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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 déc. 2025, n° 25/04700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04700 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SYJ
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 décembre 2025 à Heures,
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Léa SAADA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 décembre 2025 par Mme PREFECTURE DE LA LOIRE ;
Vu la requête de [J] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09/12/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 09/12/2025 à 13h38 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/04703;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 10 Décembre 2025 à 15h08 tendant à la prolongation de la rétention de [J] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04700 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SYJ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFECTURE DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[J] [S]
né le 14 Novembre 2002 à [Localité 4] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me HOSSOU Melkide, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [S] été entenduen ses explications ;
Me HOSSOU Melkide, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04700 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SYJ et RG 25/04703, sous le numéro RG unique N° RG 25/04700 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SYJ ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [J] [S] le 12 mai 2023 ;
Attendu que par décision en date du 07 décembre 2025 notifiée le 07 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 décembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 10 Décembre 2025 , reçue le 10 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 09/12/2025, reçue le 09/12/2025, [J] [S] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’ intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— l’ incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté,
— un défaut d ‘examen individuel et une erreur d’ appréciation sur ses garanties de représentation et sa situation administrative,
— une erreur manifeste d 'appréciation de ses garanties de représentation et un caractère disproportionné de son placement en rétention ;
Attendu qu’ à l’ audience , le conseil de l intéressé se désiste du moyen tiré de l’ incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté ;
Sur le moyen tiré d’un défaut d ‘examen individuel et une erreur d’ appréciation sur ses garanties de représentation et sa situation administrative,
Attendu que l’ intéressé fait valoir que le préfet ne tient pas compte d’un précédent placement en rétention le 31-07-2025 et de ce que les autorités consulaires n’ ont jamais répondu , qu’ il a respecté l’ obligation de pointage de son assignation ;
Attendu qu’ il convient de rappeler qu’ il est demandé à l’ autorité administrative d’ énoncer les motifs positifs qui l’ ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l’ intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’ étranger;
Attendu que le préfet a motivé la décision de son placement en rétention administrative en rappelant :
— le cadre légal de son intervention,
— son interpellation le 30-07-2025 pour des faits de violation de domicile et dégradation volontaire de bien,
— une OQTF sans délai du 12-05-2023,
— sa condamnation par le TC d’ [Localité 2] en date du 18-10-2022 à la peine de trois d’emprisonnement pour des faits d ‘usage de stupéfiant, offre ou cession de stupéfiants,
— les multiples signalisations dont il a fait l’ objet, entre 2020 et 2025,
— son comportement constitutif d’ une menace pour l’ ordre public,
— l’ absence d’ élément établi par lui d’un danger pour sa vie ou sa liberté , ou une exposition à des traitements contraires à la CEDH en cas de retour dans son pays d ‘origine,
— l’ absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité et la nécessité d ‘effectuer des démarches auprès des autorités consulaires,
— ses déclarations selon lesquelles il se dit sans domicile fixe et stable sur [Localité 5],
— une absence de garantie de représentation ,
— ses déclarations du 30-07-2025 selon lesquelles il est célibataire et sans enfant à charge,
— l’ absence d’ élément de vulnérabilité de nature à faire obstacle à son placement en rétention,
que ce faisant, le préfet a procédé à l’ examen de la situation de l’ intéressé, et a énoncé les motifs qui l’ ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative , quand bien même il n’ ait pas fait mention de son précédent séjour au CRA en juillet 2025 , ni de l ' absence de réponse des autorités algériennes, ni de l’ assignation à résidence en cours ;
que par suite le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d’ une erreur manifeste d 'appréciation de ses garanties de représentation et un caractère disproportionné de son placement en rétention ;
Attendu que l’ intéressé fait valoir qu’ il présente des garanties de représentation, qu’ il a été placé en rétention administrative pendant 90 jours sans réponse de la part des autorités consulaires, puis assigné à résidence, pour une durée de 45 jours ; qu’ il a respecté ses obligations de pointage ; qu’ il tente d ‘obtenir un document d ‘identité auprès des autorités consulaires ; que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, en ce qu’ il avait trouvé un véhicule ouvert où dormir.
Attendu qu’ il y a lieu de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’ apprécie au jour de son édiction;
Attendu que force est de constater qu’ au jour de l’ édiction de la mesure, l’ intéressé qui est démuni de tout document d’identité en cours de validité, ne justifiait pas d’ aucune adresse, ayant déclaré lors de son audition du 07-12-2025 à 14H05 qu’ il était sans domicile fixe mais vivait habituellement à [Localité 6] ;
qu’ il a en outre, lors de la procédure , refusé de se soumettre aux opérations de relevé signalétique ;
que , selon ses déclarations, il se maintient en situation irrégulière sur le territoire national depuis 2018 ;
qu’ au regard de ce qui précède, il existait bien au jour de l’ édiction de la mesure une absence de garantie suffisante de représentation et , par suite, un risque non négligeable de soustraction à l’ exécution de la mesure d’ éloignement de nature à motiver justement la décision préfectorale de son placement en rétention administrative, quand bien même il se trouvait assigné à résidence qu’il respectait globalement, sachant qu’il ne respectait pas l’horaire assigné, lorsqu’il a été interpellé, interpellation qui constitue un élément nouveau dans sa situation ;
Attendu de plus que l’ intéressé a été interpellé dans un véhicule volé , en possession de résine de cannabis ainsi que d’ une bombe lacrymogène ; qu’ il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé signalétique ;
qu’ il a fait l’ objet de nombreuses signalisations sur une longue période de 5 ans ( de 2020 à 2025) ;
qu’ il a été condamné le 18-10-2022 par le TC d’ [Localité 2] à la peine de 3 mois d’emprisonnement pour des faits d’ offre ou cession , usage de stupéfiants ;
que cette condamnation a été suivie de trois autres, toutes en lien avec des infractions sur les stupéfiants ;
qu’ il a également été contrôlé le 07-12-2025 en possession de résine de cannabis malgré ces précédents ;
qu’ au regard de ces éléments , s’ agissant de signalisations multiples sur 5 ans, de condamnations récurrentes sur plusieurs années pour des faits en lien avec les stupéfiants, d’ une interpellation dans un véhicule volé en possession de stupéfiant et d’ une bombe lacrymogène, le préfet n’ a pas commis d ‘erreur manifeste d ‘appréciation en caractérisant son comportement de constitutif d’ une menace pour l’ ordre public ;
Attendu qu’ au regard de ces éléments, que ce soit sur le critère lié à la menace pour l’ordre public , ou sur le critère lié à l’ absence de garantie suffisante de représentation, en l’ absence de moyen moins coercitif pour assurer l’ exécution de la mesure d’éloignement , le préfet n’ a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de son placement en rétention administrative, placement parfaitement proportionné à sa situation ;
que le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté ;
qu’ il y a lieu au final de rejeter la requête présentée par [J] [S] ;
Attendu enfin que le nouveau placement de l’ intéressé en rétention administrative , alors qu’ il a déjà été retenu au mois de juillet 2025 sur le fondement de la même mesure d ‘éloignement et qu’ il se trouve actuellement assigné à résidence, n’ est pas de nature à porter une atteinte excessive à ses droits au regard des circonstances de son interpellation ci-dessus rappelées , à l ‘intérieur d’un véhicule volé , en possession d’une arme sans autorisation et de produits stupéfiants , malgré plusieurs condamnations pour des infractions de nature semblable, et sachant que les autorités tunisiennes délivrent régulièrement des laissez passer consulaires à leurs ressortissants retenus, permettant d’envisager une perspective d’éloignement dans le temps de la prolongation de la rétention administrative ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 10 Décembre 2025, reçue le 10 Décembre 2025 à 15h08, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires, en l’ attente de la réponse des autorités consulaires tunisiennes sollicitées précédemment , et relancées en dernier lieu le 09 décembre 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04700 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SYJ et 25/04703, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04700 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SYJ ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [J] [S] et la rejetons;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [J] [S] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [J] [S] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [J] [S] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [J] [S] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [J] [S], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [J] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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