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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 21 mai 2026, n° 25/07485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ S.A. [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 21 MAI 2026
N° RG 25/07485 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HOCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [1], dont le siège social est sis : [Adresse 1] – (réf dette 11GB0725 [X] [W]) – [Localité 1], Représentée par Mme [T] [Y], sa Gérante.
DÉFENDERESSES :
Madame [X], [M], [H] [W], née le 29 Octobre 1996 à [Localité 2] (RHONE), demeurant : [Adresse 2], Comparante en personne.
(réf dossier 325017641 MD. [O])
S.A. [2], dont le siège social est sis : Chez [3] – Pôle surendettement – [Adresse 3] (Réf: 5099016270 – Mme [W]) – [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.
[4], dont le siège social est sis : SERVICE SURENDETTEMENT – (Réf dette: 50668667756 – Mme [W]) – [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A.S. [5], dont le siège social est sis : [Adresse 4] – (Réf dette: 15456777 – Mme [W]) – [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [6], dont le siège social est sis : Chez [3] – Pôle surendettement – [Adresse 3] – (Réf: 9960233906, etc – Mme [W]) – [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [7], dont le siège social est sis : Chez [8] – [Adresse 5] – (Réf: 28948001187968 – Mme [W]) – [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [9], dont le siège social est sis : Service Surendettement – (Réf dette: 1393143V032, etc – Mme [W]) – [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
Société CAF DU LOIRET, dont le siège social est sis : [Adresse 6] – (Réf dette: IR4/1 – Mme [W]) – [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 20 Mars 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par une déclaration enregistrée le 12 août 2025, Madame [X] [W] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 28 août 2025, la Commission de surendettement des particuliers a déclaré le dossier de Madame [X] [W] recevable.
Par la suite, le 30 octobre 2025, elle a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 19 décembre 2025, la société micro crèche « [1] », créancière, a contesté le rétablissement personnel prononcé par la Commission.
A l’audience du 20 mars 2026 devant le juge des contentieux de la protection, la société [1], représentée par sa directrice Madame [T] [Y], demande :
à titre principal, de retenir la mauvaise foi de Madame [X] [W] et de la déclarer en conséquence irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;à titre subsidiaire, d’infirmer la mesure de rétablissement personnel prononcée par la Commission de surendettement.
Au soutien de sa demande visant à retenir la mauvaise foi de la débitrice, la société [1] indique que Madame [X] [W] percevait les aides de la CAF relatives aux frais de garde (CMG PAJE) tout en ayant accumulé des impayés vis-à-vis de la crèche et en ayant par ailleurs demandé à celle-ci, lorsque les prestations ont été interrompues, d’envoyer des factures acquittées à la CAF afin de pouvoir continuer à percevoir les prestations. Elle ajoute que Madame [X] [W] a déclaré à la Banque de France un montant de dette inexact concernant la société [1]. Elle précise aussi que Madame [X] [W] a multiplié en vain les engagements sur l’honneur à régler sa dette et qu’elle a signé des échéanciers de paiement qu’elle n’a pas tenus. Enfin, elle souligne avoir fait preuve d’humanité en continuant à garder gratuitement la fille de Madame [X] [W] en dépit de la situation d’impayés.
Au soutien de sa contestation du rétablissement personnel, la société [1] fait valoir que Madame [X] [W] est jeune et qu’elle a déménagé à [Localité 8] dans une perspective professionnelle, ceci justifiant que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Madame [X] [W] comparait et indique avoir deux enfants, de 3 et 8 ans. Elle dit être actuellement en formation professionnelle et percevoir le RSA. Elle indique avoir perçu la prestation PAJE « en décalé », à cause d’une erreur de déclaration d’impôts de son ex-conjoint, déclarant cette prestation au titre des charges. Elle ne conteste pas le montant de la dette et admet avoir fait des promesses de paiement qu’elle ne pouvait pas tenir.
Les sociétés [9] et [8] pour [7] ont confirmé le montant de leur créance et avec la Caisse d’allocations familiales du Loiret, elles ont indiqué ne pas être présentes ni représentées à l’audience du 20 mars 2026 devant le juge des contentieux de la protection et s’en rapporter à la décision de celui-ci.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
La décision a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la bonne foi de la débitrice
L’article L.711-1 alinéa 1 du Code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
L’alinéa 2 définit la situation de surendettement par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. »
L’article 2274 du Code civil précise par ailleurs que : « La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. »
Concernant les éléments avancés par la société [1], il convient d’abord d’évoquer le montant de la créance. Madame [X] [W] avait été informée par un mail de la société [1] en date du 12 août 2025 que sa dette s’élevait à 5470 euros. Cette somme correspond au montant exact qu’a déclaré Madame [X] [W] à la Banque de France lors de son dépôt de dossier le lendemain, 13 août 2025. Il n’y a donc pas eu de sous-déclaration ni de sur-déclaration.
Le 30 octobre 2025, lorsqu’elle s’est prononcée en faveur d’une mesure de rétablissement personnel, la Commission s’est à nouveau basée sur une dette de 5470 euros, alors que, dans un mail du même jour adressé à sa débitrice, la société [1] faisait état d’une dette de 8114,56 euros. Il apparait donc que Madame [X] [W] n’a pas actualisé sa dette entre son dépôt de dossier et la décision prononcée par la Commission. Mais rien ne prouve que cette omission ait été volontaire, d’autant que, ayant été avertie de la recevabilité de son dossier, Madame [X] [W] avait plutôt intérêt à actualiser sa dette dans l’espoir d’accentuer ses chances de voir prononcer un rétablissement personnel et donc un effacement de l’entièreté de ses dettes (ce qui est effectivement advenu).
Par ailleurs, la société [1] pouvait elle-même actualiser le montant de sa créance lors de l’établissement de l’état détaillé des dettes.
Au sujet du montant de la créance, rien n’oriente donc vers la mauvaise foi de la débitrice.
En ce qui concerne les prestations relatives à la garde d’enfants (CMG PAJE), il apparait que Madame [X] [W] en a effectivement perçues et qu’elle a par ailleurs pu demander à la société [1] d’envoyer des factures à la CAF afin de rétablir le versement de ces prestations qui avaient un temps cessé. Il ressort clairement des échanges de mails versés au dossier que Madame [X] [W] a pu percevoir des aides de la CAF relatives aux frais de garde tout en faisant courir une situation d’impayés vis-à-vis de la crèche qui gardait sa fille. Pour autant, le caractère frauduleux de la démarche apparait insuffisamment caractérisé. Madame [X] [W] a perçu les aides de la CAF tout en étant à jour de ses paiements avec la crèche lors de l’intégralité de la première année de contrat, de mars 2024 à février 2025. C’est en mars 2025 qu’elle a connu ses premiers impayés, qui s’accentueront jusqu’à la fin du contrat en août 2025. Si elle a pu accumuler plus de 8000 euros de dette au cours de cette période, elle a toutefois procédé à deux paiements ponctuels (deux fois 500 euros) ainsi qu’elle a sollicité sa mère qui a réglé 2000 euros à la crèche. Bien que ces paiements s’avèrent très inférieurs aux montants prévus au contrat, ils n’évoquent pas plus une intention frauduleuse tendant à percevoir indûment des aides de la CAF qu’une réelle situation de difficultés financières contrariant les possibilités de régler les factures de la crèche.
Le même raisonnement pourra s’appliquer pour les engagements de payer non honorés et autres échéanciers non respectés. Ceux-là ne sont pas suffisants pour caractériser la mauvaise foi de Madame [X] [W]. Ils ont pu être prononcés avec l’espoir d’une amélioration de la situation financière qui n’est pas survenue dans les faits.
En conséquence, il n’apparait pas suffisamment d’éléments pour retenir la mauvaise foi de la débitrice, et la société [1] sera déboutée de cette demande.
Sur la contestation du rétablissement personnel prononcé par la Commission de surendettement
Aux termes de l’article L.724-1 du Code de la consommation, « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
L’article L.733-1 du Code de la consommation prévoit que : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Enfin, l’article L.741-6 alinéa 4 du Code de la consommation énonce que, si le juge, saisi d’une contestation d’une décision de la commission imposant un rétablissement personnel, « constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
En l’espèce, les ressources et charges retenues pour Madame [X] [W] se détaillent comme suivent :
RESSOURCES
allocations chômage : 1092 eurosprestations familiales : 1279 eurostotal = 2371 euros
CHARGES
enfants : 1550 eurosforfait chauffage : 211 eurosforfait de base : 1071 eurosforfait habitation : 205 eurosimpôts : 81 euroslogement : 690 euros total = 3811 euros
Elle ne dispose dès lors d’aucune capacité de remboursement. Avec deux enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 540,21 euros.
Cependant, il convient de souligner que Madame [X] [W] est âgée seulement de 29 ans et qu’elle se situe au début de sa carrière professionnelle.
Elle a indiqué avoir déménagé à [Localité 8] pour y suivre une formation professionnelle. Elle ne fait état d’aucun handicap qui la tiendrait éloignée du marché du travail ou la plafonnerait fortement dans les revenus qu’elle pourrait espérer.
Il n’apparait aucun obstacle au fait qu’elle puisse rapidement trouver un emploi.
Par ailleurs, le montant de ses dettes retenues est faible, avec un total de 10 908,47 euros, qui ne permet pas de conclure à une impossibilité de recouvrement lors des prochaines années, cela même en dépit d’un faible salaire.
Enfin, il doit être constaté que Madame [X] [W] n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses créances (prévue au point 4° de l’article L.733-1 ci-avant cité) et qu’une telle disposition, pouvant durer jusqu’à 24 mois, pourrait lui permettre de stabiliser sa situation professionnelle et financière avant d’envisager un remboursement de ses dettes, quitte à rééchelonner ce remboursement à l’issue de la période de suspension, tel que le prévoit l’article L.733-2 du Code de la consommation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait qu’au moins l’une des mesures de traitement prévues par l’article L.724-1 du Code de la consommation n’est pas manifestement impossible à mettre en œuvre, et que la situation de Madame [X] [W] n’apparait, par définition, pas irrémédiablement compromise.
En conséquence, la décision de rétablissement personnel prononcée par la Commission de surendettement sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE la société [1] de sa demande tendant à retenir la mauvaise foi de Madame [X] [W] ;
DIT en revanche que la situation de Madame [X] [W] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Loiret ayant prononcé un rétablissement personnel le 30 octobre 2025 à l’égard de Madame [X] [W] ;
RENVOIE son dossier à la Commission ;
DIT qu’à la diligence du Greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [X] [W] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
La greffière Le Vice-président
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