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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 3 mars 2026, n° 25/04095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
N° RG 25/04095 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHOU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDERESSE :
S.A. MACSF Financement,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Serge DIEBOLT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [N] [J],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 02 Décembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 octobre 2022, la SA MACSF FINANCEMENT a consenti à Monsieur [S] [N] [J] un crédit-bail portant sur équipement dentaire. La location du matériel, d’une valeur TTC de 32 860 euros était prévue sur une durée de 84 mois, moyennant un loyer mensuel de 470,04 euros.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances n’auraient pas été honorées, la SA MACSF FINANCEMENT a fait assigner Monsieur [S] [N] [J] en référé devant la section A de la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Orléans, par acte du 27 février 2025 aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail à la date du 22 mai 2024 et la déchéance subséquente du termeCondamner Monsieur [S] [N] [J] au paiement des sommes suivantes :1 410,12 euros au titre des échéances impayées échues des mois de février, mars et avril 2024, avec intérêts au taux contractuel de 5 % à compter de leur exigibilité30 190,87 euros au titre des échéances à échoir, avec intérêts au taux contractuel à compter de la date de résiliation3 019,08 euros de pénalité forfaitaire de résiliation0,20 euros au titre de la valeur résiduelleCondamner Monsieur [S] [N] [J] à la restitution du matérielDonner acte à la requérante « qu’elle fera bénéficier sa locataire de 80% du prix de revente ou de relocation des matériels, une fois ceux-ci revendus ou reloués ».Condamner Monsieur [S] [N] [J] à payer à la SA MACSF FINANCEMENT la somme de 407,07 euros par mois à compter du 29 mai 2024 à titre d’indemnité d’utilisationCondamner Monsieur [S] [N] [J] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Le défendeur n’ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, la signification a été faite conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 20 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans s’est déclaré matériellement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du même tribunal.
La SA MACSF FINANCEMENT et ses conseils ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 2 décembre 2025. La convocation adressée à Monsieur [S] [N] [J] étant revenue « destinataire inconnu à cette adresse », ce dernier a été convoqué par citation signifiée à étude en date du 27 août 2025.
A l’audience qui s’est tenue le 2 décembre 2025 la SA MACSF FINANCEMENT, représentée par son conseil, a renouvelé les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
En défense, Monsieur [S] [N] [J] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur l’ensemble des moyens tirés du code de la consommation.
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection et l’application du code de la consommation :
L’article 81 du code de procédure civile prévoit que la décision par laquelle une juridiction se dessaisie au profit d’une autre s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Dans sa décision du 20 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans a estimé que la qualité de professionnel de l’emprunteur n’était pas démontrée et que l’article 18 des conditions particulières du contrat litigieux renvoyait à l’application du code de la consommation et à la compétence du juge des contentieux de la protection.
Les parties n’ayant pas fait appel de cette décision il convient de considérer que le contrat de crédit-bail litigieux doit être appréhendé conformément aux dispositions du code de la consommation.
Sur la forclusion :
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, alors que tous les moyens du code de la consommation ont été relevés d’office par la juridiction, la demanderesse ne produit aucun historique des versements. Dès lors, faute de mettre la juridiction en mesure de vérifier l’absence de forclusion de ses demandes.
Dès lors, l’ensemble des demandes en paiement seront jugées forcloses en application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation.
Sur la restitution du matériel :
L’article 1103 du code civil pose le principe de la force exécutoire des contrats en ces termes « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1163 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
A l’appui de sa demande de restitution, la demanderesse s’appuie sur les dispositions des « conditions générales du contrat de crédit-bail », or lesdites conditions n’étant ni émargées ni signées, le consentement de Monsieur [S] [N] [J] à ces stipulations n’est pas établi.
Dès lors, la demande de la SA MACSF FINANCEMENT sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA MACSF FINANCEMENT étant déboutée de l’ensemble de ses demandes, les dépens seront laissés à sa charge.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, les entiers dépens étant laissés à la charge de la demanderesse il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, l’ensemble des demandes étant rejetées, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE SA MACSF FINANCEMENT irrecevable en ses demandes de condamnation au paiement ;
DECLARE la SA MACSF FINANCEMENT recevable pour le surplus de ses demandes ;
REJETTE l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les entiers dépens à la charge de SA MACSF FINANCEMENT ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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