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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 25 mars 2026, n° 25/01093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 MARS 2026
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/01093 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2R5E
N° de MINUTE : 26/00410
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BATIMENT SIS, [Adresse 1],, [Adresse 2], [Localité 1], représenté par la SELARL BLERIOT & ASSOCIES, Administrateur Provisoire, suivant ordonnance rendue le 26 septembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny,
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005198 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
C/
DEFENDEUR
Monsieur, [B], [G], [M], [I],
[Adresse 1],
[Localité 1]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 28 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [B], [G], [M], [I] est propriétaire du lot n°6 de l’immeuble sis, [Adresse 1],, [Adresse 2] à, [Localité 1] (93).
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1],, [Adresse 2] à, [Localité 1] (93), représenté par son administrateur provisoire, la SELARL BLERIOT & Associés, administrateur judiciaire, nommée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny du 26 septembre 2018, a fait assigner Monsieur, [I] aux fins, notamment, de paiement d’arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.
Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
Condamner Monsieur, [I] au paiement au profit de la SELARL BLERIOT 8: Associés, ès qualité d’Administrateur du Syndicat des Copropriétaires du Bâtiment sis, [Adresse 1],, [Adresse 2] –, [Localité 1] à la somme de 15.735.98 € correspondant aux charges de copropriété dues au 1er trimestre 2025, avec intérêts de droit à compter du 10 septembre 2024 date de la mise en demeure adressée par la SELARL BLERIOT & ASSOCIES, administrateurs judiciaires dudit Syndicat des Copropriétaires, pour le surplus, à compter de la présente assignation.
Condamner Monsieur, [I] à verser à la SELARL BLERIOT & Associés, ès qualité d’administrateur provisoire du Syndicat des Copropriétaires, dénommée ci-dessus, les sommes suivantes :
— 1 000 € à titre de dommages et intérêts
— 14 € au titre des frais hypothécaire
— 17 € au titre du commandement du titre de propriété
— 15 € au titre de la mise en demeure
Ordonner 1'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur, [I], propriétaire d’un lot au sein de l’immeuble et par conséquent redevable à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règle pas celles-ci régulièrement. Il fait valoir que le compte individuel de ce copropriétaire présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient que le non-paiement des charges de copropriété occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de Monsieur, [I] au paiement des charges impayées ainsi qu’à des dommages et intérêts dès lors que la mise en demeure qui lui a été adressée est restée infructueuse.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité, Monsieur, [B], [G], [M], [I] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 9 septembre 2025 et fixée à l’audience du 28 janvier 2026. Elle a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Cependant, la décision de l’assemblée générale ne vaut toutefois pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire, qui peut en demander rectification.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
— la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Monsieur, [B], [G], [M], [I] ;
— l’extrait du compte copropriétaire ;
— les ordonnances de prorogation de mission de l’administrateur provisoire rendue les 9 janvier 2023, 23 janvier 2024 et 17 avril 2025,
— les procès-verbaux de décisions de l’administrateur provisoire des 3 octobre 2023 et 6 juin 2024 ayant approuvé les comptes des exercices annuels 2022 et 2023 ainsi que les budgets prévisionnels 2024 et 2025 dont découlent les charges réclamées ;
— les procès-verbaux de décisions de l’administrateur provisoire des 12 mai 2021, 17 juin 2024 et 7 février 2024 ayant voté l’établissement d’études par le cabinet d’architecture AEC pour un montant total de 5 160 euros TTC, les travaux d’assainissement par la société SERVAC et les travaux de renforcement du plancher haut des caves ;
— les appels de fonds adressés au copropriétaire.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires démontre que sa demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.
Dès lors, le montant total des sommes appelées au titre des charges et appels travaux entre le 1er janvier 2024 et le 10 janvier 2025 a été de 17 357,62 euros tandis que les sommes portées au crédit du compte copropriétaire sur cette même période ont été d’un total de 1 630 euros.
Ainsi, il convient de condamner Monsieur, [B], [G], [M], [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 727,62 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 10 janvier 2025, appel provisionnel du 1er trimestre 2025 inclus.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. L’intérêt au taux légal sera donc dû en l’espèce à compter du 10 septembre 2024, date de la mise en demeure notifiée à Monsieur, [B], [G], [M], [I], sur la somme de 15 572,64 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur la demande en paiement des frais nécessaires
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Toutefois, ne peuvent être retenus à ce titre les frais antérieurs à la première mise en demeure justifiée d’un accusé de réception, les frais couverts par les dépens, les frais pris en charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais non accompagnés de pièces justificatives suffisantes.
Il appartient en outre la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
En l’espèce, il est sollicité la somme de 46 euros au titre de ces frais.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie cependant d’aucune mise en demeure de payer adressée selon les modalités requises par l’article 64 du décret du 17 mars 1967 avant sa mise en demeure du 10 septembre 2024.
S’il est versé aux débats le titre de propriété de Monsieur, [I], il n’est pour autant pas joint de pièces permettant d’établir à quelle date la demande de ce titre a été effectuée. Dès lors, faute de pouvoir vérifier qu’il a été sollicité postérieurement à la mise en demeure du 10 septembre 2024, il ne peut être fait droit à la demande de recouvrement de frais à hauteur de 17 euros se rapportant à ce titre de propriété.
Il y a lieu en revanche de faire droit à la demande se rapportant aux frais de mise en demeure du 10 septembre 2024 et ce, à hauteur de 8,36 euros. Il a en effet été appelé le 10 septembre 2024 auprès de Monsieur, [I] la somme de 8,36 euros au titre de cette mise en demeure et non la somme de 15 euros ; telle que réclamée par le syndicat des copropriétaires sans que ce dernier ne justifie pour autant de la différence de montant.
Il sera également fait droit à la demande au titre des frais hypothécaires, d’un montant de 14 euros, dont il est justifié aux débats, l’acte ayant été sollicité le 20 décembre 2024, soit postérieurement à la mise en demeure du 10 septembre 2024.
Monsieur, [B], [G], [M], [I] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 22,36 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 concernant les frais nécessaires engagés dans le cadre du recouvrement des charges impayées.
Sur la demande au titre des dommages-intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n 15-20.587).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, ainsi que la mauvaise foi du défendeur, étant relevé que Monsieur, [I] n’a jamais cessé de procéder à des règlements. De façon surabondante, il sera relevé que le syndicat verse aux débats, pour information, un décompte actualisé au 26 janvier 2026 établissant que le compte de Monsieur, [I] est désoramis créditeur à hauteur de 491,69 euros.
Au regard de ces éléments, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [B], [G], [M], [I] sera condamné aux entiers dépens.
L’exécution provisoire est de droit et n’a pas lieu en l’espèce d’être écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur, [B], [G], [M], [I] à payer au syndicat des copropriétaires de de l’immeuble sis, [Adresse 1],, [Adresse 2] à, [Localité 1] (93), représenté par son administrateur provisoire, la SELARL BLERIOT & Associés, administrateur judiciaire, nommée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny du 26 septembre 2018, la somme de 15 727,62 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 10 janvier 2025, appel provisionnel du 1er trimestre 2025 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024 sur la somme de 15 572,64 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur, [B], [G], [M], [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1],, [Adresse 2] à, [Localité 1] (93), représenté par son administrateur provisoire, la SELARL BLERIOT & Associés, administrateur judiciaire, nommée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny du 26 septembre 2018, la somme de 22,36 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 concernant les frais nécessaires engagés dans le cadre du recouvrement des charges impayées ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1],, [Adresse 2] à, [Localité 1] (93), représenté par son administrateur provisoire, la SELARL BLERIOT & Associés, administrateur judiciaire, nommée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny du 26 septembre 2018, de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur, [B], [G], [M], [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait au Palais de Justice, le 25 mars 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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