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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 19 sept. 2024, n° 23/02948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 19 Septembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/02948 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YJ3A
N° MINUTE : 24/00131
AFFAIRE
[Z] [T] épouse [R]
C/
[M] [R]
DEMANDEUR
Madame [Z] [T] épouse [R]
17 avenue de l’agent Sarre
92700 COLOMBES
représentée par Me Jean-françois DELMAS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN299
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [R]
73 allée du Forum
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représenté par Maître Christine DUMET-BOISSIN de la SELARL DUMET-BOISSIN & ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN760
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [Z] [T] et Monsieur [M] [R], tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés le 6 janvier 2007 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Boulogne, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
— [I], née le 17 juillet 2006,
— [X], née le 8 mai 2012,
— [D] [R], né le 5 mai 2014.
Madame [Z] [T] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du Code civil, enregistrée le 11 septembre 2020.-
A la suite de la requête en divorce déposée le 11 septembre 2020 par Madame [T], une ordonnance de non conciliation contradictoire a été rendue le 18 juin 2021 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants à M. [M] [R] à charge pour lui de régler les loyers et les charges y afférentes ;
— fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à raison d’une semaine chez chacun des parents avec transfert des enfants sauf meilleur accord des parties le lundi soir sortie des classes ;
— dit que durant les vacances scolaires, les enfants résideront à défaut de meilleur accord :
— la première moitié des vacances scolaires les années paires avec le père et la seconde moitié avec la mère,
— la première moitié des vacances scolaires les années impaires avec la mère et la seconde moitié avec le père,
— dit que l’ensemble des frais relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les deux parents, sous réserve de présentation de justificatifs.
Dûment autorisée par l’ordonnance de non conciliation susvisée, Madame [T] a par acte d’huissier de justice en date du 27 mars 2023 fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil aux fins de voir :
— prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et ordonner sa transcription sur les registres d’état civil ;
— fixer les effets du divorce entre époux au 21 janvier 2021 ;
— dire qu’elle ne conservera pas son nom d’épouse ;
— rappeler l’application de l’article 265 du code civil ;
— dire que l’autorité parentale est exercée conjointement ;
— fixer la résidence des enfants en alternance par semaine avec changement le lundi et partage par moitié en alternance par année des vacances scolaires ;
— dire que l’ensemble des frais relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents sous réserve de présentation de justificatifs ;
— condamner Monsieur [R] aux dépens.
La clôture a été prononcée le 16 juin 2023 et l’affaire fixée pour plaidoirie à l’audience du 19 janvier 2024.
Monsieur [R], régulièrement assigné à personne le 27 mars 2023, a constitué avocat postérieurement à la clôture et a signifié au mois de septembre 2023 des conclusions aux fins de rabat de clôture.
A l’issue de l’audience du 19 janvier 2024, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
Par jugement du 21 mars 2024, le juge aux affaires familiales a dit le juge français compétent pour connaître du litige et la loi marocaine applicable au divorce. Il a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à la mise en état aux fins de conclusions de la demanderesse sur le fondement du divorce au visa de la loi marocaine.
Par conclusions régulièrement signifiées le 29 mars 2024, Madame [T] demande au juge aux affaires familiales de :
« • Prononcer le divorce entre les époux [T] – [R] sur le fondement de l’article 97 du code de la famille marocain ;
• Ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 6 janvier 2007 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100), Ainsi qu’en marge des actes de naissance de Madame [Z] [T] Née le 1 er janvier 1981 à DOUAR OULED ZAYDA (MAROC) et Monsieur [M] [R] né le 21 février 1964 à CASABLANCA (MAROC).
• Dire que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
• Dire que la date d’effets du divorce rétroagira au 21 janvier 2021, date du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation.
• Dire que Madame [Z] [T] ne conservera pas l’usage du nom de son époux.
• Dire que Conformément à l’article 265 du code civil, les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents quelle que soit leur forme demeure inchangés tandis que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et les dispositions à cause de mort sont révoqués de plein droit.
• Dire que Madame [Z] [T] ne sollicite pas le don de consolation, [V]'â
• Dire n’y avoir lieu à liquidations et partage de leurs intérêts patrimoniaux, les époux ne possédant rien en commun.
• Dire que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ; à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec son autre parent ;
• Fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à raison d’une semaine chez chacun des parents avec transfert des enfants sauf meilleur accord des parties le lundi soir sortie des classes ;
• Dire que durant les vacances scolaires, les enfants résideront à défaut de meilleur accord :
— la première moitié des vacances scolaires les années paires avec le père et la seconde moitié avec la mère,
— la première moitié des vacances scolaires les années impaires avec la mère et la seconde moitié avec le père,
Dire que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
Dire qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
Dire que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ;
Dire que l’ensemble des frais relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les deux parents, sous réserve de présentation de justificatifs et au besoin les y condamne ;
• Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage le 6 janvier 2007 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100), Ainsi qu’en marge des actes de naissance de Madame [Z] [T] Née le 1 er janvier 1981 à DOUAR OULED ZAYDA (MAROC) et Monsieur [M] [R] né le 21 février 1964 à CASABLANCA (MAROC)
• Condamner Monsieur [M] [R] aux entiers dépens. »
Monsieur [R], régulièrement constitué, dont le conseil avait pourtant sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, n’a pas signifié de conclusions ni formé de demandes particulières postérieurement à cette révocation.
Le présent jugement sera contradictoire.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2024, fixant la date des plaidoiries au 21 juin 2024. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
CONCERNANT LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE
Compte tenu de la nationalité marocaine de Mme [Z] [T] et M. [M] [R], il doit être statué sur la compétence juridictionnelle et législative française en ce qui concerne les demandes sur le divorce, l’autorité parentale et les obligations alimentaires, eu égard aux éléments communiqués par les parties.
Sur la compétence du juge relative au divorce
En application de l’article 3 du règlement CE n° 2201/2003 dit « Bruxelles 2 bis » du conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont compétentes les juridictions de l’État membre :
sur le territoire duquel se trouve :
a)- la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile » ;
b)-de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.
Les époux résidant tous deux en France, le juge français est par conséquent compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce.
Sur la loi applicable au divorce
Aux termes de l’article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux états dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des deux États et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’État sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
En l’espèce, les époux sont tous deux de nationalité marocaine. La loi marocaine sera applicable.
Sur la compétence du juge en matière de responsabilité parentale
En application de l’article 8 du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, « les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie ».
En l’espèce, la résidence habituelle des enfants mineurs étant située en France, le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale.
Sur la loi applicable en matière de responsabilité parentale
En application des dispositions de l’article 15 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, les autorités des États contractants appliquent leur loi dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée.
En l’espèce, les juridictions françaises étant compétentes en matière de responsabilité parentale, la loi française sera applicable.
Sur la compétence en matière d’obligation alimentaire
L’article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les états membres :
— la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, la juridiction française étant compétente pour connaître de l’action relative à la responsabilité parentale, la demande relative à l’obligation alimentaire étant accessoire à celle-ci, et la compétence du juge français n’étant pas fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Sur la loi applicable en matière d’obligation alimentaire
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument.
L’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 dispose que :
1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
2. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle
résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu.
En l’espèce, les deux époux résident en France, la loi française sera en conséquence applicable.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR DISCORDE
L’article 52 du code marocain de la famille dispose Lorsque l’un des conjoints persiste à manquer aux obligations visées à l’article précédent [obligations découlant du mariage], l’autre partie peut réclamer l’exécution des obligations qui lui incombent ou recourir à la procédure de discorde prévue aux articles 94 à 97 ci-dessous.
Aux termes de l’article 97 du même code, en cas d’impossibilité de réconciliation et lorsque la discorde persiste, le tribunal en dresse procès -verbal, prononce le divorce et statue sur les droits dus conformément aux articles 83, 84 et 85 ci-dessus, en prenant en compte, dans l’évaluation de ce qu’il peut ordonner à l’encontre de l’époux responsable au profit de l’autre, la part de responsabilité de chacun des époux dans la cause de la séparation.
En l’espèce, les époux ont tous deux fait connaître, lors de la tentative de conciliation (audience du 25 mai 2021) leur souhait de divorcer, s’y montrant même particulièrement attachés (« je n’attends que ça » indiquait Monsieur [R]). Une ordonnance constatant la non conciliation et autorisant les époux à introduire l’instance a été rendue. La demande en divorce a été maintenue par Madame [T], qui a fait délivrer l’assignation en divorce, et Monsieur [R], bien que – tardivement – constitué , n’a pas fait connaître d’observations, témoignant du maintien de sa volonté concordante de divorcer et dès lors de la persistance d’une discorde.
Le divorce sera par conséquent prononcé sur ce fondement.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
En droit marocain, l’épouse n’utilise que son propre nom au long du mariage. Il n’y a pas lieu de statuer particulièrement sur ce point.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, la révocation des donations
En l’espèce, il n’est formé aucune demande particulière s’agissant des questions liquidatives. Les époux seront renvoyés à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix selon la loi applicable et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 72 du code marocain de la famille : « la dissolution du mariage entraîne les effets prévus au présent Code, à compter de la date :
1) du décès de l’un des conjoints ou d’un jugement déclaratif du décès ;
2) de la résiliation du mariage, du divorce sous contrôle judiciaire, du divorce judiciaire ou du divorce moyennant compensation (Khol). »
Il n’est pas prévu d’autre date. La demande de Madame [T] quant au report de la date d’effet du divorce sera donc rejetée et la date d’effet du divorce entre les époux sera fixée au jour du divorce.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il sera observé à titre liminaire qu’aucun dossier n’est ouvert devant le juge des enfants du ressort concernant les enfants [O], [X] et [D], et qu’aucun de ces derniers n’a demandé à être entendu.
Madame [T] demande que les mesures relatives aux enfants soient fixées de manière identiques à celles prévues par l’ordonnance de non conciliation. Il sera statué ainsi dans la mesure où les dispositions actuellement applicables résultaient d’un accord des parties et apparaissent toujours conformes, en l’absence de tout élément nouveau, à l’intérêt des enfants. La situation financière de chacun des parents sera, en l’absence d’élément nouveau invoqué et de demande modificative sur ce point, considérée comme dénuée de changements substantiels.
Il convient par conséquent de :
— rappeler l’exercice en commun de l’autorité parentale ;
— fixer la résidence des enfants en alternance, selon les modalités précisées au dispositif et déjà prévues à titre provisoire ;
— dire n’y avoir lieu à contribution sous forme de pension alimentaire ;
— dire que les frais des enfants seront partagés par moitié entre les parents.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
Elle ne se justifie pas pour le surplus.
SUR LES DEPENS
Selon une logique équivalente à celle prévue par la loi française en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal, et en l’absence de motif particulier de nature à justifier qu’il soit statué autrement, Madame [T], demanderesse, conservera la charge des dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Madame Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Scarlett DEMON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l’ensemble du litige ;
DIT que la loi marocaine est applicable au divorce ;
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 18 juin 2021,
PRONONCE LE DIVORCE POUR DISCORDE SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 97 DU CODE MAROCAIN DE LA FAMILLE
de Monsieur [M] [R],
né le 21 février 1964 à Casablanca (Maroc)
et de Madame [Z] [T]
née le 1er janvier 1981 à Douar Ouled Zayda (Maroc)
mariés le 6 janvier 2007 à Boulogne-Billancourt (92)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur le nom marital ;
RAPPELLE aux parties qu’ils ne peuvent user du nom de l’autre ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, conformément à la loi applicable, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés à la date du présent jugement,
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [R] et par Madame [T] à l’égard des trois enfants ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à raison d’une semaine chez chacun des parents avec transfert des enfants sauf meilleur accord des parties le lundi soir sortie des classes ;
DISONS que durant les vacances scolaires, les enfants résideront à défaut de meilleur accord :
— la première moitié des vacances scolaires les années paires avec le père et la seconde moitié avec la mère,
— la première moitié des vacances scolaires les années impaires avec la mère et la seconde moitié avec le père,
DISONS que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DISONS qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DISONS que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ;
DISONS que l’ensemble des frais relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les deux parents, sous réserve de présentation de justificatifs et au besoin les y condamne ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [T] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie et sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à NANTERRE, le 19 septembre 2024 la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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