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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 16 oct. 2025, n° 25/06830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/06830 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3MAA
Minute : 25/00381
JUGEMENT
Du 16 Octobre 2025
Madame [X] [G] [Y]
Représentant : Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire :
C/
Madame [F] [W]
Représentant : Me Elodie ULUCAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 190
copie exécutoire :
Maître Clotilde GARNIER
Copie certifiée conforme :
Madame [F] [W]
Le 16 Octobre 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Octobre 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 02 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Madame [X] [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Maître Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DEFENDEUR(S) :
Madame [F] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930082025010729 du 29/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
Comparante en personne
ayant pour avocat Maître Elodie ULUCAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Par contrat de colocation signé le 22 août 2023, Mme [X] [Y] a donné à bail à Mme [F] [W] le logement meublé situé au 4ème étage gauche du [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 450 €, majoré d’une provision pour charges de 80€,
Par acte d’huissier du 20 juin 2025, Mme [X] [Y], [Adresse 2] fait délivrer à Mme [F] [W], [Adresse 4] une assignation à comparaitre le 2 septembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 22 août 2023,
— prononcer à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme [W] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 4],
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 530€ par mois,
— condamner Mme [W] à régler à Mme [Y] la somme de 9 852,31€ au titre de la dette résultant des impayés de loyers et charges (somme à parfaire au jour de l’audience), augmentés des intérêts de droit à compter des présentes,
— débouter Mme [W] de toutes ses demandes de délais,
— condamner M.[U] à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’huissier mis en œuvre pour la présente procédure,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
L’acte a été remis à personne physique,
A l’audience du 2 septembre 2025, Mme [X] [Y] comparait,
Mme [F] [W] comparait,
Mme [Y] rappelle qu’il s’agit d’une colocation avec trois colocataires, chacun ayant son contrat, et actualise la dette à la somme de 11 338 €, août compris. Les demandes exposées dans l’assignation sont réitérées,
Mme [W] explique être dans l’appartement depuis le 23 août 2023. Mme [W] était manager dans un restaurant, elle doit être dans le logement pour la rentrée de sa fille le 27 octobre. Mme [W] ne travaille pas, elle touche le RSA, des aides de la CAF et prétend avoir déposé un dossier de surendettement la semaine dernière. Mme [W] demande à rester dans l’appartement,
L’affaire est mise en délibéré au 16 octobre 2025 avec mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
-2-
1) sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 114 de la loi n°98-697 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au repré-sentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience,
L’assignation du 20 juin 2025 a été dénoncée à la préfecture de Saint Denis par voie électronique ce même 20 juin 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 2 septembre 2025,
La saisine de la CCAPEX a également été effectuée le 25 février 2025, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 20 juin 2025 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Par conséquent, la demande est recevable,
2) sur les demandes au principal,
Le contrat de colocation pour un logement meublé, signé entre les parties le 22 août 2023, contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers et charges échus et après la délivrance d’un commandement de payer, resté infructueux dans un délai de deux mois, le bail sera résilié de plein droit,
Par exploit du 24 février 2025, Mme [X] [Y] fait commandement à Mme [F] [W] de payer la somme de 8 092 € au principal au titre de la dette locative, échéance de février 2025 incluse,
Pour autant la dette locative n’a pas été intégralement soldée dans les deux mois suivant
la délivrance du commandement,
Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 22 août 2023 en date du 24 avril 2025,
3) sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Mme [F] [W] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 24 avril 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur,
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Mme [F] [W] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant de son fait dans le logement situé au 4ème étage gauche du [Adresse 4], si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, demeuré infructueux,
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la
-3-
mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le bailleur de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien,
Mme [F] [W] sera en conséquence condamnée à payer à Mme [X] [Y] à compter du 24 avril 2025 à une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été du avec ses majorations et revalorisations si le contrat de loca-tion s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des char-ges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés,
Ainsi, le préjudice subi par Mme [Y] du fait du maintien dans les lieux de la locataire sera intégralement réparé par l’allocation de l’indemnité d’occupation susvisée,
4) sur les loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions légales du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
Mme [Y] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de location signé, le commandement de payer du 24 février 2025, un décompte arrêté au 31 août 2025 et l’assignation délivrée en vue de l’audience,
Au vu du décompte arrêté au 31 août 2025, la somme à payer au titre de la dette locative s’élève à 11 338 €, échéance d’août 2025 incluse, aucun paiement n’étant intervenu depuis le 1er avril 2024,
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme [Y] de condamner la locataire au paiement de la somme de 11 338 €, représentant les loyers et charges impayés au 1er septembre 2025, échéance d’août 2025 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal sur le montant de 9 852,31 € à compter de l’assignation et du surplus, à compter de la présente décision,
5) sur la demande reconventionnelle de Mme [W]
Mme [F] [W] a demandé à l’audience à rester dans les lieux sans pourtant expliquer comment elle comptait régler sa dette et payer les loyers en cours, alors qu’elle ne dispose que du RSA comme revenu et qu’elle a un enfant à charge,
En conséquence, Mme [F] [W] sera déboutée de la demande de ce chef,
6) Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Dans l’assignation délivrée le 20 juin à Mme [F] [W], la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens est adressée à un certain M. [U], hors la cause dans cette affaire,
-4-
En conséquence, il ne sera pas fait droit aux demandes de Mme [X] [Y] à l’encontre de Mme [F] [W] concernant l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare la demande recevable,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location conclu le 22 août 2023 entre Mme [X] [Y] et Mme [F] [W] pour le logement situé au 4ème étage gauche du [Adresse 4] sont réunies au 24 avril 2025,
Condamne Mme [F] [W] à payer à Mme [X] [Y] à compter du 24 avril 2025 une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispo-sitions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libé-ration effective des lieux caractérisée par la remise des clés, que ce soit du fait d’un départ volontaire ou d’une expulsion,
Ordonne l’expulsion de Mme [F] [W] et celle de tous occupants de son chef du logement situé au 4ème étage gauche du [Adresse 4] au plus tard deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meubles désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Mme [F] [W] à payer à Mme [X] [Y] la somme de 11 338 € (onze mille trois cent trente-huit euros), représentant les loyers et charges impayés au 1er septembre 2025, échéance d’août 2025 incluse, somme majorée des inté-rêts à taux légal sur le montant de 9 852,31 € (neuf mille huit cent cinquante-deux euros et 31 centimes) à compter de l’assignation et du surplus, à compter de la présente décision,
Déboute Mme [X] [Y] de sa demande d’allocation fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute Mme [X] [Y] de sa demande de remboursement des dépens,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 16 octobre 2025 la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
-5-
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