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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 26 mai 2025, n° 24/10991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [Z] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thierry DOUEB
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/10991 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6OYU
N° MINUTE :
11
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 mai 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 4] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1272
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [U], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mars 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 mai 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 26 mai 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/10991 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6OYU
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 23 septembre 2021, l’établissement public [Localité 4] HABITAT – OPH a consenti un bail d’habitation à Mme [Z] [U] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1002,59 euros et d’une provision pour charges.
Des loyers étant restés impayés, il a fait délivrer à la locataire, par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024, un commandement de payer la somme principale de 2735,26 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [Z] [U] le 25 avril 2024.
Par assignation du 27 novembre 2024, l’établissement public PARIS HABITAT – OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Mme [Z] [U] si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
— une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant égal au loyer et aux charges, à compter du mois de novembre 2024 et jusqu’à libération des lieux,
— 3910,92 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif suivant décompte arrêté au terme du mois d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024,
— 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 6 mars 2025, l’établissement public [Localité 4] HABITAT – OPH, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que la dette locative actualisée, mois de janvier 2025 inclus, est de 5477,55 euros. Il ne s’oppose pas au plan d’apurement proposé par la locataire et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Mme [Z] [U] demande à se maintenir dans les lieux. Elle précise avoir procédé à deux paiements les 28 février et 5 mars 2025 et que sa dette est moindre. Elle évoque la constitution d’un dossier FSL. Elle sollicite un délai pour payer la dette et propose de payer 20 euros par mois en plus du loyer courant.
À l’issu des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2025par mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré autorisée, l’établissement public [Localité 4] HABITAT – OPH a communiqué un décompte actualisé au 14 avril 2025.
Motifs de la décision
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
L’établissement public [Localité 4] HABITAT – OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 22 avril 2024. Or, d’après l’historique des versements, les causes de ce commandement de payer ont été réglées dans les deux mois qui ont suivi sa signification puisque Mme [Z] [U] a payé la somme de 1390,49 euros le 5 mai 2024 et la somme de 1467,63 euros le 21 juin 2024, de nature à couvrir la dette locative de 2735,26 euros.
Par conséquent, la clause résolutoire n’a pas été acquise et le demandeur sera débouté de cette demande, ainsi que de celles relatives à l’expulsion, l’indemnité d’occupation, la séquestration des meubles.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 4 février 2025, Mme [Z] [U] lui devait la somme de 5477,55 euros, frais de procédure inclus. La défenderesse a indiqué au jour de l’audience avoir procédé à deux paiements, qui figurent sur le décompte transmis en cours de délibéré. Il en ressort qu’à la date du 5 mars 2025, Mme [Z] [U] était redevable de 3919,84 euros, après soustraction des frais de procédure.
Mme [Z] [U] sera condamnée à payer cette somme, suivant décompte arrêté au 5 mars 2025, mois de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024 sur la somme de 2735,26 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1175,66 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Les sommes payées postérieurement au 5 mars 2025 s’imputeront sur cette somme.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard des paiements effectués par Mme [Z] [U] depuis le commandement de payer ainsi que du montant de la dette, il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [Z] [U], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE l’établissement public [Localité 4] HABITAT – OPH de ses demandes de constat de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 23 septembre 2021 avec Mme [Z] [U], d’expulsion, d’indemnité d’occupation, et quant aux meubles,
CONDAMNE Mme [Z] [U] à payer l’établissement public [Localité 4] HABITAT – OPH la somme provisionnelle de 3919,84 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 mars 2025, échéance de février 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024 sur la somme de 2735,26 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1175,66 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE Mme [Z] [U] à s’acquitter de la somme due en 23 mensualités de 20 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification de la présente ordonnance, le 24ème mois étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
DIT que les paiements postérieurs au 5 mars 2025 s’imputeront sur le montant de cette dette,
DEBOUTE l’établissement public [Localité 4] HABITAT – OPH au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Z] [U] aux dépens.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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