Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 janv. 2026, n° 23/00867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE ; Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/00867 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY6E5
N° MINUTE :
3-2026
JUGEMENT
rendu le mardi 13 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 janvier 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 13 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 23/00867 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY6E5
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [M] a commandé le 30 octobre 2017 auprès de la société DBTPRO, après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour un montant TTC de 19 230 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 19 230 euros, souscrit le 30 octobre 2017 par Monsieur [V] [M] auprès de la SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous son enseigne CETELEM, remboursable en 180 mensualités de 162,43 euros hors assurance au taux débiteur de 5,65% (TAEG 5,80%).
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 17 janvier 2023, Monsieur [V] [M] a assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci constate les irrégularités affectant le contrat de vente, que la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution, la condamne en conséquence au remboursement de l’ensemble des sommes versées en exécution du contrat de crédit litigieux et la condamne au paiement des sommes suivantes :
19 230 euros correspondant au montant du capital emprunté,12 750,60 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [V] [M] en exécution du prêt souscrit,5 000 euros au titre du préjudice moral et enfin, 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens.
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 5 avril 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé.
A l’audience du 14 octobre 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur [V] [M], représenté par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles il déclare se référer.
Il demande au juge des contentieux de la protection de :
DECLARER ses demandes recevables et bien fondées,
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la somme de 31 988,80 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux,
A TITRE SUBSIDIAIRE
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer les sommes de :- 19 230 € à titre de dommages intérêts ;
— 12 758,80 € à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais trop perçus ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer, et demande au juge des contentieux de la protection de :
1. IN LIMINE LITIS
DIRE ET JUGER les demandes formées par l’emprunteur afférant à la régularité du contrat principal de vente et à son exécution, et visant à voir dire que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aurait commis des fautes relatives à la vérification du bon de commande et au déblocage des fonds prêtés qui en sont l’accessoire, irrecevables ; DIRE ET JUGER à tout le moins lesdites demandes irrecevables à défaut de présence de la société GROUPE DBT à la présente procédure ;DIRE ET JUGER les demandes formées par l’emprunteur afférant à la régularité du contrat principal de vente et à son exécution, et visant à voir dire que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aurait commis des fautes relatives à la vérification du bon de commande et au déblocage des fonds prêtés qui en sont l’accessoire, irrecevables ; DIRE ET JUGER les demandes formées par l’emprunteur afférant à la régularité du contrat principal de vente et à son exécution, et visant à voir dire que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aurait commis des fautes relatives à la vérification du bon de commande et au déblocage des fonds prêtés qui en sont l’accessoire, irrecevables ;
Subsidiairement, DIRE ET JUGER ces demandes infondées ; DIRE ET JUGER que l’emprunteur n’établit pas une faute de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE liée à une cause de nullité qui affecterait le bon de commande, alors même que la nullité n’a pas été prononcée et ne peut l’être dans le cadre de la présente procédure, que l’emprunteur ne caractérise pas les irrégularités alléguées, qu’il a de surcroît en tout état de cause confirmé le contrat par son exécution volontaire, et qu’il n’incombait pas à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui n’est pas Juge du contrat de détecter une irrégularité au demeurant non caractérisée et à tout le moins matière à appréciation ; DIRE ET JUGER en tout état de cause que l’emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec la faute alléguée à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité ne sont pas réunies;DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans le versement des fonds prêtés à la société GROUPE DBT ; DIRE ET JUGER, de surcroît, que l’emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec la faute alléguée, ce alors même qu’il est établi que l’installation est achevée et que l’emprunteur n’a formé aucune contestation, ni action au titre du contrat principal ; DIRE ET JUGER, en conséquence, que l’emprunteur ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en restitution du capital prêté ; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société GROUPE DBT, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE car prescrite ;
En tout état de cause, DIRE ET JUGER Monsieur [V] [M] irrecevable et, à tout le moins, infondé en sa demande visant à voir la responsabilité de la banque engagée, et de sa demande de dommages et intérêts ; en conséquence, Le DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, LIMITER le montant des dommages et intérêts accordés ;
CONDAMNER Monsieur [V] [M] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER Monsieur [V] [M] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [V] [M] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 30 octobre 2017, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, il sera fait application des disposions du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Sur le fondement des articles 122 du Code de procédure civile et 2224 du Code civil, la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive à l’encontre des demandes concernant sa responsabilité et la déchéance du droit aux intérêts formulées par les demandeurs.
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité contre la banque
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de ces dispositions, l’action visant à engager la responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de son cocontractant et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
En l’espèce, M. [V] [M] soutient que la banque a commis plusieurs fautes susceptibles d’engager sa responsabilité : une faute tenant à sa participation au dol commis par le vendeur qui ne lui a pas communiqué l’ensemble des éléments de productivité de l’installation nécessaires à leur connaissance de sa rentabilité et une autre dans le déblocage des fonds. Il soutient que sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement n’est pas prescrite car ce n’est qu’au jour où il a fait réaliser une expertise, le 28 juillet 2022, qu’il a pris connaissance des manquements de l’établissement bancaire lui permettant d’agir.
A l’appui de son argumentation, il considère notamment que le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses jurisprudences de la CJUE commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
Par ailleurs, il invoque l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 selon lequel la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et considère que cette solution peut être transposée en matière de prescription.
S’agissant de la participation au dol, la banque fait valoir que l’action est prescrite dès lors que l’emprunteur ne justifie nullement qu’il aurait découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription du contrat, rappelant que la rentabilité de l’installation n’est pas entrée dans le champ contractuel, et n’étant en l’espèce pas sérieusement documentée. S’agissant du déblocage fautif des fonds, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE considère que le point de départ de l’action en responsabilité intentée contre elle ne peut être fixé qu’au jour au jour du déblocage des fonds, l’absence d’exécution complète de la prestation se manifestant dès cette date, ou que la prétendue irrégularité du contrat, dont elle souligne qu’elle n’est pas démontrée, était décelable à cette date.
S’agissant de la faute tirée de la participation au dol, le principe est tel que le point de départ du délai de prescription quinquennale est celui de la signature du contrat, en l’espèce le 30 octobre 2017 puisqu’en cas de promesse d’autofinancement et de rentabilité de l’installation, celle-ci doit être formalisée par une mention dans le bon de commande signé par l’acquéreur. Or, le bon de commande ne fait aucune référence à la rentabilité de l’installation.
Il est cependant admis que ce point de départ peut être reporté au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
Sur ce point, M. [V] [M] ne justifie pas de la date du raccordement de son installation et ne produit qu’une facture établie le 22 octobre 2021, soit trois ans après la signature du contrat, sans explication sur les raisons pour lesquelles il ne produit pas les factures qui ont nécessairement été établies antérieurement. Ainsi, en ne produisant pas la première facture de revente d’électricité, à la lecture de laquelle il était en mesure de constater que le rendement de son installation n’était pas celui qu’il en attendait, M. [V] [M] ne démontre pas que le point de départ du délai de prescription pour dol doit être décalé dans le temps.
Par ailleurs, le demandeur ne s’explique pas sur les motifs pour lesquels il n’a pas sollicité plus tôt l’expertise produite, au demeurant non contradictoire, si bien que le report du point de départ de la prescription ne peut dépendre de manière unilatérale du moment où il a envisagé de faire procéder à celle-ci. L’appréciation du droit au recours effectif suppose également que le demandeur à une action ne puisse s’affranchir des délais de procédure, la prescription extinctive reposant sur une règle de sécurité juridique des contrats.
Par conséquent, le délai de prescription a commencé à courir le 30 octobre 2017 de sorte que son action en responsabilité sur ce fondement est prescrite depuis le 30 octobre 2022.
Par conséquent, l’action introduite le 17 janvier 2023 visant à engager la responsabilité de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement de la participation au dol commis par le vendeur est prescrite.
S’agissant de la faute dans le déblocage des fonds, M. [V] [M] soutient que la banque, en libérant le capital emprunté d’une part en présence d’un contrat de vente ne respectant pas les dispositions impératives du code de la consommation, a commis une faute engageant sa responsabilité.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que l’action en responsabilité à son encontre qui résulterait d’un déblocage fautif des fonds prêtés est prescrite car le point de départ de délai de prescription en la matière court à compter de la date de déblocage des fonds.
Il est constant qu’en matière de déblocage fautif des fonds tiré des potentielles irrégularités du contrat de vente principal, le point de départ du délai de prescription est reporté à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
En outre, l’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 invoqué afin de repousser le point de départ de la description ne peut strictement recevoir application qu’en matière de confirmation de la nullité et non en matière de point de départ de la prescription.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que le demandeur n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’ils seraient empêchés d’exercer.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment de l’historique de compte produit par la banque, que les fonds ont été débloqués le 28 novembre 2017, de sorte que le délai pour agir en responsabilité contre la banque sur ce fondement est ainsi expiré depuis le 28 novembre 2022. Par conséquent, l’action introduite le 17 janvier 2023 est prescrite et doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
M. [V] [M] invoque les manquements de la banque à ses obligations de conseil, de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet mais également à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit.
La banque oppose la prescription quinquennale à l’action en déchéance des intérêts, considérant que le point de départ de la prescription est la date du contrat de crédit.
A titre liminaire, il sera rappelé que les manquements de la banque au titre de son devoir de mise en garde obéissent à un régime de responsabilité sanctionné par des dommages et intérêts, de sorte que cette demande ne sera pas examinée sur ce fondement.
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
En l’espèce, les manquements allégués portent sur des obligations qui devaient être accomplies lors de la conclusion de l’offre de crédit et dont l’omission pouvait donc être constatée dès cette date, M. [V] [M] n’invoquant pas d’autre date.
L’offre de crédit ayant, en l’espèce, été conclue le 30 octobre 2017, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts courait à compter de ce même jour, de sorte qu’il expirait le 30 octobre 2022.
Cette demande est donc prescrite sans qu’il soit besoin de l’examiner au fond.
Sur l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros en raison de l’action abusive formée par les demandeurs alors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’elle était prescrite.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute du demandeur dans l’introduction de l’instance qui ont légitimement pu se méprendre sur l’étendue de ses droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [V] [M], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie par ailleurs de le condamner à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité intentée contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par Monsieur [V] [M];
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par Monsieur [V] [M];
REJETTE la demande formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Capacité ·
- Traitement ·
- Mauvaise foi ·
- Adresses ·
- Historique
- Régularité ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence effective ·
- Garantie ·
- Résidence
- Sculpteur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- État antérieur ·
- Consultation ·
- Droite ·
- Consolidation
- Consommation ·
- Finances ·
- Déchéance ·
- Crédit renouvelable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépassement ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Créance ·
- Durée du bail ·
- Procédure ·
- Obligation de délivrance ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Holding ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Logement ·
- Performance énergétique ·
- Vices ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Clause
- Syndicat de copropriétaires ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Délais ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mine ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Cancer ·
- Reconnaissance ·
- Région ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Caractère
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Provision ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Révocation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Régimes matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.