Confirmation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 1er janv. 2026, n° 25/03164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/03164 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UYE6
le 01 Janvier 2026
Nous, Sophie SELOSSE, Vice-Président,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 31 Décembre 2025 à 8 heures 39, concernant :
Monsieur X se disant [I] [C]
né le 01 Septembre 2002 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 7 décembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 8 décembre 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
En l’absence de l’intéressé qui a refusé de se présenter ;
Ouï les observations de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
La défense soulève comme fin de non recevoir que la fiche du centre de rétention n’est pas à jour contrairement aux recommandations de l’article R743-3 du CESEDA ; en effet, la fiche mentionne une libération de Monsieur [C] le 7 décembre 2025 alors qu’il s’agit d’une prolongation.
Toutefois, la lecture de la fiche du centre de rétention présente au dossier d’audience mentionne bien une prolongation ordonnée par le magistrat du siège le 7 décembre 2025 à 10 heure 42.
En tout état de cause, une éventuelle erreur n’est constitutive d’aucun grief dans la mesure ou la décision de prolongation a été parfaitement notifiée à Monsieur [C].
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond, la défense soulève le caractère inutile et insuffisant des diligences de la préfecture en ce que celles-çi auraient déjà été effectuées lors d’une précédente rétention et qu’elles sont ainsi inutiles puisque le Maroc a refusé de reconnaître Monsieur [C] et l’Algérie n’a donné aucune réponse.
Toutefois, la défense n’aurait pas manqué de relever un manque de diligences de la part de la préfecture si celle-çi n’avait pas saisi les autorités consulaires.
En outre, si des difficultés diplomatiques sont évoquées dans les médias entre la France et l’Algérie, ce qui n’est pas contesté, ces tensions ne démontrent nullement que toutes perspectives d’éloignement est devenu définitivement impossible, puisque l’Algérie contiune malgré cette situation à délivrer des laissez-passer consulaires sur l’ensemble du territoire.
Enfin, la défense fait valoir que l’OFII s’est prononcé sur la possibilité pour l’intéressé de recevoir des soins au Maroc, mais pas sur les autres pays.
Toutefois, rien ne démontre que des soins dispensés au Maroc ne pourraient l’être également en Algérie ou en Tunisie étant rappelé que l’opaticité demeurant sur la nationalié de Monsieur [C] est causée essentiellement par le refus de celui-çi de délivrer sa véritable identité.
Le moyen sera rejeté.
Monsieur X se disant [I] [C] ne dispose d’aucune garantie sérieuse de représentation, pas plus que de documents d’identité ou de voyage. Il s ‘est par ailleurs très défavorablement illustré sur le plan pénal et présente un risque avéré pour l’ordre public.
Enfin, il s’est soustrait à au moins une précédente mesure d’éloignement sans jamais entamé de démarches de régularisations.
De jurisprudence constante, ce cas de figure s’apparente à la perte ou la dissimulation de documents de voyage et justifie la prorogation de la rétention administrative pour une durée de TRENTE JOURS.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [I] [C] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 7 décembre 2025 confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 8 décembre 2026 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 01 Janvier 2026 à
Le Vice-président
La présente ordonnance a été transmise au centre de rétention pour notificataion à l’intéressé via ISM
Le greffier
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] (mail : [Courriel 3]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
signature de l’interprète
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
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