois avant l’accident. Le Docteur [M] expose en outre dans son rapport qu’aucun lien ne peut être établi de façon directe et certaine entre l’accident et les douleurs cervicoscapulaires droites, lombaires, dentaires, de la cuisse droite, en l’absence de constatation médicale initiale et compte tenu d’un intervalle libre dans leur survenue.
Au vu de ces éléments, il n’est pas démontré que l’accident soit en lien de causalité direct et certain avec l’incapacité de Madame [J] [O] à occuper son emploi, le médecin expert retenant l’inverse.
Madame [J] [O] sera donc déboutée de ses demandes formées au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Sur l’incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle vise à indemniser la dévalorisation de la victime sur le marché du travail.
Peuvent être indemnisés sur ce fondement : une plus grande fatigabilité, le fait de devoir prendre un poste différent et de moindre intérêt, la perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle… Il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercé, la nature et l’ampleur de l’incidence, les perspectives professionnelles et l’âge de la victime.
Pour les mêmes raisons que celles ci-dessus evoquées, aucun lien n’est démontré entre l’accident et la perte de son emploi par Madame [J] [O], non plus que son incapacité à se reconvertir. En effet, le médecin expert n’a notamment relevé aucune contre-indication la pratique de ses activités professionnelles habituelles, et n’a pas retenu la persistance de gênes postérieurement à la consolidation, de sorte que le lien de causalité entre l’accident et l’incidence professionnelle évoquée n’est pas démontrée.
La demande faite au titre de l’incidence professionnelle sera donc rejetée.
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit de l’indemnisation de la gêne ressentie par la victime dans les actes de la vie courante depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Le rapport d’expertise retient :
— une gêne temporaire totale du 08 au 09 aôut 2019 (2 jours) soit 100%
— une gêne temporaire partielle de classe 2 du 10 août 2019 au 25 août 2019 (16 jours)
— une gêne temporaire partielle de classe 1 du 26 août 2019 au 25 novembre 2019 (92 jours)
Sur la base d’une indemnisation à hauteur de 25 euros par jour, la compagnie GMF ASSURANCES sera condamnée à verser à Madame [J] [O] la somme de 380 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser les souffrances subies par la victime jusqu’à la consolidation de son état.
Le Docteur [M] a estimé ce préjudice à 2/7, rappelant que Madame [J] [O] a subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une fracture des os propres du nez, un syndrôme confusionnel initial, et une plaie frontale suturée.
La compagnie GMF ASSURANCES sera condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
L’indemnisation du préjudice esthétique temporaire permet de réparer les conséquences de l’altération de l’apparence physique durant la consolidation.
Le Docteur [M] a estimé ce préjudice à 2,5/7 en raison d’une plaie au front.
Compte tenu de la localisation et de l’importance de la blessure, de la durée de ce préjudice, la compagnie GMF ASSURANCES sera condamnée à verser à Madame [J] [O] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
Sur le déficit fonctionnel permanent:
Il s’agit d’indemniser la réduction du potentiel physique ou psychique, et le trouble dans les conditions d’existence qui en découlent.
Le Docteur [M] a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 3%.
A la date de sa consolidation, Madame [J] [O] était âgée de 36 ans.
La compagnie GMF ASSURANCES sera condamnée à lui verser la somme de 5.310 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice esthétique permanent:
Il s’agit de réparer l’altération persistante de l’apparence physique.
Le Docteur [M] évalue ce poste de préjudice à 2/7 en raison de la persistance d’une cicatrice médiofrontale déprimée.
Eu égard à l’importance et à la localisation de cette cicatrice, la compagnie GMF ASSURANCES sera condamnée à verser à Madame [J] [O] la somme de 3.000 euros de ce chef.
* * *
Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Madame [J] [O] ne faisant pas valoir que l’assureur n’aurait pas respecté les délais issus des dispositions de l’article L211-9 du Code des assurances, il n’y a pas lieu de prononcer le doublement des intérêts au taux légal.
Sur les provisions versées :
La somme de 6.500 euros versée à titre de provision s’imputera sur les condamnations ci-dessus prononcées.
Sur la créance de la CPAM :
La CPAM du Puy-de-Dôme a fait parvenir un état de ses débours définitifs s’élevant à la somme de 3.597,47 euros. Sa créance sera donc fixée à ce montant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, la compagnie GMF ASSURANCES est condamnée aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à Madame [J] [O] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
CONDAMNE la compagnie GMF ASSURANCES à verser à Madame [J] [O] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision :
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
— Dépenses de santé actuelles : 511,48 euros
— Perte de gains professionnels actuels : 399,01 euros
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
— Déficit fonctionnel temporaire : 380 euros
— Souffrances endurées : 3.000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
— Déficit fonctionnel permanent : 5.310 euros
— Préjudice esthétique permanent : 3.000 euros
DEBOUTE Madame [J] [O] de ses demandes au titre des frais divers, de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner que les sommes dues produiront intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 08 août 2019 ;
DIT que la somme de 6.500 euros versée à titre de provision s’imputera sur les condamnations ci-dessus prononcées ;
FIXE la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme à la somme de 3.597,47 euros ;
CONDAMNE la compagnie GMF ASSURANCES à verser à Madame [J] [O] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie GMF ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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