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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 mai 2026, n° 26/00978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00978 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VESP Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame DURIN
Dossier n° N° RG 26/00978 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VESP
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laura DURIN, Juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie BLANC, greffière ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. [D] [R] ORIENTALES en date du 06 mai 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [Z] [A], né le 03 Juillet 1982 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Z] [A] né le 03 Juillet 1982 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 06 mai 2026 par M. LE PREFET DES [Localité 2] notifiée le 06 mai 2026 à 12 heures 30 ;
Vu la requête de M. [Z] [A] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 Mai 2026 réceptionnée par le greffe du Juge le 07 Mai 2026 à 17 heures 29 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 mai 2026 reçue et enregistrée le 09 mai 2026 à 11 heures 44 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le Juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Olivier KASSI, avocat de M. [Z] [A], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [Z] [A], né le 3 juillet 1982 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, documenté d’un passeport algérien, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 6 mai 2026 prise par le préfet des Pyrénées-Orientales régulièrement notifiée le jour même à 12h25.
Lors d’un contrôle d’identité le 4 mai 2026 par les services de police alors qu’il se trouvait dans l’enceinte de la gare SNCF de [Localité 3], il n’a pas été en mesure de justifier sa situation régulière sur le sol français. Il a alors fait l’objet d’une procédure de réadmission sur le sol espagnol, laquelle a échoué.
Le 6 mai 2026, M. [Z] [A] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des [Localité 4], régulièrement notifié le jour même à 12h25.
Par requête datée du 10 mai 2026, enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le même jour à 10h44, M. [Z] [A] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Incompétence de l’auteur de l’acteInterpellation déloyaleDéfaut de motivation concernant sa vulnérabilité Erreur manifeste d’appréciation
Par requête datée du 9 mai 2026, enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le même jour à 11h44, le préfet des Pyrénées-Orientales a demandé la prolongation de la rétention de M. [Z] [A] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 10 mai 2026, le conseil de M. [Z] [A] soulève une exception de nullité in limine litis relatives à l’irrégularité même de la procédure qui a conduit à son placement. Il indique ainsi que, sur l’interpellation et la tentative de ré admission en Espagne, la succession des opérations d’interpellation révèle un traitement confus, qui ne respecte les droits de son client. Il considère que cette situation de privation de liberté ou de restriction très forte de liberté est sans justification. Il précise que le document litigieux n’a jamais été présenté spontanément mais trouvé dans ses affaires. Il a immédiatement reconnu son caractère falsifié et l’a déchiré.
Sur le fond, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence des signataires. Sur l’insuffisance de motivation, le conseil de M. [Z] [A] fait valoir qu’il est marié, père de deux enfants en bas âge, dont l’une est scolarisée en moyen section. Il est auto-entrepreneur. Il paye ses impôts en France. Son épouse a un emploi dans le ménage, en CDI. Ils sont en cours d’acquisition d’un logement. Il a une tumeur cervicale qui fait l’objet d’un suivi. C’est dans le cadre de ce suivi qu’il est allé à [Localité 5] pour aller voir un autre médecin et c’est en rentrant qu’il se fait arrêter. Il indique qu’il a présenté son passeport algérien spontanément, et que la carte d’identité belge falsifiée a été trouvée, le lendemain, dans le sac lorsqu’il est venu récupérer ses affaires. Il argue que la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de motivation et d’examen personnel de sa situation, qu’il s’agit d’une motivation stéréotypée qui ne correspond pas à la réalité. En effet, il est indiqué qu’il n’a pas de travail, pas de ressource, pas de situation familiale alors qu’il a précisément un travail, une famille, un projet d’acquisition de maison et des ressources financières. Il a une vie familiale stable en France. Il est indiqué qu’il circulerait sous « couvert de document contrefait » alors qu’il est allé à [Localité 5] pour des raisons médicales, il n’a jamais présenté ce document belge mais uniquement son passeport algérien. Enfin, sur sa situation médicale, celle-ci est avérée et présente un degré certain de gravité, ce qui est en contraction avec la motivation. Sur le fond, il y a une erreur manifeste d’appréciation : il n’y a aucun risque de fuite et à l’inverse des garanties de représentations très importantes. Cette décision de placement porte ainsi une atteinte disproportionnée à ses droits. Enfin, il n’y a pas de perspective raisonnable d’éloignement et de diligences de l’administration.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. Sur la réadmission, il indique que cette procédure est prévue par les accords de Malaga. Sur la vulnérabilité, il précise qu’il y a un médecin dans le centre de rétention et enfin indique que la mesure d’éloignement est prévue le 12 mai prochain.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Il est d’abord soulevé une exception de nullité in limine litis.
Sur l’interpellation déloyale lors du contrôle d’identité : principe de loyauté
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA dans sa rédaction issue de la loi du 11 août 2025: « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
L’article L731-1 du même code auquel il est renvoyé prévoit en effet que l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans un nombre limité de 8 cas (dont OQTF, ITF, arrêté d’expulsion par exemple).
Enfin, l’article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, « après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ».
En l’espèce, le conseil du retenu soulève la nullité de la procédure en faisant valoir que son client avait fait l’objet d’un contrôle d’identité le 4 mai 2026 qui s’était déroulé normalement, qu’il a été relâché dans la commune [Localité 6] suite à l’échec de la procédure de réadmission en Espagne (faute de lien entre l’intéressé et ce pays) et que ce n’est que le 5 mai 2026, alors qu’il venait récupérer au commissariat de [Localité 3] son sac avec son téléphone portable qu’il avait oublié dans le véhicule de police la veille, qu’il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et d’un placement en rétention, ce qui serait constitutif d’une interpellation déloyale.
En l’état des éléments du dossier, la chronologie suivante est constante :
M. [Z] [A] a fait l’objet d’une ré admission le 4 mai 2026 Il s’est présenté devant les locaux de la BCTI en gare ferroviaire internationale de [Localité 3] le 5 mai 2026 à 15h afin de récupérer son téléphone portable oublié dans le véhicule de police. Dans ce cadre, il est trouvé une carte d’identité belge qui se révèle falsifiée ; M. [Z] [A] le reconnaît immédiatement et la déchire. Il est auditionné le 5 mai 2025 à 16h15Une OQTF et un placement en rétention sont ordonnés simultanément par un arrêté du 6 mai 2026.
Il se déduit de ce qui précède que M. [Z] [A] n’avait jamais fait l’objet précédemment d’une OQTF, qu’il n’avait pas connaissance de la possibilité d’être à la fois destination d’une telle décision et de la possibilité d’être placé immédiatement en centre de rétention administrative alors même qu’il venait récupérer régulièrement ses affaires personnelles à l’issue d’une procédure de contrôle d’identité qui n’avait pas donné lieu à des poursuites et en se rendant de son plein gré au commissariat.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’interpellation de M. [Z] [A] présente un caractère déloyal. Or le principe de loyauté étant un principe général du droit, il convient de faire droit au moyen soulevé et de déclarer irrégulière la procédure et par conséquent de l’ensemble des mesures subséquentes prises à son encontre sur la base de celle-ci.
Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, la requête sera rejetée et la remise en liberté de M. [Z] [A] sera ordonnée.
Néanmoins et de manière surabondante, il sera néanmoins indiqué que la contestation de placement en rétention encourt en plus le grief d’insuffisance de motivation allégué.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de M. [Z] [A]
D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif. Il est constaté que l’intéressé est en train de faire les démarches relatives à un recours contre l’OQTF.
D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation.
Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il apparaît que lors de son audition, M. [Z] [A] déclare être marié avec deux enfants à charge, avoir un logement fixe et pérenne sur la commune d'[Localité 7] dans lequel ils vivent tous ensemble, travailler en qualité de commerçant ambulant, payer ses impôts en France, que sa femme travaille également, que son premier enfant en âge est scolarisée en maternelle. Il fait également état de sa situation médicale, en notamment souffrir d’une tumeur cervicale laquelle nécessite un suivi médical semestriel à l’hôpital et que c’était dans le cadre de ce suivi médical qu’il s’est rendu en Espagne pour un rendez-vous médical. Il précise enfin qu’il n’a jamais utilisé la carte d’identité belge falsifiée et qu’il s’est toujours présenté aux autorités avec son passeport, en cours de validité, algérien.
En outre lors de l’audience, son conseil fournit notamment les actes de naissance de ces enfants, le certificat de scolarité de sa fille aînée, les justificatifs de domicile, les extraits d’immatriculation de son entreprise et les attestations URSAFF relatives à ses revenus, laquelle est prospère et lui permet de tirer des revenus réguliers, les bulletins de salaire de sa femme, l’avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024, l’acte notarié relatif au bien immobilier en cours d’acquisition ainsi que tous les documents relatifs au suivi médical de l’intéressé.
Il est également précisé que M. [Z] [A] a un casier judiciaire vierge, qu’il n’a jamais été poursuivi en France pour une quelconque infraction, qu’il a parfaitement coopéré dans le cadre de la procédure de contrôle d’identité avec les autorités, qu’il ne s’est jamais prévalu de cette carte d’identité belge falsifiée et qu’il est lui-même revenu volontairement au commissariat de police récupérer son téléphone portable qui était tombé dans la voiture de police, lorsque la veille, la procédure de réadmission sur le sol espagnol avait échoué et qu’il avait été déposé dans la commune [Localité 6], à la frontière espagnole.
Il en résulte que non seulement tous les éléments avancés par M. [Z] [A] lors de sa période d’interpellation, mais également dans le cadre de la procédure administrative, sont vérifiés et confirmés, que celui-ci présente des garanties de représentation effective.
Il s’évince de cet examen que les éléments mis en avant n’ont pas tous été pris en compte par le préfet.
En conséquence, la décision de placement est donc entachée d’un défaut d’insuffisance de motivation alléguée.
Au surplus, au vu de l’ensemble des éléments susmentionnés, une erreur manifeste d’appréciation a été commise en écartant la possibilité d’une assignation à résidence concernant M. [Z] [A] et le plaçant en rétention administrative.
La situation de M. [Z] [A] ne justifie donc pas la prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS irrégulière la procédure préalable ;
FAISONS DROIT aux moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet des Pyrénées-Orientales est irrégulier ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet des Pyrénées-Orientales ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [Z] [A] ;
Information est donnée à M. [Z] [A] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence ;
Information est donnée à M. [Z] [A] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L611-1 du CESEDA.
Fait à TOULOUSE Le 10 Mai 2026 à 14 heures 50
LA GREFFIERE LE JUGE
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00978 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VESP Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 10 Mai 2026 à
LA GREFFIERE LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [Z] [A]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 8].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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