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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 6 févr. 2026, n° 25/07512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/07512 – N° Portalis DB3R-W-B7J-25TY
AFFAIRE : [X] [S] [V] / La société DOCTOLIB
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER lors des débats : Frantz FICADIERE
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [X] [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1] SUISSE
représenté par Me Alexandra SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0627
DEFENDERESSE
La société DOCTOLIB
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me François-Xavier BOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0092
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 06 Février 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 20 décembre 2024 n°RG2023/009898, sur le fondement des dispositions de l’article 138 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a notamment enjoint la société Doctolib de lui remettre les agendas anonymisés, sous quelque format que ce soit, de [W] [O] des années 2020, 2021 et 2022 avec pour seules informations le listing des dates et des horaires des rendez-vous, sans mention du nom des patients sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification qui lui sera faite de cette décision ; de déposer au greffe de ce tribunal les agendas anonymisés de [W] [O] des années 2020, 2021 et 2022 avec pour seules informations le listing des dates et des horaires des rendez-vous, sans mention du nom des patients sous astreinte de 100€ par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification qui lui sera faite de cette décision ; et ordonné à la société Doctolib d’indiquer si [W] [O] avait la possibilité d’effacer sur le site www.doctolib.fr les rendez-vous pris par elle et dans l’affirmative, si ces rendez-vous avaient été effacés et à quelle date, d’indiquer si cette société était en mesure de conserver une trace des rendez-vous lorsqu’ils ont été effacés à posteriori ou lorsque l’activité du praticien a été supprimée, et dans l’affirmative, ordonné à la société Doctolib de communiquer les rendez-vous pris par [W] [O] ayant fait l’objet de suppressions, mais conservés par Doctolib pour les années 2020, 2021 et 2022 avec pour seules informations le listing des dates et des horaires des rendez-vous, sans mention du nom des patients sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification qui lui sera faite de cette décision.
Par acte de commissaire de justice délivré le 08 janvier 2025,[X] [V] a signifié le jugement à la société Doctolib.
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er août 2025, [X] [V] a fait citer la société Doctolib devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir la liquidation des trois astreintes et la fixation de trois nouvelles astreintes.
Par conclusions n°2 visées par le greffe le 5 décembre 2025, [X] [V] forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles L 131-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu l’article L 121-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu l’article L 131-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu l’article L 213-6 du Code de l’Organisation judiciaire,
Vu l’article 1353 du Code Civil,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de l’Exécution de :
DEBOUTER la société DOCTOLIB de sa demande de sursis à statuer dans l’attente du prononcé d’une décision définitive sur le recours en rétractation formé à l’encontre du jugement avant dire-droit du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 20 décembre 2024,
DECLARER Monsieur [X] [V] recevable en ses demandes, et les dire bien fondées,
LIQUIDER les 3 astreintes provisoires prononcées par le jugement avant dire droit rendu le 20 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Bourg en Bresse à la somme de 30.100 € chacune soit 90.300 €, au titre de la période allant du 24 janvier 2025 jusqu’au 20 novembre 2025, cette somme étant à parfaire jusqu’au prononcé du jugement à intervenir,
CONDAMNER la société DOCTOLIB à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 90.300 € au titre de la liquidation des 3 astreintes provisoires arrêtée au 20 novembre 2025, sauf à parfaire, assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
FIXER les 3 astreintes définitives prévues au jugement avant dire droit du 22 décembre 2024 du Tribunal de commerce de Bourg en Bresse à la somme de 400 € chacune,
CONDAMNER la société DOCTOLIB à trois astreintes définitives de 400 € chacune par jour de retard, la première de remettre à Monsieur [V] les agendas anonymisés de Madame [O] des années 2020 à 2022, la seconde de déposer auprès du greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse lesdits agendas, la troisième de répondre aux questions claires et précises qui lui ont été posées par le jugement avant dire droit du 20 décembre 2024, dont celles de savoir si des rendez-vous avaient été effacés, et à quelle date, et ce pendant une période de 6 mois, après quoi, il sera autrement statué, en cas d’inexécution,
CONDAMNER la société DOCTOLIB à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER la société DOCTOLIB à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
DEBOUTER la société DOCTOLIB de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [X] [V],
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNER la société DOCTOLIB aux entiers dépens.
Rappelons que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit par provision en application de l’article R 131-4 du Code des Procédures Civiles d’exécution. »
Par conclusions aux fins de sursis à statuer n°2 visées par le greffe le 5 décembre 2025, la société Doctolib forme les prétentions suivantes :
« Vu le Jugement avant dire droit du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse du 20 décembre 2024,
Vu les articles 73, 74, 110, 378, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L.131 -4 du Code des procédures civiles d’exécution ,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Nanterre de :
IN LIMINE LITIS, ET A TITRE PRINCIPAL :
Surseoir à statuer dans l’attente du prononcé d’une décision définiti ve sur le recours en rétractat on formé par la société DOCTOLIB à l’encontre du Jugement avant dire droit du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse du 20 décembre 2024 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Constater que la société DOCTOLIB a exécuté le jugement avant dire droit du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse du 20 décembre 2024 (n°2023 009898) à hauteur de ce qui était matériellement possible;
En conséquence :
Débouter Monsieur [X] [V] de l’ensemble de ses demandes; EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner Monsieur [X] [V] à verser à la société DOCTOLIB la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu 'aux entiers dépens. »
Le 5 décembre 2025, les parties, représentées, ont plaidé conformément à leurs écritures.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de sursis à statuer :
L’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l’espèce, le prononcé d’un sursis à statuer est de nature à neutraliser le titre exécutoire dont le dispositif mentionne le caractère exécutoire au seul vu de la minute.
En conséquence, la société Doctolib est déboutée de sa demande de sursis à statuer.
Les demandes de liquidation des astreintes :
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’assiette de l’astreinte :En l’espèce, il résulte du titre exécutoire que les trois obligations de faire mises à la charge de la société Doctolib était sanctionnée d’une astreinte provisoire d’une durée indéterminée d’un montant de 100 € par jour chacune passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement.
Ainsi, le point de départ des trois délais est fixé au 24 janvier 2025 correspondant au lendemain du quinzième jour suivant la signification du 8 janvier 2025.
Par ailleurs, dans les moyens et les prétentions de ses écritures, le demandeur arrête le court des astreintes au 20 novembre 2025, soit un total de 300 jours, ceci de telle sorte que l’assiette totale de chacune des astreintes est de 30 000 € (300 x100).
L’exécution des obligations :La charge de la preuve de l’exécution d’une obligation de faire assortie d’une astreinte pèse sur le débiteur de l’obligation (n°15-13.122).
L’impossibilité d’exécuter est de nature à neutraliser la liquidation de l’astreinte (n°07-19.692).
En l’espèce, il convient de relever qu’en pages n°8 et 9 du jugement rendu le 20 décembre 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse mentionne dans ses motifs décisifs que l’existence des pièces litigieuses est « vraisemblable » et que l’action entreprise vise à « prouver l’existence d’un document qui aurait été effacé » et aboutit, étonnamment, à la condamnation d’un tiers au procès à produire les pièces, dont l’existence est seulement vraisemblable, sous astreinte.
Par ailleurs, il ressort des éléments produits aux débats que la société Doctolib a notifié dès le 25 janvier 2025 au greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse et à Maître [T] [N] l’information suivant laquelle [W] [O] avait la possibilité de supprimer les éventuels rendez-vous pris par elle ou tout autre objet qui aurait figuré dans l’agenda « [W] [L] » et précise qu’une fois les éléments supprimés, elle n’en conserve aucune trace.
Ainsi, la société Doctolib a expressément répondu à la dernière obligation mise à sa charge sous astreinte dans le dispositif susvisé, étant précisé que ce dispositif n’oblige aucunement cette société à justifier sa réponse.
Ainsi, [X] [V] est débouté de la demande en liquidation de l’astreinte sanctionnant la dernière obligation du dispositif.
S’agissant des deux premières obligations assorties d’une astreinte, il convient de relever qu’étonnamment, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse enjoint à la société Doctolib de communiquer les agendas anonymisés de [W] [O] tout en prévoyant, dans le même dispositif, la possibilité que [W] [O] ait pu supprimer l’intégralité de ces données sans que la société Doctolib eusse la faculté de les conserver.
A ce titre, la société Doctolib produit aux débats une missive en date du 18 mars 2025 par laquelle elle informe la partie adverse de l’impossibilité de produire les données mentionnées dans le titre exécutoire en raison d’éléments techniques relatifs à la gestion des données par les titulaires du compte. La même société a renouvelé sa réponse par missive du 21 mai 2025.
Il convient d’ajouter que Maître [Z] [P], commissaire de justice mandaté par la société Doctolib, a établi un procès-verbal de constat le 25 novembre 2025 dans lequel il certifie s’être déplacé dans les locaux de la requérante et avoir consulté les bases de données assisté de Madame [R] [U] du cabinet Paralegal dont il résulte uniquement des pages vierges au titre des années 2020 et 2021 et l’absence de rendez-vous au titre de l’année 2022, les seuls « objets cachés » mentionnés correspondant à des jours fériés et un motif d’absence.
La réponse technique et rapide de la société Doctolib renouvelée au cours de l’année 2025 par missives puis dans le cadre de la procédure devant le juge de l’exécution corroborée par le procès-verbal de constat établi le 25 novembre 2025 emporte la conviction de la présente juridiction quant à l’impossibilité pour cette société d’exécuter les deux premières obligations mises à sa charge dans le dispositif du jugement rendu le 20 décembre 2024.
En outre, le moyen tiré de la violation alléguée par la société Doctolib de la législation en vigueur relative à la conservation des données, dans l’hypothèse où il serait établi, n’est pas de nature à matériellement recréer les données recherchées depuis le néant, mais uniquement à rechercher sa responsabilité.
En conséquence, [X] [V] est débouté de sa demande de liquidation.
Par ailleurs, eu égard aux développements précédents d’une part et à l’autorité de la chose jugée attaché à la décision qui prononce l’astreinte sans y fixer un terme (n°10-25.719) d’autre part, il n’y a pas lieu de prononcer de nouvelles astreintes.
S’agissant de la demande indemnitaire, le juge de l’exécution qui liquide l’astreinte n’a pas le pouvoir d’apprécier le préjudice subi en raison de la résistance abusive du débiteur de l’obligation assortie de l’astreinte (n°08-12.952), ceci de telle sorte que [X] [V] est débouté de sa demande.
Les décisions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [X] [V] qui succombe est condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner [X] [V] qui succombe et est condamné aux dépens, à payer 3 000 € à la société Doctolib en application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE [X] [V] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE [X] [V] à payer 3 000 € à la société Doctolib en application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
CONDAMNE [X] [V] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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