Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 déc. 2024, n° 24/55420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55420
N° : 4RLC/LB
Assignation du :
31 juillet 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 décembre 2024
par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Agnès Lebatteux Simon de la Scp Zurfluh – Lebatteux – Sizaire et Associés, avocats au barreau de Paris – #P0154
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. CABINET DÉCAMPS
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 14 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 31 juillet 2024, M. [Y], en qualité de président du conseil syndical de la copropriété des Parkings située [Adresse 1] à [Localité 5], a assigné en référé la société Cabinet Décamps devant le président du tribunal judiciaire de Paris auquel il demande, sur le fondement des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965, 8 et 49 du décret du 17 mars 1967, de :
— ordonner à la société Cabinet Décamps de lui communiquer la liste des copropriétaires de la copropriété, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— désigner un administrateur ad hoc de la copropriété pour une durée de 6 mois qui aura pour mission de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour la nomination d’un nouveau syndic et d’assurer, d’ici à la tenue de cette assemblée générale, la gestion administrative et comptable du syndicat des copropriétaires au sens de l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
— dire que les honoraires de l’administrateur ad hoc seront à la charge du syndicat des copropriétaires et prélevés sur la trésorerie disponible ;
En tout état de cause,
— condamner la société Cabinet Décamps à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 14 novembre 2024, M. [Y] maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
La société Cabinet Décamps, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du V de l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
« En cas d’empêchement du syndic, pour quelque cause que ce soit, le président du conseil syndical peut convoquer une assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic ».
Aux termes de l’article 8 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
« La convocation de l’assemblée est de droit lorsqu’elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s’il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée est demandée.
Dans les cas prévus au précédent alinéa, l’assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s’il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours. […] ».
Au cas présent, il ressort des pièces du dossier et des explications du demandeur que la copropriété des Parkings située [Adresse 1] à [Localité 5] est administrée par la société Cabinet Décamps, syndic, à la suite d’une décision de l’assemblée générale du 14 novembre 2023.
Or, depuis sa désignation, le syndic est défaillant dans la gestion et l’administration de la copropriété, ainsi qu’en atteste la mise en demeure adressée le 22 mars 2024 par M. [Y], en sa qualité de président du conseil syndical.
Le 19 juin 2024, le conseil de M. [Y] a mis en demeure la société Cabinet Décamps, d’une part, de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour la désignation d’un nouveau gestionnaire ou syndic, d’autre part, de lui adresser dans un délai de quinze jours l’intégralité du fichier des propriétaires de la copropriété.
Celle-ci n’a justifié d’aucune diligence et n’a pas jugé utile de constituer avocat pour présenter ses explications lors de la présente instance.
La demande de communication sous astreinte de la liste des copropriétaires de la copropriété, en vue de la convocation d’une assemblée générale, est donc fondée et sera accueillie dans les termes du dispositif, étant rappelé que l’article 145 du code de procédure civile permet au juge des référés d’ordonner la communication de pièces dans la perspective d’un procès futur entre les parties, lequel est en l’espèce possible et non manifestement voué à l’échec, eu égard à la carence du syndic.
La société Cabinet Décamps, partie perdante, sera condamnée aux dépens et, par suite, au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société Cabinet Décamps de communiquer à M. [Y], en sa qualité de président du conseil syndical de la copropriété des Parkings située [Adresse 1] à [Localité 5], la liste des copropriétaires de la copropriété et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de quatre mois, à l’issue duquel il sera à nouveau statué sur l’astreinte ;
Condamnons la société Cabinet Décamps aux dépens ;
Condamnons la société Cabinet Décamps à payer à M. [Y], en qualité de président du conseil syndical de la copropriété des Parkings située [Adresse 1] à [Localité 5], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Faite à Paris le 12 décembre 2024
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Rachel Le Cotty
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Engagement ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Disproportion ·
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Juridiction ·
- Ordonnance ·
- Pouvoir du juge ·
- Défense au fond ·
- Prestation familiale ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mineur ·
- Désistement ·
- Philippines ·
- Qualités ·
- Contentieux ·
- Vices ·
- Protection ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Israël ·
- Enfant ·
- Sursis à statuer ·
- Assignation ·
- Procédure ·
- Prescription ·
- Juge d'instruction
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Arbre ·
- Branche ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Constat ·
- Procès-verbal ·
- Trouble
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Prestation familiale ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Agent assermenté ·
- Prime ·
- Sécurité ·
- Jonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Dépense de santé ·
- Dépense
- Tribunal judiciaire ·
- Compte courant ·
- Liquidateur ·
- Provision ·
- Titre ·
- Avance ·
- Obligation ·
- Associé ·
- Qualités ·
- Procédure
- Habitat ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Preneur ·
- Contentieux ·
- Cognac
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Protection ·
- Part ·
- Juge
- Compensation ·
- Aide ·
- Handicap ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Assesseur ·
- Consultant ·
- Contentieux ·
- Cliniques ·
- École
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.