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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 5 nov. 2024, n° 21/07802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
05 Novembre 2024
2ème Chambre civile
28Z
N° RG 21/07802 -
N° Portalis DBYC-W-B7F-JQXN
AFFAIRE :
[J] [L] épouse [S]
[X] [S]
C/
[T] [S] veuve [E]
[N] [S]
[O] [S]
[A] [S] divorcée [Y]
[Z] [S]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 03 Septembre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
rendu par mise à disposition au Greffe le 05 Novembre 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Jennifer KERMARREC, vice-présidente, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [J] [L] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Fabien BARTHE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [X] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Fabien BARTHE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
Madame [T] [S] veuve [E]
[Adresse 6]
[Localité 26]
représentée par Me Anne CARMES, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Madame [N] [S]
[Adresse 13]
[Localité 27]
représentée par Maître Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [O] [S]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Maître Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [A] [S] divorcée [Y]
[Adresse 19]
[Localité 12]
représentée par Maître Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 18]
[Localité 10]
représenté par Maître Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de [O] [R] [D] [S] et [W] [I] sont nés six enfants : Madame [A] [S] divorcée [Y], née le [Date naissance 11] 1947, Madame [T] [S] veuve [E], née le [Date naissance 5] 1949, Madame [N] [S] divorcée [C], née le [Date naissance 7] 1951, Monsieur [X] [S], né le [Date naissance 14] 1954, Monsieur [O] [P] [V] [S], né le [Date naissance 17] 1956, et Monsieur [Z] [S], né le [Date naissance 16] 1960.
[O] [R] [D] [S] est décédé le [Date décès 8] 1996 à [Localité 27] et [W] [I] veuve [S] le [Date décès 15] 2016 à [Localité 20].
Les consorts [S] ne sont pas parvenus à s’entendre à l’amiable pour le règlement de la succession de leur mère.
Les 1er et 2 décembre 2021, Monsieur [X] [S] et Madame [J] [L] épouse [S] (ci-après les demandeurs) ont fait assigner Madame [A] [S] divorcée [Y], Madame [T] [S] veuve [E], Madame [N] [S] divorcée [C], Monsieur [O] [P] [V] [S], et Monsieur [Z] [S] (ci-après les défendeurs) devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’être reconnus titulaires, chacun, d’une créance de salaire différé dans la succession de Madame [W] [I] veuve [S].
Les demandeurs ont invoqué l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles formulées par les défendeurs aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs parents.
Selon ordonnance en date du 7 septembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les demandeurs, déclaré les défendeurs recevables en leurs demandes reconventionnelles, et condamné sous astreinte Monsieur [X] [S] et Madame [J] [L] épouse [S] à communiquer leurs relevés individuels respectifs de carrière de la CARSAT.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, Monsieur [X] [S] et Madame [J] [L] épouse [S] demandent au tribunal, au visa des articles L321-13 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de :
“JUGER que Monsieur [X] bénéficie d’une créance de salaire différé dans la succession de Madame [W] [S] pour une période de 6 années complètes et 5 mois ;
JUGER que Madame [J] [S] bénéficie d’une créance de salaire différé dans la succession de Madame [W] [S] pour une période de 10 années complètes ;
DEBOUTER Madame [N] [S], Monsieur [O] [S], Madame [T] [S], Madame [A] [S] et Monsieur [Z] [S] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER solidairement Madame [N] [S], Monsieur [O] [S], Madame [T] [S], Madame [A] [S], Monsieur [Z] [S] à payer aux requérants la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER solidairement Madame [N] [S], Monsieur [O] [S], Madame [T] [S], Madame [A] [S], Monsieur [Z] [S] aux dépens”.
Les demandeurs font valoir que Monsieur [O] [S] père et Madame [W] [S] exerçaient, en plus de leur activité de boulanger, une activité agricole. Ils rappellent que Monsieur [O] [S] avait reçu, dans la succession de son père, un ensemble de biens pour partie à destination agricole, puis que s’y sont ajoutés des biens et bâtiments appartenant au beau-père de Monsieur [O] [S]. Ils indiquent que ces biens ont constitué l’assiette de l’exploitation des parents [S] pour y élever des bovins, des brebis et des chevaux trotteurs. Ils invoquent également un courriel de la MSA confirmant une activité de cultivateurs des intéressés avant 1979.
Les demandeurs insistent sur le fait que la reconnaissance d’une créance de salaire différé ne dépend pas de l’importance de l’exploitation agricole. Ils font observer que Monsieur [X] [S] a acquis la qualité d’ouvrier agricole sur ladite exploitation à compter de 1979 et jusqu’en 1991. Pour démontrer leur participation à cette exploitation, les demandeurs invoquent plusieurs attestations. Monsieur [X] [S] dit y avoir participé de septembre 1971 à août 1973, puis d’août 1974 à fin 1978, et Madame [J] [S] de 1980 à 1994, avec plafonnement à dix années de sa créance de salaire différé. Ils précisent tous deux ne pas avoir été rémunérés pour leur participation à ces dates. Ils ajoutent que l’exploitation de leurs parents était une co-exploitation.
Les demandeurs font observer que les demandes de Madame [T] [S] relatives aux donations ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Ils estiment également superfétatoire la demande d’évaluation de Madame [N] [S], dans la mesure où cette mission incombe au notaire en cas de partage judiciaire.
En défense, aux termes de conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, Madame [A] [S], Messieurs [O] et [Z] [S] demandent au tribunal de :
“➢ Débouter Monsieur [X] [S] et Madame [J] [S], née [L], de leur demande de créance de salaire différé.
➢ Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [W] [I], veuve [S].
➢ Désigner un notaire pour procéder auxdites opérations à l’exclusion de Maître [M] [K].
➢ Désigner un Juge chargé de la surveillance desdites opérations.
➢ Condamner les mêmes in solidum au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts au bénéfice de chacun des concluants.
➢ Condamner les mêmes in solidum à payer à chacun des concluants une indemnité de 2400 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
➢ Condamner in solidum Monsieur [X] [S] et Madame [J] [S], née [L], aux entiers dépens”.
Pour s’opposer à la créance de salaire différé revendiquée, les trois défendeurs insistent sur le fait que leurs parents n’ont à aucun moment été agriculteurs, mais ont exploité toute leur vie une boulangerie à [Localité 27]. Ils admettent que leurs parents étaient propriétaires de quelques parcelles de terre sur lesquelles leur père a élevé quelques chevaux de trot, mais répètent que cela ne l’a pas rendu agriculteur, ni lui, ni son épouse.
Ils ajoutent que Monsieur [X] [S] et son épouse ne rapportent pas la preuve de la réalité de leur activité professionnelle sur les quelques terres des parents [S].
Ils soulignent que la créance de salaire différé invoquée par les demandeurs ne l’a été que pour s’opposer au rapport des donations dont Monsieur [X] [S] a bénéficié.
Ils indiquent encore que l’absence de rémunération n’est pas démontrée par les demandeurs. Ils observent notamment que le relevé de carrière de Madame [J] [L] épouse [S] révèle qu’elle a eu un revenu salarié à temps plein durant la période sur laquelle porte sa demande de salaire différé. Ils ajoutent que les salaires produits par leur frère démontrent que celui-ci a été rémunéré pour une activité qui n’était pas, selon eux, celle d’ouvrier agricole, mais celle d’ouvrier boulanger.
Pour justifier leur demande de dommages-intérêts, les défendeurs estiment que l’action de leurs frère et belle-soeur est manifestement malicieuse et relève du chantage.
Aux termes de conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 02 octobre 2023, Madame [T] [S] veuve [E] demande au tribunal de :
“Vu les articles 815, 840, 843, 860 et suivants du Code civil,
Vu les articles L321-13 et suivants du Code rural et de la pêche maritime,
Débouter Monsieur [X] [S] et Madame [J] [S] née [L] de toutes demandes, fins et prétentions et notamment de leur revendication de créances de salaire différé
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [O] [S] et de Madame [W] [I] veuve [S]
Désigner pour y procéder le Président de la chambre départementale des notaires d’Ille et Vilaine avec faculté de délégation, à l’exception de Maître [K]
Dire que Madame [N] [S] épouse [C], a bénéficié d’une donation hors part successorale le 16 juillet 1980, d’une parcelle de terre, lieudit [Adresse 23] à [Localité 27]
Dire que Monsieur [X] [S] a bénéficié d’une donation hors part successorale le 29 avril 1985, de la nue-propriété d’une maison d’habitation et terres agricoles lieudit [Adresse 22] à [Localité 27]
Dire que Madame [T] [S] veuve [E] a bénéficié d’une donation hors part successorale le 3 mai 1993 de la nue-propriété d’une maison d’habitation [Adresse 6] à [Localité 26]
Dire que Monsieur [X] [S] a bénéficié d’une donation hors part successorale le 31 janvier 1994 d’un fonds de commerce de boulangerie à [Localité 27]
Dire que ces donations ainsi consenties devront être évaluées par le Notaire désigné, et réduites le cas échéant en cas d’atteinte à la réserve héréditaire Condamner Monsieur [X] [S] et Madame [J] [S] née [L] à payer à Madame [T] [S] veuve [E] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code civil, ainsi qu’aux entiers dépens”.
Madame [T] [S] veuve [E] soutient qu’aucune des conditions pour reconnaître les créances de salaire différé revendiquées n’est remplie.
Elle indique que son frère et sa belle-soeur ne démontrent pas que Madame [W] [I] veuve [S] avait la qualité d’exploitante au sens de l’article L321-13 du code rural. Elle ajoute qu’en réalité, aucun de ses deux parents n’était exploitant agricole. Elle s’associe aux observations de ses trois frères et soeur en affirmant que leurs parents étaient boulangers et possédaient une boulangerie à [Localité 27].
Madame [T] [S] veuve [E] souligne encore qu’une participation directe et effective de son frère et sa belle-soeur aux prétendus travaux agricoles n’est pas démontrée.
De même, elle soutient que l’absence de rémunération n’est pas démontrée par les demandeurs.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, Madame [N] [S] demande au tribunal de :
“Vu les articles 321-13 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime,
Vu les articles 815, 840 et 843 du Code Civil,
Vu les articles 1360 et 1361 du Code de Procédure Civile,
A titre principal :
Débouter Monsieur [X] [S] et Madame [J] [S] née [L] de leurs demandes de créance de salaire différé.
A titre subsidiaire :
Prononcer l’irrecevabilité des demandes de créances de salaire différé comme prescrites.
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de Monsieur [O] [S] et de Madame [W] [S] née [I].
Désigner pour y procéder tel notaire qu’il plaira au Tribunal Judiciaire de désigner.
Ordonner l’évaluation des donations hors parts successorales consenties aux héritiers et leur réduction le cas échéant en cas d’atteinte à la réserve.
Condamner Monsieur [X] [S] et Madame [J] [S] née [L] à payer à Madame [N] [S] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens”.
Pour s’opposer aux créances de salaire différé invoquées, Madame [N] [S] se prévaut, comme ses autres frères et soeurs défendeurs, de l’absence d’exploitation agricole exercée par ses parents, lesquels étaient boulangers. Elle insiste notamment sur le fait que son père n’était pas chef d’exploitation, aucune exploitation n’étant immatriculée et aucune cotisation n’ayant été payée auprès de la MSA.
Elle estime que les demandeurs échouent à rapporter la preuve d’une participation directe et effective à l’exploitation agricole alléguée. Elle fait valoir que les attestations produites ne sont pas probantes. De même, elle soutient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’absence de gratification ou contrepartie.
En tout état de cause, à supposer que son frère et sa belle-soeur puissent solliciter une créance de salaire différé, elle indique que cette demande est prescrite, Monsieur [S] père étant décédé il y a plus de cinq ans et Madame [W] [S] n’ayant jamais participé à la passion de son époux pour les trotteurs.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 juin 2023. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 septembre 2024, puis mise en délibéré au 5 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la créance de salaire différé revendiquée par les demandeurs :
En vertu de l’article L 321-13 du code rural et de la pêche maritime, les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.
Il appartient à Monsieur [X] [S] et Madame [J] [L] épouse [S] de rapporter la preuve qu’ils réunissent, chacun, les différentes conditions pour bénéficier d’une créance de salaire différé, en particulier que leur mère avait la qualité d’exploitante agricole aux côtés de son époux, qu’ils participaient tous deux de manière effective à l’exploitation et ce sans contrepartie financière.
En l’occurrence, il est suffisamment établi par les documents versés aux débats que [O] [R] [D] [S] a exercé, sous le régime de l’exploitation directe, une activité de boulanger à [Localité 27] de 1950 au 30 juin 1989, date de son départ en retraite. Son épouse, [W] [I], a repris cette activité en tant que chef d’exploitation du 1er juillet 1989 au 1er janvier 1994.
Monsieur [X] [S] et Madame [J] [L] épouse [S] ont ensuite repris cette activité à leur compte.
Alors que ses frères et soeurs contestent tous la qualité d’exploitant agricole de leurs parents, tant leur père que leur mère, Monsieur [X] [S] n’en fournit aucune preuve.
Les deux réponses de la MSA versées aux débats, l’une du 9 décembre 2021 (la pièce 12 de Madame [A] [S], Messieurs [O] et [Z] [S]), l’autre du 25 avril 2022 (la pièce 3), confirment que [O] [R] [D] [S] n’a versé aucune cotisation auprès de la MSA, n’a pas ouvert de droit auprès de cet organisme et n’a jamais eu de retraite non salariée agricole à la MSA. [W] [I] veuve [S] a seulement été connue de la MSA comme cotisante solidaire, mais n’a validé aucun trimestre à ce titre et n’a perçu aucune retraite non salariée agricole.
Le seul fait que [O] [R] [D] [S] et/ou [W] [I] veuve [S] aient possédé des terres et quelques bâtiments à usage agricole ne suffit pas à leur conférer la qualité d’exploitant agricole.
En réalité, force est de constater que la qualité d’exploitants agricoles des intéressés n’est nullement démontrée.
Pour le reste, les seuls éléments de preuve fournis par Monsieur [X] [S] et Madame [J] [L] épouse [S] sont quatorze attestations écrites de témoins toutes rédigées sur le même modèle dactylographié et complété à la main datées du mois de mars 2017 (leur pièce 5), à savoir :
“Je soussigné M ….
Certifie sur l’honneur que Mr [S] [X] demeurant à [Adresse 21] a bien travaillé en tant qu’aide familiale chez Mr et Mme [S] [O] (ses parents) boulangers à [Localité 27] de Juin 1971 au 31 Décembre 1978",
ou
“Je soussigné M ….
Certifie sur l’honneur que Mme [S] [J] née [L] demeurant à [Adresse 21] a bien travaillée en tant qu’aide familiale chez Mr et Mme [S] [O] (ses beaux-parents) boulangers à [Localité 27] de Juin 1980 au 31 Décembre 1993".
Ces attestations ne sont pas accompagnées de la pièce d’identité de leurs auteurs.
En tout état de cause, elles confirment l’activité de boulanger de [O] [R] [D] [S] et [W] [I] veuve [S], et non leur qualité d’exploitants agricoles. Elles sont en outre beaucoup trop succinctes et trop peu circonstanciées pour établir, non seulement une participation directe et effective de Monsieur [X] [S] et Madame [J] [L] épouse [S] à l’exploitation de leurs parents ou beaux-parents, mais également l’absence de gratification perçue à cette occasion.
II – Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Par ailleurs, l’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, au vu de la déclaration fiscale de succession produite par Madame [T] [S] veuve [E] (sa pièce 1) et de l’attestation de propriété établie le 1er juillet 1998 par Maître [M] [K] (la pièce 7 de Madame [A] [S], Messieurs [O] et [Z] [S]), il apparaît que la succession de [O] [R] [D] [S] a d’ores et déjà été réglée.
Il n’y a donc pas lieu d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage concernant cette succession.
Il convient de le faire uniquement pour la succession de [W] [I] veuve [S] qui est effectivement actuellement paralysée du fait des revendications de Monsieur [X] [S] et Madame [J] [L] épouse [S].
Maître [M] [K] étant intervenue dans l’intérêt de ces derniers, sa désignation n’est pas opportune.
Compte tenu de la persistance du contentieux entre les parties, il y a lieu, afin de faciliter la conciliation des parties, de désigner un notaire neutre habilité à conduire les opérations litigieuses, soit Maître [U] [F], notaire à [Localité 24], dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
Le notaire commis aura pour mission, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, d’établir un projet d’acte liquidatif qu’il soumettra à la signature des parties et, le cas échéant, d’établir un procès-verbal de difficultés en cas de désaccord.
Dans ce cadre, il appartiendra au notaire désigné, le cas échéant, de procéder au rapport des libéralités qui y seraient soumises et, si un ou plusieurs héritiers en font la demande, de vérifier le caractère réductible des libéralités consenties, sans qu’une mention spécifique en ce sens soit nécessaire.
Il importe de rappeler qu’à tout moment, les parties pourront abandonner la voie judiciaire et le faire savoir au juge commis pour qu’il puisse être mis fin à sa mission.
III – Sur les demandes accessoires :
La mauvaise appréciation qu’une partie peut faire de ses droits ne suffit pas à faire dégénérer en abus son action en justice.
En l’occurrence, un tel abus n’est pas caractérisé de la part de Monsieur [X] [S] et Madame [J] [L] épouse [S] même si leurs demandes principales ont été rejetées.
Il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par Madame [A] [S], Messieurs [O] et [Z] [S].
Pour le reste, il convient de prévoir que les dépens de la présente procédure seront compris dans les frais privilégiés de partage de la succession.
Compte tenu du contexte familial du présent litige, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit et aucune circonstance du litige ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de Monsieur [X] [S] aux fins de reconnaissance d’une créance de salaire différé dans la succession de [W] [I] veuve [S],
REJETTE la demande de Madame [J] [L] épouse [S] aux fins de reconnaissance d’une créance de salaire différé dans la succession de [W] [I] veuve [S],
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [I] veuve [S], décédée le [Date décès 15] 2016 à [Localité 20] (35),
COMMET, pour y procéder, Maître [U] [F], notaire, demeurant [Adresse 2] à [Localité 24] ([Courriel 25] – tél : [XXXXXXXX01]),
COMMET le juge de la mise en état de la seconde chambre du tribunal judiciaire de RENNES pour surveiller ces opérations et faire rapport à la juridiction de jugement en cas de désaccords persistants,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire désigné pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête du juge commis,
FIXE à la somme de 2 400 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis,
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacun des héritiers, à parts égales, soit 400 euros chacun,
AUTORISE, en cas de carence de l’un des héritiers dans le paiement de sa part de provision, un autre à provisionner en ses lieu et place,
DISPENSE, le cas échéant, la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision,
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
ETEND la mission de Maître [U] [F], notaire, à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom des deux défunts aux dates qu’elle indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier,
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF),
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil,
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir,
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, vente forcée d’un bien…),
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire,
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil,
REJETTE le surplus des demandes,
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de Madame [A] [S], Messieurs [O] et [Z] [S],
DIT que les dépens de la présente procédure seront compris dans les frais privilégiés de partage des successions,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, Le Tribunal,
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