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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 20 déc. 2024, n° 23/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 23/00020 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LPS6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 23/00020 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LPS6
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 20 Décembre 2024 à :
l’AARPI A.S.A. – AVOCATS ASSOCIES, vestiaire 38
Copie cerifiée conforme délivrée
le 20 Décembre 2024 à :
Me David ROSELMAC, vestiaire 139
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Juge, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 20 Décembre 2024,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Juge, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Paul LUTZ de l’AARPI A.S.A. – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
M. [I] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 23/00020 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LPS6
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
Par contrat du 29 octobre 2021, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après BPALC) a consenti un prêt n°06048642 à la société BAGUETTE BOX, représentée par M. [I] [U], portant sur la somme de 600 000 euros et d’une durée de 72 mois.
Par acte séparé du même jour, M. [U] s’est porté caution solidaire en garantie des engagements de la société BAGUETTE BOX au titre du prêt susmentionné, pour une durée de 96 mois, dans la double limite de 120 000 euros et de 20% des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires.
La société BAGUETTE BOX a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du Tribunal judiciaire de SAVERNE du 5 juillet 2022, convertie en liquidation judiciaire le 20 septembre 2022.
La société BPALC a déclaré sa créance, au titre du prêt n°06048642, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 juillet 2022 et adressée au mandataire judiciaire, pour un montant de 600 000 euros, à augmenter des intérêts au taux contractuel de 1,6%, majoré le cas échéant de 7 points, ainsi qu’une somme de 78 000 euros correspondant à des indemnités contractuelles.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées des 18 juillet 2022 et 23 septembre 2022, plis avisés respectivement les 21 juillet 2022 et 27 septembre 2022 mais non réclamés, la banque a mis en demeure M. [U], en sa qualité de caution, de payer la somme totale de 120 000 euros.
N’ayant pas obtenu satisfaction, la société BPALC a, par assignation signifiée par dépôt à l’étude de commissaire de justice le 13 décembre 2022, fait citer M. [U], devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG pour obtenir paiement du montant du cautionnement.
L’affaire a été clôturée le 04 juin 2024 et renvoyée à l’audience collégiale du 18 octobre 2024.
Le tribunal a mis sa décision en délibéré au 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
* Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 8 février 2024 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande au tribunal de :
* condamner le défendeur à lui payer une somme principale de 120 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2022 ;
* dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;
* rejeter toutes conclusions du défendeur comme infondées ;
* condamner le défendeur au paiement d’une indemnité supplémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamner le défendeur aux entiers frais et dépens ;
* rappeler que le jugement à intervenir sera exécutoire par provision de droit.
La société BPALC conteste que le cautionnement était disproportionné au moment de sa conclusion. Elle rappelle qu’il appartient à la caution de démontrer une éventuelle disproportion et considère que cette dernière ne parvient pas à apporter une telle preuve.
Pour s’opposer à la qualification de disproportion, elle produit la fiche patrimoniale signée par la caution. La demanderesse souligne que ce document mentionne que M. [U] était propriétaire de biens immobiliers valorisés à plus de 2 000 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 2 février 2024 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, M. [I] [U] demande au tribunal de :
* prononcer la nullité de l’engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [I] [U], en raison de son engagement disproportionné ;
En conséquence,
* débouter la demanderesse de l’ensemble de ses fins et prétentions ;
* condamner la demanderesse au versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
* écarter le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
M. [U] soutient, sur le fondement de l’ancien article L. 332-1 du Code de la consommation, que le cautionnement était disproportionné, au jour de son engagement, au regard de ses biens et revenus. Il en déduit que la banque ne peut pas se prévaloir de cet engagement.
Il ajoute qu’il appartient à la banque de démontrer que le cautionnement était proportionné.
Le défendeur estime que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire, l’enjeu pour la société BPALC étant strictement financier.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS de la DÉCISION
* Sur la demande principale
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En vertu de l’article 2288 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article L. 332-1 du Code de la consommation dans sa version applicable aux faits, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion doit être manifeste, soit apparaître flagrante pour un professionnel raisonnablement diligent et non pas seulement résulter de ce que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. Elle suppose que la caution se trouve, au jour de l’engagement, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global. La charge de la preuve de cette disproportion incombe à la caution poursuivie qui l’invoque.
En outre, lorsqu’à l’occasion de la souscription de son engagement, la caution a déclaré au créancier des éléments sur sa situation personnelle, le créancier peut, en l’absence d’anomalie apparente, s’y fier et n’a pas à vérifier l’exactitude de ces déclarations. Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque.
En l’espèce, M. [U] s’est porté caution solidaire, le 29 octobre 2021, des engagements souscrits par la société BAGUETTE BOX dans le cadre du prêt n°06048642, dans la limite, notamment, de 120 000 euros. Suite à la liquidation judiciaire de la société BAGUETTE BOX, la BPLAC a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt cautionné.
La demanderesse produit une fiche de renseignements relative au patrimoine de la caution, datée du 13 octobre 2021 et ne présentant aucune anomalie manifeste impliquant pour la banque la réalisation de diligences supplémentaires.
Il ressort de cette pièce, complétée, « certifiée sincère et véritable » et signée par le défendeur, qu’il disposait, au jour de son engagement, d’un salaire mensuel net de 3 000 euros, de bénéfices nets de 1 000 euros par mois et de revenus locatifs à hauteur de 10 000 euros par an.
La caution indiquait avoir un enfant à charge, ainsi qu’être redevable d’un loyer mensuel de 650 euros. La fiche permet également d’établir que M. [U] était propriétaire de quatre biens immobiliers, notamment par le biais de sociétés civiles immobilières, représentant une valeur totale d’environ 2,2 millions d’euros. Il déclarait enfin ne pas être déjà engagé en qualité de caution.
Au regard de ce patrimoine et des revenus déclarés, comparés à l’engagement de caution de 120 000 euros ainsi qu’aux charges mentionnées dans la fiche de renseignement, aucune disproportion manifeste ne peut être observée.
Dès lors, il n’y a pas lieu de retenir la disproportion manifeste de l’engagement de la caution, qui ne la démontre pas, de sorte que le créancier ne sera pas déchu de son droit contre elle et qu’il n’a pas à établir que celle-ci pouvait faire face à son obligation au moment où elle a été appelée.
En conséquence, il y a lieu de condamner le défendeur au paiement de la créance de la société BPALC au titre du prêt n°06048642, à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022, date de réception de la lettre de mise en demeure datée du 23 septembre 2022, et ce dans la double limite de la somme de 120 000 euros et de 20% des sommes restant dues par la société BAGUETTE BOX.
Il est précisé que la lettre datée du 18 juillet 2022 ne peut pas être retenue comme point de départ des intérêts, puisqu’elle est antérieure à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal qui a entraîné la déchéance du terme du contrat de prêt, puis l’envoi de la mise en demeure du 23 septembre 2022 à l’origine de la présente instance.
Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus des capitaux, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts au taux légal.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par M. [U], partie perdante à l’instance.
Il est équitable d’accorder à la société BPALC, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1 500 euros.
L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit, sauf disposition légale contraire. Toutefois, le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Le défendeur n’explique pas en quoi l’exécution provisoire serait incompatible avec la présente affaire, cette situation ne pouvant découler uniquement de la nature pécuniaire des prétentions principales de la demanderesse.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui n’apparaît pas incompatible avec la nature de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer en sa qualité de caution solidaire à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la créance de cette dernière au titre du prêt n°06048642, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022, dans la double limite de la somme de 120 000 euros (cent vingt mille euros) et de 20% des sommes restant dues par la SAS BAGUETTE BOX ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [U] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE pour le surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Delphine MARDON
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