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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 3 févr. 2026, n° 25/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
RG 25/00478 – N° Portalis DB22-W-B7J-TASG . Jugement du 03 Février 2026.
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Chambre de proximité
N° RG 25/00478 -
N° Portalis DB22-W-B7J-TASG
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
03 Février 2026
[G]
c/
[I] [F],
[O] [R] ép. [F]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Maître Gaëlle LE DEUN
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [I] [F]
à Mme [O] [R] épouse [F]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 03 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ; en présence de [Y] [H], auditrice de justice, et de Laurence GREIG, magistrate en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 04 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
[G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE substituée par Me Christel THILLOU DUPUIS, avocat au barreau de VAL D’OISE
ET
DEFENDEURS :
M. [I] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Mme [O] [R] ép. [F]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparante en personne
À l’audience du 04 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le juge des contentieux de la protection, a été saisi par assignation en expulsion en date du 17 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025.
La société [G], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 27 novembre 2025, s’élève désormais à 1122.50 euros.
Mme [O] [R] épouse [F] comparait en personne, et expose que la dette est soldée.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [I] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
Par note en délibéré autorisée, la société [G] déclare que la dette est soldée et indique se désister de ses demandes principales mais maintenir ses demandes de condamnation aux dépens mais également en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le désistement du demandeur
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 396 du code de procédure civile prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la société [G] a indiqué se désister de ses demandes principales en indiquant que les défendeurs avaient acquitté le montant de leur dette locative et qu’ils étaient à jour de l’intégralité des sommes dues.
Il convient donc de prendre acte du désistement de la demanderesse et l’instance éteinte à l’égard des demandes concernées.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Ainsi, les dépens doivent en principe rester à la charge de la partie qui se désiste, cette dernière étant présumée partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Cependant, les circonstances de l’espèce prouvent parfois que l’instance a été profitable à la partie qui s’en est désistée puisque le paiement de la partie défenderesse est intervenu postérieurement à la date de l’introduction de l’instance et que cet événement, extérieur au demandeur, a modifié les données du litige et imposé à ce dernier un désistement.
N° RG 25/00478 – N° Portalis DB22-W-B7J-TASG . Jugement du 03 Février 2026.
En l’espèce, la demanderesse n’a pas eu tort d’engager l’instance et ne doit pas supporter les frais du désistement, de sorte qu’il y a lieu de condamner in solidum Mme [O] [R] épouse [F] et M. [I] [F] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation, de sa notification au représentant de l’État dans le département ainsi que le coût du commandement de payer du 31 janvier 2025.
En revanche, compte tenu du fait que les locataires ont acquitté l’intégralité de leur dette locative sollicitée dans le cadre de la présente instance, ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée de ce chef sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société [G] se désiste valablement de l’ensemble des demandes principales formées à l’encontre de Mme [O] [R] épouse [F] et M. [I] [F] (acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail, expulsion, fixation et condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation et condamnation solidaire en paiement relatif au solde locatif),
En conséquence,
CONSTATE l’extinction de l’instance à l’égard de l’ensemble desdites demandes,
DEBOUTE la société [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [O] [R] épouse [F] et M. [I] [F] aux dépens de la présente procédure, lesquels comprendront le coût de l’assignation, de sa notification au représentant de l’État dans le département ainsi que le coût du commandement de payer du 31 janvier 2025,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le greffière, La présidente
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