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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 21 mai 2026, n° 21/01351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] c/ CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
89E
N° RG 21/01351 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WA44
__________________________
21 mai 2026
__________________________
AFFAIRE :
S.A.S.U. [1]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
S.A.S.U. [1]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 21 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur Julien DEMARE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Sylvie GERAUT-DESBORDES, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 février 2026
assistés de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe BIAIS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Adeline HEREDIA, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [K], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 21/01351 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WA44
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [B] était employée de la SASU [1] en qualité d’ouvrière de production PVC lorsqu’elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 2 octobre 2020, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 29 septembre 2020 du Docteur [C] [V] faisant mention de « trouble dépressif réactionnel à un conflit au travail ».
L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais Mme [W] [B] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis favorable le 2 juin 2021, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée étaient réunis. Par courrier du 22 juin 2021, la CPAM de la Gironde a informé la SASU [1] de la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur contestation de la SASU [1], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 1er septembre 2021, confirmé la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 2 octobre 2020.
Dès lors, la SASU [1] a, par requête de son conseil du 2 novembre 2021, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement en date du 15 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie en renvoyant le dossier à l’audience du 20 février 2025.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 14 janvier 2025 et notifié aux parties par les soins du greffe. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il peut être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 20 février 2025, puis renvoyé successivement à la demande des parties jusqu’à l’audience du 26 février 2026.
Lors de cette audience, la SASU [1], représentée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— juger de l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [B] et ses conditions de travail au sein de la société [1],
— annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM en date du 1er septembre 2021 et déclarer la décision de la CPAM en date du 22 juillet 2020 inopposable à l’employeur,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que les avis des deux [2] saisis ne se sont basés que sur les déclarations de la salariée, et non sur les documents fournis par l’employeur. Elle conteste toute exposition de la salariée à un trouble anxio-dépressif, et sollicite du tribunal qu’il réexamine les pièces fournies et se prononce sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite :
— de déclarer opposable à la SASU [1] la prise en charge par la Caisse de la maladie professionnelle litigieuse compte tenu des avis rendus par les deux [2],
— de débouter la SASU [1] de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la Caisse étant liée par l’avis du [2].
Elle expose sur le fondement des articles L. 461-1 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [W] [B] et sollicite donc que cette prise en charge soit déclarée opposable à la SASU [1].
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a ensuité été prorogé au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins à la CPAM, subrogée dans les droits de Mme [W] [B], de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel qu’elle invoque entre la pathologie et le travail de cette dernière.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis favorable le 2 juin 2021, considérant que les conditions de travail ont exposé cette salariée à un risque psycho social et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée .
Sur saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 14 janvier 2025 un avis favorable, considérant « qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [Z] (dont une souffrance induite par une mauvaise communication avec l’assurée, une forme de dénigrement) […] pouvant expliquer le développement de la pathologie observée d’autant qu’elles sont appuyées par un turnover récent important », qui permettent de retenir un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle.
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire. Ils ont également pris connaissance de l’avis sapiteur du docteur [P], psychiatre, daté du 22 décembre 2020.
Il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que Mme [W] [B] avait déclaré avoir travaillé 17 ans au sein de la société, sous l’ancienne direction, dans des conditions de travail très agréables. Elle déclarait que depuis le rachat de l’entreprise en juin 2019 et le changement de direction, ses conditions de travail s’étaient fortement dégradées avec une pression permanente exercée sur les salariés, dont une quinzaine avaient finalement quitté l’entreprise.
Ses déclarations sont en contradiction avec les termes du questionnaire rempli par l’employeur qui conteste tout harcèlement de la salariée par son manager, ce dernier ayant quitté l’entreprise. Il expose que la salariée n’acceptait pas les changements de management imposés et ne prenait pas en compte les remarques sur ses bavardages incessants, perturbant le fonctionnement de l’entreprise, ce qui semble par ailleurs corroborer par les termes du courrier d’avertissement de l’ancienne direction, daté du 22 mai 2003 adressé à Mme [W] [B], indiquant notamment que « malgré les remarques verbales de Mme [X], vous demandant d’arrêter ces bavardages, nous ne semblez pas vouloir y remédier. »
Si aucun élément ne permet d’établir que Mme [W] [B] a rencontré des difficultés personnelles concomitamment à cette date et justifiant l’exclusion d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle, il y a lieu de relever qu’en dehors du certificat médical initial produit concomitamment à la déclaration de maladie professionnelle, aucun document médical n’est versé aux débats témoignant d’une dégradation de son état de santé à compter de 2019.
Par ailleurs, si Mme [W] [B] mentionne plusieurs altercations, des remarques continuelles et injustifiées de la part de son manager, ainsi que des insultes à son égard, indiquant dans son questionnaire avoir le témoignage d’un autre salarié, témoin direct de ces insultes, force est de constater que ce témoignage n’est pas versé aux débats.
Au surplus, si elle mentionne, comme le [2], un turnover important au moment du changement de direction pour venir appuyer ses propos concernant les problèmes de management et la soumission à des risques psychosociaux, il y a également lieu de relever que la raison du départ desdits salariés n’est pas objectivée ni par quelconque document officiel, ni par le témoignage desdits salariés supposément démissionnaires ou licenciés en raison du nouveau management, que ce turnover n’est acté que par les déclarations de la salariée dans son questionnaire.
Dans son questionnaire, Mme [W] [B] faisait également mention « d’insultes » de la part de son manager, mentionnant un événement particulier, également repris par le témoignage d’un salarié, M. [R] [S] [O], mentionnant les différents avertissements faits à Mme [W] [B] sur sa distractibilité au travail, ainsi qu’un événement courant juillet 2020 où, cette dernière n’étant pas à son poste, son manager aurait prononcé une phrase d’agacement en langage familier, qui aurait été par la suite rapportée par un autre salarié à Mme [W] [B]. Dans son courrier de saisine de la Commission de recours amiable, l’employeur mentionne également cet événement indiquant que la phrase était « elle commence à me fatiguer celle-là ».
Or, cet événement à lui seul n’est pas suffisant à caractériser les risques psychosociaux auxquels la salariée dit avoir été exposée sur plusieurs mois.
Aussi, dans le cadre d’une demande de maladie professionnelle hors tableau, il y a lieu de caractériser l’existence d’un lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée et les conditions de travail. S’agissant d’une pathologie psychique, une telle caractérisation suppose notamment l’identification d’éléments objectifs relatifs aux conditions de travail de la salariée et la mise en évidence de facteurs de risques psychosociaux susceptibles d’être à l’origine de la maladie.
En l’espèce, les pièces se limitent au certificat médical initial mentionnant la lésion et aux seules déclarations de la salariée, sans qu’aucun élément objectif ne vienne établir la réalité des conditions de travail alléguées.
Dans ces conditions, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée de Mme [W] [B] et son activité professionnelle, n’est pas suffisamment établie.
Par conséquent, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde en date du 22 juin 2021, confirmée suite à l’avis de la commission de recours amiable de ladite Caisse, en date du 1er septembre 2021, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie dont a été victime sa salariée, Mme [W] [B], est inopposable à la SASU [1].
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
En revanche, la défenderesse étant liée par l’avis des [2] et n’ayant pas de pouvoir décisionnel en la matière, l’équité commande de ne pas la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la pathologie constatée par le certificat médical initial du 29 septembre 2020 (trouble dépressif réactionnel à un conflit au travail) et le travail de Mme [W] [B], employée de la SASU [1],
EN CONSÉQUENCE,
DÉCLARE inopposable à la SASU [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde en date du 22 juin 2021, confirmée le 1er septembre 2021 par la commission de recours amiable, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie dont a été victime sa salariée, Mme [W] [B],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SASU [1],
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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