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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 26 mai 2026, n° 26/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00067
N°Portalis DBX4-W-B7J-UYXY
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 26 Mai 2026
[J] [B]
C/
[A] [P] épouse [G]
[Y] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 26 Mai 2026
à la SCP COTTIN-SIMEON
Copie certifiée conforme délivrée le 26/05/26 à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 26 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 Mars 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [B]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par la SCP COTTIN-SIMEON, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [A] [P] épouse [G]
demeurant [Adresse 5]
REZ-DE-CHAUSSEE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [Y] [G], son époux, muni d’un pouvoir
Monsieur [Y] [G]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé électroniquement les 13 et 14 mai 2025, Monsieur [J] [B] a, par l’intermédiaire de son mandataire, donné à bail à Monsieur [Y] [G] et Madame [A] [P] épouse [G] un appartement à usage d’habitation (Rez-de-chaussée, Porte B04) situé [Adresse 5] à [Localité 4] assorti d’un parking (n°50) pour un loyer mensuel de 661 euros et une provision sur charges mensuelle de 80 euros.
Le 14 août 2025, Monsieur [J] [B] a fait signifier à Monsieur [Y] [G] et Madame [A] [P] épouse [G] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Monsieur [J] [B] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 21 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, Monsieur [J] [B] a ensuite fait assigner Monsieur [Y] [G] et Madame [A] [P] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et leur condamnation solidaire au paiement :
— de la somme de 4.075 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec révision annuelle conforme au bail, jusqu’à la libération effective du logement,
— d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire délivré le 14 août 2025 et de sa dénonce en date du 21 août 2025.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 16 octobre 2025.
Après deux renvois, à l’audience du 20 mars 2026, Monsieur [J] [B], représenté par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 7.887 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de mars 2026 comprise.
Monsieur [Y] [G], comparaissant en personne et Madame [A] [P] épouse [G] valablement représentée, reconnaissent le montant de la dette locative.Ils demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux en payant le loyer courant, outre la totalité de l’arriéré en une seule fois. Ils reconnaissant ne pas avoir payé le loyer. Monsieur [Y] [G] indique que l’argent qu’il n’a pas reçu, a été capté par IRACFIN qui va débloquer les fonds à la fin du mois. Il déclare percevoir la somme de 1.100 euros de retraite. Il ajoute que Madame [A] [P] épouse [G] est handicapée et perçoit une retraite.Enfin, il précise avoir dû payer des avocats pour essayer de récupérer son argent.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 16 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, Monsieur [J] [B] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 21 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 octobre 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu les 13 et 14 mai 2025 contient une clause résolutoire (article CLAUSE RESOLUTOIRE) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de six semaines pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de six semaines pour régler la somme de 3.071 euros a été signifié le 14 août 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [Y] [G] et Madame [A] [P] épouse [G] n’ont réglé aucune somme dans le délai de six semaines. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 septembre 2025.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
Monsieur [J] [B] produit un décompte du 16 mars 2026 démontrant que Monsieur [Y] [G] et Madame [A] [P] épouse [G] restent devoir la somme de 7.780 euros, mensualité de mars 2026 comprise, après soustraction des frais de taxe des ordures ménagères pour l’année 2025 non justifiés (107 €).
Monsieur [Y] [G] et Madame [A] [P] épouse [G] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, d’ailleurs reconnue à l’audience.
Ils seront ainsi condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 7.780 euros.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. […] Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. […] Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Monsieur [Y] [G] et Madame [A] [P] épouse [G] ont des ressources restreintes et surtout n’ont jamais réglé le loyer depuis leur entrée dans les lieux litigieux de sorte quel a dette n’a fait que s’accroitre pour atteindre une somme conséquente. S’ils invoquent que leur argent a été bloqué par TRACFIN, force est de constater qu’ils n’ont pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience malgré les deux renvois d’audience accordés à cette fin.
Ils ne justifient donc remplir aucune des deux conditions fixées par les textes.
Aussi, il convient de rejeter la demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
IV. SUR LES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
En l’absence de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, la résiliation est intervenue le 26 septembre 2025 et Monsieur [Y] [G] et Madame [A] [P] épouse [G] sont depuis occupants sans droit ni titre. Il convient ainsi de prononcer l’expulsion de Monsieur [Y] [G] et Madame [A] [P] épouse [G] ainsi que de tous les occupants de leur chef.
Monsieur [Y] [G] et Madame [A] [P] épouse [G] seront également condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 01 avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré pour la période du 26 septembre 2025 au 31 mars 2026 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [Y] [G] et Madame [A] [P] épouse [G], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [J] [B], Monsieur [Y] [G] et Madame [A] [P] épouse [G] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 et 14 mai 2025 entre Monsieur [J] [B] et Monsieur [Y] [G] et Madame [A] [P] épouse [G] concernant un appartement à usage d’habitation (Rez-de-chaussée, Porte B04) situé [Adresse 5] à [Localité 4] assorti d’un parking (n°50) sont réunies à la date du 26 septembre 2025 ;
DEBOUTONS Monsieur [Y] [G] et Madame [A] [P] épouse [G] de leur demande en suspension de la clause résolutoire et d’octroi de délais de paiement ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Y] [G] et Madame [A] [P] épouse [G] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Y] [G] et Madame [A] [P] épouse [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [J] [B] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Y] [G] et Madame [A] [P] épouse [G] à verser à Monsieur [J] [B] à titre provisionnel la somme de 7.780 euros (décompte arrêté au 16 mars 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de mars 2026 comprise) ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Y] [G] et Madame [A] [P] épouse [G] à payer à Monsieur [J] [B] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01 avril 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Y] [G] et Madame [A] [P] épouse [G] à verser à Monsieur [J] [B] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Y] [G] et Madame [A] [P] épouse [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Vice-Présidente
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