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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 23 avr. 2024, n° 23/04440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VOSS BAT, S.A. MIC INSURANCE COMPANY assureur de la société RENOV DESIGN, S.A.S. RENOV DESIGN, Compagnie d'assurance ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD, Compagnie d'assurance SMABTP assureur de la société VOSS BAT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/04440 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZDEZ
N° MINUTE :
Assignation du :
22 février 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [L]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Benjamin VILTART de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
DEFENDEURS
Monsieur [U] [S]
[Adresse 5]
[Localité 15]
non représenté
S.A.S. VOSS BAT
[Adresse 3]
[Localité 14]
non représentée
Compagnie d’assurance SMABTP assureur de la société VOSS BAT
[Adresse 16]
[Localité 11]
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517
S.A.S. RENOV DESIGN
[Adresse 4]
[Localité 13]
non représentée
S.A. MIC INSURANCE COMPANY assureur de la société RENOV DESIGN
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
Madame [M] [A]
[Adresse 1]
[Localité 10]
non représentée
Compagnie d’assurance ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 17]
représentée par Maître Marion PIERI de la SELEURL SELARLU MARION PIERI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0070
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Céline MECHIN, vice-président
assistée de Catherine DEHIER, greffier
DEBATS
A l’audience du 26 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 avril 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Céline MECHIN, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [E], en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à des travaux de rénovation au 4ème étage d’un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 18].
Sont notamment intervenus au titre de ces travaux :
— la société BATTISTELLI & ASSOCIES, en qualité d’architecte ;
— Madame [M] [A], exerçant sous l’enseigne MCW ARCHITECTURE, en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD ;
— la société BET TETHA INGENIERIE, en qualité de bureau d’étude ;
— la société BATIMENT CAPITAL GROUPE, en qualité d’entreprise chargée de la dépose des cloisons ;
— la société FARBAGE, en qualité d’entreprise chargée de la dépose des faux plafonds et du parquet ;
— Monsieur [U] [S], en qualité d’entrepreneur chargé de la dépose des dallages maçonnés des pièces humides ;
— la société VOSS BAT, en qualité d’entreprise chargée de la dépose du chauffe-eau électrique et du reste des dallages maçonnés des pièces humides à la suite de Monsieur [U] [S], assurée auprès de la SMABTP et de la société MIC INSURANCE COMPANY ;
— la société RENOV DESIGN, en qualité d’entreprise chargée de la rénovation du plancher, assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY.
La dégradation du bâti et un fléchissement du plancher étant apparus en cours de travaux, Madame [E] a saisi d’une demande d’expertise judiciaire le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, lequel y a fait droit par ordonnance du 11 janvier 2017. L’expert, Monsieur [F] [J], a rendu son rapport le 2 novembre 2021.
Parallèlement, le 15 octobre 2017, le plafond de la salle de bain de l’appartement de Monsieur [O] [L], situé au 3ème étage sous la propriété de Madame [E], s’est effondré. Celle-ci a toutefois poursuivi ses travaux de rénovation.
Le 18 avril 2018, le plafond de l’entrée de Monsieur [V] [X] s’est cette fois effondré. Monsieur [V] [X] est alors intervenu volontairement à la mesure d’expertise en cours qui lui a été rendue commune par ordonnance du 18 octobre 2018.
Par ordonnance du 21 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a, sur demande de Madame [E], rendu communes les opérations d’expertises aux sociétés VOSS BAT, SMABTP, RENOV DESIGN, LEADER UNDERWRITTING, ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD, à Monsieur [U] [S] et à Madame [M] [A].
Suivant actes de commissaires de justice délivrés les 22 février, 23 février, 21 mars et 22 mars 2023, Monsieur [O] [L] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés RENOV DESIGN, MIC INSURANCE COMPANY représentée par la société LEADER UNDERWRITTING en sa qualité d’assureur de la société VOSS BAT, VOSS BAT, SMABTP en sa qualité d’assureur de la société VOSS BAT, ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD en sa qualité d’assureur de Madame [M] [A], Monsieur [U] [S] et Madame [M] [A] aux fins de les voir condamnés in solidum à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi au titre des désordres dénoncés.
Par jugement du 4 juillet 2023, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société VOSS BAT par le tribunal de commerce de Versailles.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD sollicite de voir :
« DECLARER nulle l’assignation délivrée à la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY, comme prétendument représentée en France par la société ACS SOLUTIONS, qui n’a aucun mandat de représentation en justice d’ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY,
DEBOUTER Monsieur [V] [X] de son action à l’encontre d’ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY et LA RENVOYER hors de cause,
CONDAMNER Monsieur [V] [X] à payer à ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [V] [X] aux dépens du présent incident. »
A l’appui de ses demandes, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD indique que seules les déclarations de sinistre doivent être adressées à la société ACS SOLUTIONS, de telle sorte que la société ACS SOLUTIONS n’a ni la qualité d’assureur ni la qualité de mandataire à son égard et que l’assignation délivrée à cette dernière est ainsi nulle.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 février 2024, Monsieur [O] [L] sollicite de voir :
« DEBOUTER la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD à verser à Monsieur [O] [V] [X] la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD aux dépens de l’incident. »
A l’appui de ses demandes, Monsieur [V] [X] indique que la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD est intervenue volontairement à la procédure en référé-expertise.
Monsieur [V] [X] ajoute que la signification de l’assignation à l’encontre de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD a été faite entre les mains de la secrétaire générale de la société ACS SOLUTIONS, laquelle s’est déclarée habilitée à recevoir la copie de l’assignation.
Monsieur [V] [X] verse enfin aux débats un mandat de représentation désignant la société ACS SOLUTIONS en qualité de mandataire de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD dans le cadre de la gestion des sinistres qu’elle lui aurait confiés.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 février 2024, la société MIC INSURANCE COMPANY sollicite de voir :
« DEBOUTER la société ACASTA de sa demande tendant à voir déclarer nulle l’assignation délivrée à son encontre ;
RESERVER les dépens. »
A l’appui de ses demandes, la société MIC INSURANCE COMPANY indique que la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD a participé aux opérations d’expertise judiciaire sans contester la régularité de la procédure.
La société MIC INSURANCE COMPANY ajoute que le contrat d’assurance conclu entre la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD et Madame [A] prévoit expressément une délégation de gestion des sinistres à l’égard de la société ACS SOLUTIONS.
La société MIC INSURANCE COMPANY soutient enfin qu’il serait prématuré de juger l’assignation irrecevable en ce que la nullité de l’acte peut être régularisée d’ici la clôture des débats conformément aux dispositions de l’article 121 du code de procédure civile.
Les sociétés VOSS BAT, RENOV DESIGN, Monsieur [S] et Madame [A] n’ont pas constitué avocat. La décision, rendue en premier ressort, sera donc réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation délivrée à la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 477 et les incidents mettant fin à l’instance ».
Aux termes de l’article 119 du code de procédure civile « Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse. »
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
Aux termes de l’article 121 du code de procédure civile « Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »
En l’espèce, il est sans conteste que l’assignation délivrée à la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD sur demande de Monsieur [O] [L] a été signifiée à personne morale pour la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD « représentée par la société ACS SOLUTIONS » es qualité d’assureur de Madame [A].
Il ressort d’un contrat conclu entre la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD et la société ACS SOLUTIONS le 1er juillet 2015 que cette dernière s’est vue confier un mandat de représentation de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD. Il en résulte que la société ACS SOLUTIONS a reçu, le 1er juillet 2015, le pouvoir de représenter la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD incluant la possibilité « de prendre toutes mesures et accomplir toutes diligences utiles en son nom dans le cadre de la gestion des sinistres confiés », ainsi que « de désigner des avocats et de prendre toutes initiatives dans le cadre des procédures judiciaires au titre de la gestion des sinistres ».
Le contrat d’assurance conclu entre la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD et Madame [A] révèle par ailleurs que la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD a confié la gestion de tout sinistre qui surviendrait dans le cadre des travaux précités à la société ACS SOLUTIONS. Cet élément est corroboré par le courrier recommandé avec accusé de réception que la société ACS SOLUTIONS a adressé à Madame [A] le 17 décembre 2019 et dans lequel elle affirme gérer le sinistre en cause pour le compte de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD.
Dans ces conditions, il convient de relever que la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD a confié la gestion de la présente affaire à la société ACS SOLUTIONS, laquelle a alors qualité de mandataire de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD dans le cadre des procédures judiciaires y afférentes. Il convient de relever d’ailleurs que la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD en personne a notifié des conclusions au fond le 6 décembre 2023, intervenant ainsi personnellement directement à l’instance.
La société ACS SOLUTIONS a donc bien le pouvoir de représenter en justice la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD au titre du présent litige. L’assignation délivrée à la société « ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD représentée par la société ACS SOLUTIONS » n’est donc pas entachée de nullité.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD, qui succombe dans le cadre du présent incident, sera condamnée aux frais et dépens afférents à l’incident.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
(…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En l’espèce, en équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejetons l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation délivrée à son encontre soulevée par la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD ;
Déboutons la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD de l’ensemble de ses demandes ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 18/11/2024 à 10H10 afin que le demandeur régularise la procédure à l’égard de la société VOSS BAT, placée en liquidation judiciaire, ou se désiste de ses demandes à son encontre ; l’instance est suspendue la concernant tant qu’il n’est pas justifié d’une déclaration de créance et de la mise en cause des organes de la procédure collective ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Condamnons la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD aux dépens afférents au présent incident ;
Condamnons la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 23 avril 2024
Le greffier Le juge de la mise en état
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