Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 22/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAf, URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE c/ S.A. [ 1 ] |
Texte intégral
URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE
c/
S.A. [1]
Dossier N° RG 22/00102 -
N° Portalis DBWT-W-B7G-EBNP
Minute n° 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
du 13 février 2026
______________________________________________
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
URSSAf
S.A. [1]
Maître Meunier
Appel du :
DEMANDEUR :
URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [N] [B], audiencier, muni d’un pouvoir,
DÉFENDEUR :
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître David MEUNIER, avocat au au barreau des Ardennes
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Tamara PHILLIPS
Assesseur employeur : Bernard DETREZ
Assesseur salarié : Samuel EVRARD
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
Attaché de justice : [L] [H]
PROCEDURE:
Débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025
Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 13 février 2026, le jugement contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [1] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
A l’issue du contrôle, le directeur de l’URSSAF a notifié à la société un redressement pour un montant de 688.615 euros au titre de divers chefs par lettre d’observations du 26 octobre 2021.
Le 29 décembre 2021, une mise en demeure d’avoir à régler les cotisations visées aux termes du redressement a été adressée à la société pour un montant de 688.615 euros, outre les majorations de retard.
La société a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours en date du 24 mars 2022.
Par requête reçue au greffe le 07 avril 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES aux fins de contester la décision de la CRA.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 1er juillet 2025 et mise en délibéré au 26 septembre 2025, prorogé à plusieurs reprises. La réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier et les parties régulièrement avisées de l’audience du 16 décembre 2025. A cette date, les débats, dont il a été pris note, se sont tenus en audience publique.
La société [1], représentée par son conseil, se référant à ses écritures visées de l’audience du 1er juillet 2025, sollicite du tribunal de juger nulle l’entière procédure attachée au contrôle sur assiette de la société menée par l’URSSAF Champagne Ardenne et la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société soulève la nullité de la procédure de contrôle en distanciel à défaut de justifier de son autorisation, outre l’accord d’entreprise sur le télétravail, la justification de la position de télé-travail, la production de l’agrément et l’assermentation du contrôleur. Elle relève par ailleurs la nullité du contrôle fondée sur l’absence de délégation régulière consentie à l’agent inspecteur.
L’URSSAF Champagne Ardenne, aux termes de ses conclusions n°2, visées de l’audience du 1er juillet 2025, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de :
Déclarer recevable le recours formé par la société ; Constater que la procédure de contrôle est parfaitement régulière ;Constater que la mise en demeure est régulière ; Ecarter toute nouvelles pièces non transmises lors des opérations de contrôle ; Juger la société irrecevable en sa demande d’annulation de l’ensemble des chefs de redressement en raison de l’unique contestation du chef de redressement n°6 devant la commission de recours amiable ; Maintenir le chef de redressement n°6 fixation forfaitaire de l’assiette ;
En conséquence,
Confirmer la décision de la commission de recours amiable ; Condamner la société [1] au paiement de la mise en demeure du 29 décembre 2021 d’un montant de 749.082 euros dont 688.612 euros de cotisations et 60.470 euros de majorations de retard, sous réserve des majorations de retard à échoir jusqu’à complet paiement du principal ; Condamner la société à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire.
L’organisme de recouvrement soutient que le contrôle effectué est régulier et vise pour ce faire les délégations de signature et la carte professionnelle de l’inspecteur ainsi que l’avis de contrôle. Il réfute par la même quelconque irrégularité fondée sur un contrôle en distanciel au regard du contexte sanitaire lors de la période de contrôle. La mise en demeure, également contestée, est conforme aux exigences légales selon l’URSSAF. Enfin, sur le fond, il est rappelé l’impossibilité de produire des pièces nouvelles après la clôture des opérations de contrôle ainsi que celle de remettre en cause les chefs de redressement non contestés préalablement.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 13 février 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par courriel du 28 janvier 2026, le conseil de la SA [1] a entendu produire une note en délibéré, joignant un courrier d’explication et un arrêt. Par courriel du 4 février 2026, l’URSSAF fait observer que la production d’une note en délibéré n’a pas été autorisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la recevabilité du recours de la société n’étant pas contestée, il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement dessus. Le recours est en tout état de cause recevable.
Liminairement également, la production d’une note en délibéré n’ayant pas été autorisée lors de l’audience, le courrier d’explication et la pièce jointe seront écartées des débats.
Sur la régularité de la procédure de contrôle
L’article L 243-7 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que le contrôle de l’application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l’Etat autres que ceux mentionnés au dernier alinéa, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes. Le contrôle peut également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité d’employeur lorsque les agents chargés du contrôle peuvent faire état d’éléments motivés permettant de présumer, du fait d’un contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de l’employeur contrôlé initialement des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L 242-1. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. (…)
Il résulte des dispositions des articles L. 243-7 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale que les agents chargés du contrôle sont assermentés devant le tribunal judiciaire avant d’entrer en fonctions et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article R.243-59 du code de sécurité sociale,
III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Selon l’article D 253-6 du même code, le directeur peut, conformément aux dispositions de l’article R 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l’organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum s’il y a lieu.
En l’espèce, la société [1] soutient la nullité du contrôle au regard de la lettre d’observations signée par un inspecteur qui ne disposait pas de délégation régulière du directeur de l’URSSAF au moment de son établissement.
Il appartient à l’URSSAF de démontrer que l’inspecteur en charge du contrôle, Madame [U], était compétent à la date de la signature de la lettre d’observations, soit le 26 octobre 2021, ce qui requiert la production d’une délégation de signature régulière à cette date. En l’absence de preuve d’une délégation antérieure à l’acte, la lettre d’observations est irrégulière.
Il ressort des éléments du dossier qu’une délégation de signature a été consentie à l’inspectrice par le directeur de l’URSSAF, Monsieur [D] [X], le 03 avril 2018 avec prise d’effet à la même date.
Une seconde délégation a été établie le 1er septembre 2021 avec prise d’effet à la même date au profit de Madame [U] cette fois par le nouveau directeur URSSAF, Monsieur [J] [G], qu’il signe le 04 février 2022.
A cet égard, il convient de relever que les actes administratifs, tels que les délégations de signature, sont soumis au principe de non-rétroactivité, ce qui implique qu’ils ne peuvent avoir d’effets pour une période antérieure, même en cas de mention expresse.
A la lumière de ce principe, le tribunal observe que la délégation signée le 04 février 2022 est irrégulière en ce qu’elle ne peut être juridiquement valable à compter du 1er septembre 2021 en l’absence de signature du délégant.
Il est constant par ailleurs que la délégation antérieure établie en 2018, bien que n’ayant pas fait l’objet d’une résiliation par décision expresse, ne pouvait produire d’effets après le 1er septembre 2021, le délégant (l’ancien directeur URSSAF) ayant quitté ses fonctions à cette date.
Il résulte de ces constatations qu’à la date de signature de la lettre d’observations, l’inspecteur ne disposait d’aucune délégation de signature régulièrement établie par le directeur de l’URSSAF. La délégation de 2018 étant caduque dès septembre 2021 et la nouvelle délégation étant postérieure au contrôle pour être valablement signé qu’à compter de février 2022, la lettre d’observations supporte une irrégularité substantielle constituée par la signature d’un inspecteur non habilitée et entraînant la nullité de la procédure de redressement.
Il s’ensuit que l’organisme de sécurité sociale ne justifie pas du pouvoir de signature de Madame [U], dont l’absence a pour conséquence de la priver au titre de la présente procédure de son pouvoir de contrôle, et, dès lors, de fondement tous les actes subséquents, en ce compris la mise en demeure qui constitue la décision de redressement consécutive au contrôle, de sorte qu’en l’état, il convient d’annuler l’ensemble de la procédure.
La nullité de la procédure étant encourue, les autres chefs de contestation ne seront pas examinés.
Sur les autres demandes
L’URSSAF Champagne-Ardenne sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera écartée, au regard de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ecarte des débats le courrier et la pièce jointe, datés du 28 janvier 2026, produit par la SA [1] ;
Déclare irrégulière la lettre d’observations du 26 octobre 2021 ;
Prononce l’annulation du redressement et de tous les actes subséquents ;
Déboute la SA [1] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF Champagne Ardenne aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 février 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Assignation ·
- Meubles ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Clause resolutoire
- Film ·
- Production ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Contrat de cession ·
- Désistement d'instance ·
- Parasitisme ·
- Assignation ·
- Action ·
- Cinéma
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Sursis à statuer ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Juge ·
- Statuer ·
- Cabinet ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Alsace ·
- Véhicule ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Vices ·
- Mesure d'instruction ·
- Marque
- Contestation sérieuse ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Provision ·
- Vente ·
- Dommage imminent ·
- Urgence ·
- Procédure civile
- Bail ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Reconduction ·
- Montant ·
- Tacite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Saisie ·
- Vente amiable ·
- Trésor public ·
- Immeuble ·
- Trésor
- Prolongation ·
- Stupéfiant ·
- Régularité ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Interpellation ·
- Étranger ·
- Document d'identité ·
- Éloignement ·
- Erreur
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Changement ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assistant ·
- Agent immobilier ·
- Actif ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Photographie ·
- Adresses ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Échec
- Pierre ·
- Résidence ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice
- Désistement ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Instance ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.