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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 sept. 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00193 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HVM
AFFAIRE : [F] [H], [R] [C] épouse [H] C/ Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du
délibéré
Madame Anne BIZOT, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
Madame [R] [C] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10]
[Adresse 2]
Pris en la personne de son syndic en exercice la SOCIETE C2L ([Localité 11] REGIE)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Mani MOAYED de la SCP RGM, avocats au barreau de LYON
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Février 2025 – Délibéré au 13 Mai 2025 prorogé au 30 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [I] [B] de la SELARL [B] – [K] – [N] – 505 (grosse + expédition)
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812 (expédition)
Maître [J] [O] de la SCP RGM – 694 (expédition)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [H] et Madame [R] [C], son épouse (les époux [H]), sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 12] [Localité 8] [Adresse 1]), relevant de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 9] », soumis au statut de la copropriété.
Au mois d’octobre 2017, après réalisation de travaux d’aménagement par le Syndicat des copropriétaires, les époux [H] ont fait état d’infiltrations d’eau dans leur logement.
Le cabinet SARETEC, dans un rapport d’expertise amiable daté du 02 décembre 2019, a confirmé la présence d’une importante humidité dans le mur de la buanderie et a conclu qu’elle était liée à l’absence de drainage de la bande de terrain située en amont de la façade Est, semi-enterrée.
Par ordonnance en date du 07 décembre 2021 (RG 21/00810), le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [H], une expertise judiciaire au contradictoire du Syndicat des copropriétaires, confiée à Monsieur [A] [L], laquelle a ultérieurement été déclarée commune à d’autres parties, dont la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
L’expert a déposé son rapport le 29 novembre 2023, concluant que les investigations techniques n’avaient pas permis de constater les désordres.
Le 17 octobre 2024, Maître [G] [P], commissaire de justice mandaté par les époux [H], a dressé un procès-verbal de constat, faisant état d’infiltrations d’eau dans le logement de ses mandants.
Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 21 janvier 2025, les époux [H] ont fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » ;
la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 25 février 2025, les époux [H], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
réserver les dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, représentés par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves quant à la demande d’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
Le moyen tiré de ce que la demande ne relevait pas des pouvoirs du juge des référés a été relevé d’office à l’audience, en référence notamment à l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 02 juillet 2020, n° 19-16.501, et les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré à ce sujet.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2025.
Le Syndicat des copropriétaires transmis une note en délibéré le 15 avril 2025.
les époux [H] ont produit une note en délibéré datée du 07 ars 2025, notifiée par RPVA le 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de ce texte que la demande de désignation d’un nouvel expert, motivée par l’insuffisance des diligences accomplies par l’expert précédemment commis en référé, relève de la seule appréciation du juge du fond (Civ. 2, 24 juin 1998, 97-10.638 97-10.639 ; Civ. 2, 02 juillet 2020, 19-16.501).
En l’espèce, le premier expert n’ayant pas été en mesure de constater les désordres d’infiltration d’eau objet de sa mission, les époux [H] ont sollicité la désignation d’un nouvel expert, afin que de nouvelles diligences soient accomplies.
Les Demandeurs, en réponse au moyen relevé d’office, ont fait valoir qu’ils n’arguaient pas de l’insuffisance des investigations de Monsieur [A] [L], mais seulement de la persistance du désordre d’infiltration qu’il n’avait pu constater.
Cependant, la demande porte sur un désordre identique à celui ayant motivé la première mesure d’instruction, il est proposé une mission similaire et, sous couvert de la persistance des infiltrations non constatées, il est implicitement soutenu que les investigations de Monsieur [A] [L] n’ont pas été suffisantes pour établir la preuve de leur existence, de leur origine et de leur cause.
Il s’ensuit que la demande de désignation d’un nouvel expert des époux [H] relève des seuls pouvoirs du juge du fond.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, les époux [H] seront condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise des époux [H] ;
CONDAMNONS les époux [H] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 11], le 30 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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