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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 mars 2025, n° 24/01549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01549 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSWK
Jugement du 06 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01549 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSWK
N° de MINUTE : 25/00635
DEMANDEUR
Monsieur [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEUR
[15]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [K], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Janvier 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 5 juillet 2024, Monsieur [E] [O] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 14 mai 2024 de la [11] ([9]) lui refusant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Par ordonnance avant dire droit du 9 décembre 2024, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [R] [Y] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 16 juin 2023, de :
décrire les pathologies dont souffre Monsieur [E] [O],examiner Monsieur [E] [O],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;dire si Monsieur [E] [O] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d’une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ;dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ;faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [R] [Y] a procédé à l’examen de Monsieur [E] [O] et a présenté oralement ses conclusions cliniques et sur pièces.
Monsieur [E] [O], présent, maintient sa demande d’attribution de la PCH.
Il indique que depuis son opération en 2022, il subit de graves entraves à son autonomie dans sa vie quotidienne. Il précise qu’il a besoin d’une aide pour les actes élémentaires, qu’il a repris à mi-temps thérapeutique son métier de directeur d’école.
Par conclusions reçues le 17 janvier 2025 au greffe et complétées oralement à l’audience, la [Adresse 12] ([14]) de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, indique au tribunal qu’elle s’en rapporte aux conclusions du médecin consultant.
Elle fait valoir que Monsieur [O] présente une déficience motrice du tronc et du membre inférieur gauche avec paresthésie entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée ainsi que pour l’entretien personnel lors de crise de douleurs, de sorte que la [9] a estimé qu’il ne présente qu’une seule difficulté grave dans le domaine de l’habillage et n’ouvre donc pas droit à l’attribution de cette prestation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de la prestation compensatoire du handicap
Aux termes des articles L. 245-1 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
L’ouverture du droit à la prestation prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.
Sont éligibles à cette prestation les personnes qui présentent au moins une difficulté absolue ou au moins deux difficultés graves pour la réalisation des 19 activités de la vie quotidienne définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5.
En l’espèce, aux termes de ses constatations cliniques et sur pièces, le médecin consultant a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
“Monsieur [E] [O] est âgé de 61 ans le jour de l’examen. Il est accompagné par son épouse. Monsieur [E] [O] est directeur d’une très grande école élémentaire de plus de 320 élèves à [Localité 5].
Antécédent familiaux et personnels
Familiaux : pas d’antécédent rapporté ;
Personnels :
Médicaux : asthme depuis 10 ans ;
Chirurgicaux : 1ère arthrodèse en 2017 pour canal lombaire étroit et hernie discale, 2ème en décembre 2022 L3, L4, L5. Monsieur [E] [O] a bénéficié d’une 3ème intervention sur le rachis lombaire en décembre 2024.Histoire de la pathologie actuelle :
Monsieur [E] [O] est atteint depuis de nombreuses années d’une pathologie rachidienne ayant entrainé des douleurs avec paresthésie du membre inférieur gauche. A la date de la demande de compensation auprès de la [14], il a bénéficié de 2 interventions chirurgicales ayant pour but de bloquer ses 3 dernières vertèbres lombaires de L3 à L5 pour faire cesser les douleurs. Après une amélioration de courte durée, celles-ci sont réapparues et ont entrainé une impossibilité de travailler de décembre 2022 à décembre 2023, congé de longue durée, puis une reprise en mi-temps thérapeutique à partir de septembre 2023 et à temps plein en septembre 2024. Très rapidement, l’état de santé de Monsieur [E] [O] s’est dégradé avec des douleurs et une atteinte neurologique ayant nécessité un arrêt de travail en décembre 2024 et une 3ème intervention le 13 janvier 2025.
Le 16 juin 2023, Monsieur [E] [O] a consulté son médecin de rééducation pour établir le certificat médical CERFA en vue du dépôt d’une demande de [16], CS, CMI invalidité ou priorité et d’aménagement de son bureau. Monsieur [E] [O] exerce le métier de directeur d’école. La municipalité a accédé à une de ses demandes et lui a procuré un fauteuil ergonomique. Son épouse l’aide dans les actes de la vie quotidienne : la toilette, l’habillage et le déshabillage, et pour les activités comme les courses, l’entretien du logement, la préparation des repas.
Dépôt du 1er dossier [14] le 21 août 2023
Compensations déjà accordées : [16], CS après le recours
Doléances : Monsieur [E] [O] espérait pouvoir continuer à assurer son métier à responsabilité importante de directeur d’école malgré la pathologie rachidienne invalidante et douloureuse. Il a pu bénéficier d’aménagement de son temps de travail en fonction des douleurs ressenties, surtout en 2ème partie de journée. Il souhaite une évaluation du nombre d’heure d’aide humaine apportées par son épouse et pouvoir éventuellement bénéficier des volets PCH aménagement du logement et/ou du véhicule.
Examen clinique ce jour :
Ce jour, à 2 semaines de la dernière intervention, Monsieur [E] [O] marche avec canne, très lentement et précautionneusement, il s’exprime tout à fait normalement et apporte toutes les précisions nécessaires à l’évaluation de sa situation à la date de la demande de compensation auprès de la [14].
Il pèse 92 kg et mesure 1,83 m.
Conclusions :
De l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de Monsieur [E] [O], il est possible de répondre aux questions concernant la demande de compensation en date du 16 juin 2023 comme suit :
Le taux d’incapacité permanente par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées est évalué égal ou supérieur à 80 % à la date de la demande de compensation. Il a reçu un fauteuil de bureau ergonomique par la municipalité ;Monsieur [E] [O] présente les conditions d’éligibilité à la PCH aide humaine avec plusieurs difficultés graves dans les actes de la vie quotidienne : toilette et habillage et une restriction importante de ses déplacements, une station debout très pénible, l’impossibilité de porter des charges même de 1 kg ; cette situation est évaluée pour une durée prévisible d’environ 3 ans. Le nombre d’heure d’aide humaine directe est évalué à 105 h par mois – 1 heure 30 minutes par jour pour la toilette et l’habillage et déshabillage, 2 heures d’aide par jour pour les déplacements dont 30 minutes la nuit. La [10] a été attribuée à Monsieur [E] [O] du fait de la diminution actuelle et prévisible de ses capacités de déplacement à la suite du recours formulé, valable à partir du 12 septembre 2023 ;”Les conclusions du docteur [Y] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [O] d’attribution de la PCH conformément à celles-ci.
En application des dispositions de l’article D. 245-34 du code de l’action sociale et des familles, la date d’ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande.
Sur les frais de consultation
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1”.
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la [7].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [14] qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Attribue à Monsieur [E] [O] la prestation de compensation du handicap, à compter du 1er juin 2023, à hauteur de 105 heures par mois, soit 1 heure 30 minutes par jour pour la toilette et l’habillage et déshabillage et 2 heures d’aide par jour pour les déplacements dont 30 minutes la nuit, pour une durée de trois ans ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [8] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Met les dépens à la charge de la [Adresse 13] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
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