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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 8 janv. 2026, n° 25/01098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 7]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
Minute :
N° RG 25/01098 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JX6
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
E.P.I.C. PAS DE [Localité 8] HABITAT
C/
[V] [H]
[R] [B]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
Jugement rendu le 08 Janvier 2026 par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
E.P.I.C. PAS DE [Localité 8] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Madame [Z] [M], gestionnaire contentieux, dûment munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [H],
demeurant [Adresse 4]
non comparant
Mme [R] [B],
demeurant [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS : 06 Novembre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01098 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JX6 et plaidée à l’audience publique du 06 Novembre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 08 Janvier 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 janvier 2023, l’Etablissement Public Local à Caractère Industriel ou Commercial (E.P.I.C) PAS DE [Localité 8] HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (O.P.H) (ci-après désigné « l’E.P.I.C ») a donné à bail à Madame [R] [B] et Monsieur [V] [H] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 10], pour un loyer mensuel de 299, 70 euros et 114, 53 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, l’E.P.I.C a fait signifier à Madame [R] [B] et Monsieur [V] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 651, 62 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 7 mai 2025, l’E.P.I.C a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Le 15 mai 2025, Madame [R] [B] informait le bailleur qu’elle ne résidait plus dans le logement.
Par actes de commissaire de justice en date du 14 et 19 août 2025, l’E.P.I.C a fait assigner Monsieur [V] [H] et Madame [R] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— prendre acte du départ de Madame [R] [B],
— ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs,
— condamner solidairement Madame [R] [B] et Monsieur [V] [H] au paiement de la somme de 1332,73 euros au titre de la dette locative arrêtée au 28 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— condamner Monsieur [V] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter du 28 juillet 2025 jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner solidairement Madame [R] [B] et Monsieur [V] [H] au paiement la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [R] [B] et Monsieur [V] [H] au paiement les dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de la présente assignation.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Pas-de-[Localité 8] le 19 août 2025.
À l’audience du 6 novembre 2025, l’E.P.I.C, représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 88, 42 euros arrêtée au 6 novembre 2025, loyer du mois d’octobre 2025 inclus. Il sollicite des délais de paiement au profit des locataires ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
Madame [R] [B] et Monsieur [V] [H], régulièrement assignés, à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé, dès lors que Madame [R] [B] et Monsieur [V] LAMBERTn’ont pas donné suite au rendez-vous donné par les services sociaux.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [R] [B] et Monsieur [V] [H], assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 19 août 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, l’E.P.I.C justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 7 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de l’E.P.I.C aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 24 janvier 2023, du commandement de payer délivré le 7 mai 2025 et du décompte de la créance actualisé au 6 novembre 2025 que l’E.P.I.C rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Toutefois, il convient de déduire de cette somme les frais de défaut d’assurance qui ne sont pas justifiés en leur principe et leur montant (28, 20 euros).
Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [R] [B] et Monsieur [V] [H] à payer à l’E.P.I.C la somme de 60, 22 euros, au titre des sommes dues au 6 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 mai 2025.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 7 mai 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 7 juillet 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 24 janvier 2023 à compter du 8 juillet 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, l’E.P.I.C sollicite des délais de paiement au profit des locataires ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
Au vu de cette demande, il convient donc d’accorder à Madame [R] [B] et Monsieur [V] [H] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
De plus, conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Monsieur [V] [H] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [V] [H]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 8 juillet 2025, Monsieur [V] [H] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [V] [H] à son paiement à compter de 8 juillet 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Madame [R] [B] et Monsieur [V] [H] aux dépens de l’instance comprenant notamment les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’E.P.I.C les frais irrépétibles qu’il a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de l’Etablissement Public Local à Caractère Industriel ou Commercial PAS DE [Localité 8] HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 24 janvier 2023 entre l’Etablissement Public Local à Caractère Industriel ou Commercial PAS DE [Localité 8] HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT d’une part, et Madame [R] [B] et Monsieur [V] [H] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 10], sont réunies à la date du 8 juillet 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [V] [H] à compter du 8 juillet 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE solidairement Madame [R] [B] et Monsieur [V] [H] à payer à l’Etablissement Public Local à Caractère Industriel ou Commercial PAS DE [Localité 8] HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT la somme de 60, 22 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 6 novembre 2025 échéance d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 mai 2025,
ACCORDE un délai à Madame [R] [B] et Monsieur [V] [H] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Madame [R] [B] et Monsieur [V] [H] à s’acquitter de la dette en 6 fois, en procédant à 5 versements de 10 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [V] [H] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [V] [H] à payer à l’Etablissement Public Local à Caractère Industriel ou Commercial PAS DE [Localité 8] HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 8 juillet 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances, déduction faite des paiements déjà intervenus,
CONDAMNE solidairement Madame [R] [B] et Monsieur [V] [H] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification du commandement de payer du 7 mai 2025 et le coût de l’assignation à la préfecture,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Jugement rendu le 08 Janvier 2026 par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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