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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 19/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/01900
ctx protection sociale
N° RG 19/00128
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 9]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 28]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B201 substitué par Me Anne-laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
[18], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [15]
[Adresse 33]
[Localité 4]
Représentée par M. [O],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Christian [Localité 10]
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 09 juillet 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Frédéric BEAUPRE
[8]
[18], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [15]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [U] [G] a été salarié de la société [30] aux droits de laquelle vient la société [8] (« [6] ») du 16 septembre 1958 au 30 juin 1986 en qualité de :
ouvrier mineur (Mine de [Localité 29] au fond)accrocheur (Mine de [Localité 29] au fond)accrocheur (Mine de [Localité 29]/[Localité 31] au fond)boulonneur (Mine de [Localité 29]/[Localité 31] au fond)
La société [30] a repris les Mines de [Localité 29] et [Localité 31] en décembre 1977.
Le 14 décembre 2016, Monsieur [U] [G] a rempli une déclaration de maladie professionnelle adressée à l’Assurance Maladie des Mines et a joint un certificat médical du 23 septembre 2016, faisant état de « carcinome à cellules rénales ».
L’Assurance Maladie des Mines a diligenté une enquête au titre d’une maladie hors tableau.
Le colloque médico-administratif s’est orienté vers une transmission du dossier au [17] ([22]), en raison de la maladie hors tableau.
Le [27] désigné par la Caisse a rendu un avis le 12 avril 2018 favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par décision en date du 13 août 2018, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [U] [G] au titre des maladies professionnelles.
Par courrier en date du 8 octobre 2018, la société [6] a saisi la Commission de Recours Amiable (« [20] ») de la Caisse afin que la décision de prise en charge de la Caisse lui soit déclarée inopposable.
En l’absence de réponse de la Commission de Recours Amiable dans un délai de 2 mois, la société [6] a, selon requête déposée au greffe le 4 février 2019, saisi le Pôle social du Tribunal de Grande Instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 1er janvier 2020.
Il convient de rappeler que la [13] (« la [18] ») agit pour le compte de la [11] (« [14] ») depuis le 1er juillet 2015.
Par jugement en date du 28 janvier 2022, en raison de l’absence d’un des membres, le tribunal a annulé l’avis du [26] rendu le 12 avril 2018 et désigné le [23].
Le [24] a rendu son avis le 8 août 2023. Il établissait le lien direct et essentiel entre le cancer du rein et l’activité professionnelle.
La société [6] a contesté cet avis et le 10 mai 2024 le tribunal de céans a annulé l’avis du [24] en raison de la référence à l’avis du [26] qui avait été annulé.
Le tribunal a ainsi désigné un nouveau [22], le [22] de la région Auvergne Rhône Alpes en vue de répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la maladie « Cancer rein droit » déclarée par Monsieur [U] [G] suivant certificat médical initial du 23 septembre 2016 et son travail habituel ? », en précisant qu’il devait s’agir d’un avis propre impérativement sans faire référence aux précédents avis annulés des [22] région [Localité 32] Alsace-Moselle du 12 avril 2018 et région Bourgogne Franche-Comté du 08 août 2023 et que le [22] ainsi désigné devrait être régulièrement composé de tous ses membres.
Le [25] a rendu son avis le 14 octobre 2024.
A la suite du jugement rendu le 10 mai 2024, l’affaire a de nouveau été appelée à l’audience de mise en état du 12 décembre 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 9 juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [8] représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 5 décembre 2024.
Dans ses dernières écritures, la société [6] demande au tribunal de:
A titre principal,
infirmer la décision implicite de rejet de la [20] de la [19] concernant la reconnaissance de la maladie déclarée par Monsieur [G];dire la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [U] [G] inopposable à la société [7] titre subsidiaire,
désigner un second [22] qui devra se prononcer sur le caractère professionnel ou pas de la maladie déclarée par Monsieur [G].
Lors de l’audience, la [12], intervenant pour le compte de la [16], représentée à l’audience par Monsieur [O] muni d’un pouvoir à cet effet, demande d’entériner le dernier avis du [22] et s’en rapporte pour le surplus à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 19 janvier 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur l’irrégularité de l’avis du [25] du 14 octobre 2024 et la désignation d’un autre [22]
1 – Moyens des parties
La Société [8] considère que l’avis rendu par le [22] de la région Auvergne Rhône Alpes est irrégulier aux motifs que le Comité n’aurait pas pris connaissance des documents envoyés par LRAR (conclusions du 4 janvier 2024 et pièces) malgré l’affirmation de la prise de connaissance du rapport circonstancié de l’employeur. Elle conteste l’affirmation du [22] concernant la non contestation par l’employeur de l’exposition au trichloréthylène de Monsieur [G].
La [18] a demandé l’homologation de l’avis du [22] de la région Auvergne Rhône Alpes.
1.2 – Réponse de la juridiction
Suivant l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En l’espèce, dans son avis en date du 14 octobre 2024, le [25], désigné par jugement de la présente juridiction en date du 10 mai 2024, a retenu l’existence d'« un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de la victime ».
Le [25] a examiné le dossier envoyé par la société [6], comprenant les conclusions et les pièces, puisqu’il a coché la case « le rapport circonstancié du ou des employeurs » dans les éléments dont il a pris connaissance. Par ailleurs, la société [6] produit en pièce G une lettre en date du 11 juillet 2024 adressée au [21] comprenant les conclusions du 4 janvier 2024, les pièces 1 à 10 et A à E, avec l’avis de réception.
Il y a lieu de constater que dans les conclusions du 4 janvier 2024 l’employeur ne conteste pas l’exposition au trichloréthylène, mais s’attache à demander l’invalidité des [22] pour des vices de forme (absence d’un des membres pour le [26] et référence à un [22] annulé par le [22] de la région Bourgogne Franche Comté). L’employeur fait valoir le non-respect du contradictoire par la [18], en ne l’informant pas de la pathologie, puis de la date et de l’heure de la tenue du [26]. Ensuite, l’AMF conteste les délais d’instruction de la [18] et se fonde sur la décision de refus de prise en charge adressée à l’assuré pour réclamer l’inopposabilité.
Comme ont pu le relever les membres du [25], la société [6] n’a pas contesté l’exposition au trichloréthylène de Monsieur [G], la description de Monsieur [G] et les attestations de collègues l’accompagnant faisant en outre bien état de l’exposition au trichloréthylène.
Le moyen ainsi soulevé relatif au rapport circonstancié ou à tout autre élément contradictoire émis par l’employeur qui n’aurait pas été pris en compte par le [22] est dès lors inopérant.
Il convient de constater que dans ses dernières conclusions, la société [6] ne sollicite pas la nullité de l’avis du [22], mais la désignation d’un second [22] à titre subsidiaire.
L’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
La société [6] sera déboutée de sa demande dans la mesure où le [25] a été désigné par le tribunal et non par la Caisse, dans ces conditions le tribunal n’a pas l’obligation de désigner un autre [22].
2 – Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
2.1 – Sur le moyen relatif au respect du caractère contradictoire de la procédure d’instruction
2.1.1 – Moyens des parties
La société [6] fait valoir qu’elle n’a pas été tenue informée des date et heures de tenue du [22], elle estime que dans ces conditions son médecin n’a pas pu être entendue par le [22], ce qui constitue une violation du principe du contradictoire.
2.1.2 – Réponse de la juridiction
S’il est avéré que le [22] n’a pas souhaité entendre l’employeur ou le médecin mandaté, il n’est pas établi que cela constituerait un manquement au principe contradictoire dans la mesure où il n’existe pas d’obligation en ce sens par application de l’article D461-30 du Code de la sécurité sociale.
En outre, il sera relevé que le débat n’est en réalité pas médical mais administratif ; la question n’est pas de déterminer la maladie dont souffre Monsieur [G], mais son origine professionnelle.
Dans ces conditions, le moyen sera écarté.
2.2 – Sur le non-respect des délais d’instruction
2.2.1 – Moyens des parties
La société [6] fait grief à la [19] de ne pas avoir respecté les délais prévus aux articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, Elle estime que la Caisse devait se prononcer avant le 14 mars 2017 et qu’elle n’a rendu sa décision que le 13 août 2018, en dehors du délai de 3 mois. Elle estime que la Caisse n’a pas motivé son recours à un délai supplémentaire, et que par conséquent cette décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable, en se référant au Dictionnaire Permanent Sécurité Sociale et à la circulaire DSS/ATMP/99/316 du 1er juin 1999.
La Caisse indique qu’elle a respecté les délais aussi bien pour la notification du 9 mars 2017 et pour la notification d’un délai supplémentaire.
2.2.2 – Réponse de la juridiction
L’article R.441-10, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale dispose :
« La caisse dispose (…) de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. […]Sous réserve des dispositions de l’article R.441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu. »
L’article R.441-14, alinéa 1er, du même code ajoute que « Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer (…) l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R.441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder (…) trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel (…) de la maladie est reconnu. »
À cet égard, il sera cependant rappelé, à titre préliminaire, que les positions doctrinales ou les circulaires sont dépourvues de toute valeur normative, de sorte que le Tribunal n’est pas tenu de les appliquer.
En outre, il est constant qu’avant l’expiration du délai de trois mois suivant réception de l’entier dossier de Monsieur [G] par la Caisse, celle-ci a informé la société [6], de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction, puisqu’elle a informé l’employeur d’un refus provisoire de prise en charge de la pathologie de Monsieur [G], avant l’expiration du nouveau délai de trois mois – soit le 9 mars 2017.
Par conséquent, la Caisse s’est conformée aux dispositions des articles R.441-10 et R.441-14 susvisés (voir dernièrement en ce sens : Cass. 2èmeCiv., 9 févr. 2017, n°15-27.153), sans qu’aucune décision implicite de prise en charge ne soit intervenue.
En outre, il sera rappelé que la seule sanction du non-respect par la Caisse du délai de trois mois prescrit par ces articles est la prise en charge de la maladie ou de l’accident au titre des risques professionnels, et non l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur.
Enfin, l’article R.441-14, alinéa 1er susvisé n’exige aucune motivation de la Caisse pour recourir au délai complémentaire d’instruction.
Le moyen est ainsi inopérant.
2.3 – Sur le refus « provisoire » de prise en charge
La société [6] retient que la décision de prise en charge lui serait inopposable dans la mesure où elle fait suite à une décision de refus, datée du 2 juin 2017 (pièce n°9).
Or, il apparaît expressément sur le courrier adressé à Monsieur [G] que le refus de prise en charge est provisoire dans l’attente de l’avis du [22].
Dans ces conditions, cette décision ne saurait revêtir le caractère définitif qu’entend lui conférer [6].
Le moyen est donc rejeté.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que sont rapportées la preuve du respect de la procédure et de l’exposition habituelle au trichloréthylène de Monsieur [U] [G] ainsi que d’un lien direct et essentiel entre son «cancer du rein droit» et son travail habituel.
C’est donc à bon droit que la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [U] [G].
La décision de prise en charge du le 13 août 2018, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « Cancer du rein droit »sera déclarée opposable à la société [6], venant aux droits de la société [30].
3 – Sur les demandes accessoires
La société [8], venant aux droits de la société [30], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉBOUTE la société [8], venant aux droits de la société [30], de sa demande de désignation d’un second Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles;
DÉCLARE opposable à la société [8], venant aux droits de la société [30], la décision rendue par l’ASSURANCE MALADIE DES MINES le 13 août 2018, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « Cancer du rein droit » du 23 septembre 2016 déclarée par Monsieur [U] [G] au titre d’une maladie professionnelle hors tableau;
CONFIRME la décision de l’ASSURANCE MALADIE DES MINES en date du 13 août 2018 et la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse saisie sur recours administratif préalable ;
CONDAMNE la société [8], venant aux droits de la société [30], aux frais et dépens de l’instance;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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