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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, saisies immobilieres, 13 nov. 2025, n° 25/01612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
N° RG 25/01612 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EMSN
N° Minute :
CEX à
le
JUGEMENT ORIENTANT EN
VENTE FORCEE DU 13 NOVEMBRE 2025
CRÉANCIER POURSUIVANT
[Adresse 10], immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 399 973 825 dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Céline PALACCI, avocat au barreau de l’Ardèche,
DÉBITEUR SAISI:
Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 9]
Chez Madame [E] [D] [Adresse 7]
[Adresse 15]
[Localité 1]
de nationalité française
Célibataire
Non comparant, ni représenté
CRÉANCIER(S) INSCRIT(S)
TRESOR PUBLIC
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
TRESOR PUBLIC
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Loïse PREVOST, Juge, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution, assistée Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Septembre 2025
MISE À DISPOSTION AU GREFFE : 13 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte reçu le 28 Février 2019 par Maître [Y] [C], notaire à [Localité 8] (07), la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, a consenti à Monsieur [G] [E] un prêt immobilier référencé n°00003773325 d’un montant de 163.000,00 euros, remboursable sur une durée de 240 mois, moyennant un taux d’intérêt de 1,61% l’an.
Déplorant des impayés, la [Adresse 11] a, par acte de commissaire de justice du 27 Juin 2022 délivré à étude, a mis en demeure Monsieur [G] [E] de lui payer la somme de 10.922,45 euros dans un délai de 15 jours passé la réception de la mise en demeure sous peine de déchéance du terme.
La situation n’ayant pas été régularisée, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a prononcé la déchéance du terme par acte de commissaire de justice du 24 Février 2023, délivré à sa dernière adresse connue, et mis en demeure Monsieur [G] [E] de lui payer la somme de 169.871,55 euros dans un délai de 15 jours.
Par acte de commissaire de Justice du 21 Février 2025, délivré à sa dernière adresse connue, la [Adresse 11] a fait délivrer à Monsieur [G] [E], en vertu de l’acte notarié susvisé et pour obtenir paiement de la somme de 165.633,54 euros, un commandement aux fins de saisie portant sur un ensemble de biens immobiliers situé à [Localité 8] (07), plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente.
Le procès-verbal de description de l’immeuble saisi a été dressé le 30 Avril 2025 par Maître [T] [A], commissaire de justice à [Localité 12] (07).
Le commandement du 21 Février 2025 a été publié au service de publicité foncière de [Localité 14] le 14 Avril 2025 sous la référence 2025 S N°10.
Par acte de commissaire de justice du 10 Juin 2025, délivré à sa dernière adresse connue, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a fait citer Monsieur [G] [E] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas à l’audience du 11 Septembre 2025, auquel elle demande de voir :
— Constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière ;
— Statuer ce que de droit sur les contestations et demandes incidentes qu pourraient être formées ;
— Ordonner la vente forcée des biens saisis ;
— Fixer dès à présent la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de Maître [B] [J], commissaire de justice à [Localité 12] (07), ou de tel autre commissaire de Justice qu’il plaira au juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
— Condamner Monsieur [G] [E] à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de la vente.
Par actes de commissaire de justice du 10 Juin 2025, délivrés à étude, l’assignation valant saisie a été dénoncée au TRESOR PUBLIC de [Localité 16] et au TRESOR PUBLIC d'[Localité 8], créanciers inscrits.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 12 Juin 2025.
A l’audience du 11 Septembre 2025, la [Adresse 11], représentée par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [G] [E] n’a pas comparu ni constitué avocat.
Le TRESOR PUBLIC de [Localité 16] et le TRESOR PUBLIC d'[Localité 8], créanciers inscrits, n’ont pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de vente forcée
L’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires de la loi du livre 1er.
L’article L.311-6 du même code énonce que, sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de la poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R.322-17 du même code des procédures civiles d’exécution précise que la demande tendant à la vente amiable ne peut être formée que par le débiteur.
En l’espèce, la saisie porte sur des droits saisissables au sens des dispositions de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces au dossier et notamment de l’acte notarié de prêt du 28 Février 2019, de la mise en demeure par acte de commissaire de justi ce du 27 Juin 2022, délivré à étude, de la lettre prononçant la déchéance du terme signifiée par acte de commissaire de justice du 24 Février 2023, du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 21 Février 2025 et du décompte de créance arrêté au 02 Décembre 2024, que le créancier poursuivant agit à l’encontre de Monsieur [G] [E] en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article L.311-2 précité.
A défaut de comparution de la partie saisie à l’audience, aucune demande de vente amiable n’a pu être valablement formée.
Enfin, il résulte de ces mêmes pièces que la procédure visée par le livre III du code des procédures civiles d’exécution a été respectée.
En conséquence, la vente forcée de l’immeuble saisi sera ordonnée, sur la mise à prix figurant au cahier des conditions de vente, soit la somme de 27.000,00 euros.
L’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
L’audience d’adjudication sera donc fixée au jeudi 12 Février 2026 à 10 heures 00 et les conditions de visite de l’immeuble seront arrêtées, suivant des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, en l’état des pièces produites et en l’absence de contestation de la partie saisie, le montant de la créance du poursuivant sera mentionnée pour un montant de 165.633,54 euros à la date du 02 Décembre 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,61% l’an jusqu’à parfait paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Ni l’équité, ni la situation économique des parties ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la décision, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST est titulaire d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [G] [E] et agit en vertu d’un titre exécutoire au sens des articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONSTATE que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que la créance, dont se prévaut le créancier poursuivant au titre du prêt notarié référencé 00003773325 du 28 Février 2019, s’élève à la somme de 165.633,54 euros à la date du 02 Décembre 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,61% l’an ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi par adjudication judiciaire, sur la mise à prix de 27.000,00 euros ;
FIXE l’audience d’adjudication au jeudi 12 Février 2026 à 10 heures 00 ;
DIT que la signification de la présente décision sur diligences du créancier poursuivant vaut convocation de la partie saisie à l’audience d’adjudication ;
DIT que la visite de l’immeuble s’effectuera au maximum deux fois par semaine avec le
concours de Maître [B] [J], commissaire de Justice à [Localité 12] (07), et après avoir pris attache avec l’étude, laquelle pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
DIT que les frais taxés seront à la charge de l’adjudicataire ;
RENVOIE la taxation des frais à la dite audience ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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