Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 11 mars 2026, n° 26/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00501 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U7OE
le 11 Mars 2026
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 10 Mars 2026 à 10h26, concernant :
Monsieur [I] [G] [M]
né le 16 Décembre 1984 à [Localité 1] (GUYANA)
de nationalité Guyanienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 21 février 2026, ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé rejet confirmé en appel par ordonnance du 23 février 2026 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE.
************
Monsieur [I] [G] [M], né le 16 décembre 1984 à [Localité 1] (Guyana), de nationalité guyanienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, assorti d’une interdiction de retour de 3 ans prononcé par la Préfecture de la Haute-Garonne le 02 février 2026, et notifié à l’intéressé le 03 février 2026.
[I] [G] [M], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 2], a fait l’objet, le 9 février 2026, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le 10 février 2026 à sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 13 février 2026 à 15h50, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [I] [G] [M] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 17 février 2026 à 14h30.
Par ordonnance du 21 février 2026, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande de mise en liberté présentée par [I] [G] [M], rejet confirmé en appel par ordonnance du 23 février 2026 à 14h15.
Par requête reçue au greffe le 10 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [I] [G] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience de ce jour, [I] [G] [M] indique être français et laisse pour le surplus la parole à son conseil.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation écrite, rappelant le lourd passé judiciaire de l’étranger qui représente une menace pour l’ordre public.
Le conseil de [I] [G] [M] sollicite la remise en liberté de son client, affirmant que la suspension de l’exécution de l’OQTF ayant été ordonnée par le tribunal administratif de Toulouse, sa rétention adminsitrative est désormais privée de support juridique. Il soutient par ailleurs qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement dans le temps de la rétention supplémentaire sollicitée, et argue enfin de l’absence de diligences de l’administration pour parvenir à l’éloignement de son client..
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, en application de l’artic1e L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
I. Sur l’existence d’une mesure d’éloignement utile fondant la rétention administrative :
Le conseil de l’étranger soutient que si l’arrêté portant obligation de quitter le territoire prononcé par l Préfecture de la Haute-Garonne le 02 février 2026 contre son client n’a pas été annulé par le tribunal administratif, ce dernier en a en revanche suspendu les effet, rendant cette mesure d’éloignement impropre à constituer la base légale du maintien en rétention de son client. Il verse au soutien de son moyen un arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation du 8 mars 2023, par lequel la cour de cassation a jugé que la suspension d’un arrêté portant OQTF par le tribunal administratif prononcée faisant obstacle au départ de l’étranger, le maintien en rétention de l’étranger violait les dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (1re Civ., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-25.872)
En l’espèce, il apparaît que par jugement du 13 février 2026, le tribunal administratif, saisi en contestation de la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, assorti d’une interdiction de retour de 3 ans, prononcé par la Préfecture de la Haute-Garonne le 02 février 2026 à l’encontre de [I] [G] [M], a sursis à statuer sur la requête et transmis la question de la nationalité française de l’étranger au tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 19 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, saisi d’un référé liberté par [I] [G] [M], a rejeté la demande de mise en liberté de l’intéressé, affirmant néanmoins que le jugement du 13 février 2026 avait pour effet que « l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français demeure à ce jour suspendue ».
Pour autant, il convient de rappeler que le caractère immédiatement exécutoire de la mesure d’éloignement n’est pas une condition de validité de la mesure de rétention, seulement un obstacle à l’éloignement immédiat de l’étranger. Ainsi, le recours administratif contre l’OQTF, qui en suspend le caractère exécutoire, ne met pas un terme au placement en rétention (article L.614-1 et suivants, articles L.911-1 et suivants CESEDA), tout comme l’absence de décision fixant pays de renvoi (CE avis, 14 déc. 2015, n°393591).
En outre, dans le cas d’espèce de l’arrêt du 8 mars 2023 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, il convient de rappeler que la Cour a statué au visa de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ », et donc sur la notion de perspectives raisonnables d’éloignement. En l’espèce, comme en témoigne le rapport du conseiller rapporteur Benoit Mornet, le juge des référés du tribunal administratif de Melun avait suspendu l’obligation de quitter le territoire français de l’étranger car celui-ci se trouvait alors, depuis quelques mois, placé sous contrôle judiciaire dans le cadre d’un trafic de stupéfiants, mesure de sûreté lui interdisant expressément de quitter le territoire français.
En conséquence, ce n’est le défaut de base légale qu’a sanctionné la Cour de cassation, étant de jurisprudence constante que la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement n’affecte pas les effets de l’arrêté de placement en rétention, mais l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement dans le temps de la rétention, qui s’apprécie in concreto.
II. Sur les perspectives raisonnables d’éloignement :
Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il incombe non seulement à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d’apprécier concrètement l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l’intéressé mais également des circonstances de fait permettant d’établir qu’il existe toujours une une probabilité significative que l’éloignement puisse être mené à bien dans le temps de ce délai, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l’administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
Au cas présent, la demande de prolongation est notamment fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Il convient de rappeler que les cas visés par l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont des critères alternatifs, dont la caractérisation de l’un d’entre eux suffit à remplir l’exigence du texte relatif à la deuxième prolongation.
Or, il résulte de la procédure que [I] [G] [M], qui se dit de nationalité française, n’est pas en mesure de justifier de celle-ci, son recours ayant néanmoins suspendu la mesure d’éloignement qui aurait pu être mise à exécution, l’administration étant en possession d’un passeport guyanien de l’intéressé. Il y a donc lieu de constater que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage au sens des dispositions de l’article L. 742-4 précité.
Par ailleurs, quant aux perspectives raisonnables d’éloignement de [I] [G] [M], il convient de rappeler que cette notion, transposée de l’article 15.4 de la directive européenne 2008/115/CE dite « Retour », a été explicitée par l’arrêt « KADZOEV » de la CJCE du 30 novembre 2009 n°C-357/09 « en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard [aux délais légaux] correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. ». Il s’ensuit qu’une telle perspective n’existe pas lorsqu’il apparaît peu probable que l’intéressé soit éloigné avant l’expiration du délai légal de rétention, lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours. Cette perspective doit être vérifiée à tous les stades de la rétention, et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et qu’approche le terme de la durée maximale de la rétention applicable.
En l’espèce, [I] [G] [M], de nationalité guyanienne, est dans l’attente de la décision confiée à l’autorité judiciaire chargée de se prononcer sur son éventuelle nationalité française.
Il ressort de la procédure que le préfet de la Haute-Garonne ne justifie d’aucun élément concernant le délai de traitement de l’instance relative au contentieux judiciaire de la nationalité de [I] [G] [M] dont a été saisi le tribunal judiciaire de Toulouse, qui se serait déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Ainsi, alors que [I] [G] [M] est placé en rétention depuis trente jours et que la durée de rétention restant légalement applicable à l’intéressé est de soixante jours, la circonstance que l’autorité judiciaire compétente saisie du contentieux de la nationalité de l’étranger statue dans le délai de rétention restant apparaît peu probable, en l’absence d’élément permettant d’affirmer que cette procédure sera traitée avec une diligence exceptionnelle. En conséquence, il y a lieu de considérer qu’il n’existe pas de perspective sérieuse que [I] [G] [M] puisse être éloigné vers un pays tiers avant que ne soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.
Il ne sera en conséquence pas fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [I] [G] [M] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de [I] [G] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
INFORMONS [I] [G] [M] qu’il est maintenu a disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin a sa rétention ou lors d’une assignation à résidence,
INFORMONS [I] [G] [M] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter,
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve des instances administratives en cours.
Fait à TOULOUSE Le 11 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 11 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [I] [G] [M]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [I].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Maintien ·
- Ordre public ·
- Consulat ·
- Menaces ·
- Voyage
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Retard ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Titre
- Container ·
- Accident du travail ·
- Salariée ·
- Notification ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Gauche ·
- Lieu de travail ·
- Recours ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Élagage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Référé ·
- Conciliateur de justice ·
- Nuisances sonores ·
- Piscine ·
- Conciliation ·
- Demande ·
- Moteur
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- La réunion ·
- Sécurité sociale ·
- Sinistre ·
- Travail ·
- Sociétés
- Bail ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Fond ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Honoraires
- Norme ·
- Ouvrage ·
- Plan ·
- Réseau ·
- Béton ·
- Installation ·
- Distribution d'énergie ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Demande
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Valeur ·
- Épouse ·
- Demande d'expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bien immobilier ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Trouble psychique
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Profession ·
- Registre ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Épouse ·
- Nom de famille
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.