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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 13 mars 2026, n° 26/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00510 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U7VG
le 13 Mars 2026
Nous, Marion STRICKER,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de Mme [V] [R], interprète en anglais, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE reçue le 12 Mars 2026 à 10 heures 05, concernant Monsieur X se disant [K] [N] né le 20 Mai 1998 à [Localité 1] (GAMBIE) de nationalité Gambienne ;
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 11 février 2026 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par décision de la cour d’appel de Toulouse en date du 13 février 2026 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Alexia KERBRAT, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [K] [N], né le 20 mai 1998 à [Localité 1] (Gambie), de nationalité gambienne, non documenté, est connu sous plusieurs alias : [E] [K] se disant [K] [C] né le 20 mai 1998 à [Localité 2] (Gambie), et [K] [M] né le 20 mai 1998 à [Localité 3] (Gambie). Il déclare être arrivé en France en 2019 et avoir déposé des demandes d’asile, en tout cas celle sous l’identité [K] [M] en 2021, rejetée par l’OFPRA (office français de protection des réfugiés et apatrides) le 11 février 2022, décision confirmée par la CNDA (cour nationale du droit d’asile) le 30 juin 2022. Il serait le père d’un nourrisson d’un prénomme [W] dont il est séparé de la mère. Ses frères et sœurs vivent en Gambie, il ne sait pas si ses parents sont vivants.
Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement :
— d’une part sur le plan administratif : sous la forme de plusieurs obligations de quitter le territoire français (OQTF), dont celle du 27 novembre 2023 (sous l’identité [K] [M]) par le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement notifiée le jour même à 18h50 et celle du 15 janvier 2024 toujours par le préfet de la Haute-Garonne régulièrement notifiée le 16 janvier 2024 à 9h00.
— d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 17 janvier 2024 à titre principal à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis et à titre complémentaire à une ITF de 5 ans, et 25 août 2025 à titre principal à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis simple (sous l’identité [E] [K] se disant [K] [C]) et à titre complémentaire à une ITF d’un an.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [V], il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative au visa des deux OQTF précitées et de la seconde ITF (2025), par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 janvier 2026, régulièrement notifié le 13 janvier 2026 à 9h58 à sa levée d’écrou.
Par une première ordonnance rendue le 17 janvier 2026 à 15h06, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 19 janvier 2026 à 15h30.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 11 février 2026 à 15h48, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 13 février 2026 à 14h00.
Par requête datée du 12 mars 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h05, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [K] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 13 mars 2026, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en développant la menace à l’ordre public, en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en arguant du caractère raisonnable des perspectives d’éloignement (l’audition consulaire ayant eu lieu). Le conseil de X se disant [K] [N] argue que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée et plaide l’absence de perspective raisonnable d’éloignement. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il s’en déduit que doivent être contrôlées les diligences de l’administration d’une part, et l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’autre part.
Ces dispositions en vigueur depuis 2021 trouvaient leur traduction en droit européen au sein de l’article 15 de la directive européenne 2008/115/CE dite « directive retour » :
Aux termes de l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ces dispositions ont été interprétées et précisées par la jurisprudence de la CJUE (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n°C-357/09) en ce sens que la perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai lequel peut, selon le droit français, être porté à 90 jours.
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative, et donc d’apprécier concrètement à chaque instant de la rétention l’existence des perspectives d’éloignement, dont le caractère raisonnable devient par définition de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
C’est dans ce contexte qu’est intervenue la loi n°2025-796 du 11 août 2025, entrée en vigueur le 11 novembre 2025, qui est venue modifier l’article L742-4 du CESEDA. Selon ce nouvel article, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours (résultant de la première prolongation prévue à l’article L742-1), dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 60 jours, puis la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 90 jours.
Ainsi, au stade de la troisième prolongation, il incombe non seulement à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d’apprécier concrètement l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l’intéressé mais également des circonstances de fait permettant d’établir qu’il existe toujours une probabilité significative que l’éloignement puisse être mené à bien, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l’administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
***
En l’espèce, la défense ne critique pas les diligences de l’administration, lesquelles ont débuté dès le 29 décembre 2025, bien en amont de l’arrêté de placement en rétention, et ont abouti à l’audition consulaire de son client (et dernière relance le 11 mars 2026), mais elle critique les critères légaux retenus pour justifier la demande de prolongation, de même que les perspectives d’éloignement qui ne seraient pas raisonnables.
** Concernant les critères retenus par l’autorité administrative, la demande de prolongation est fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et sur la menace pour l’ordre public. Seul ce second critère est critiqué par la défense qui argue de faits limités à des atteintes aux biens (en effet, aucune atteinte aux personnes).
Mais dès lors d’une part que les critères des 1° ou 2° ou 3° de l’article L742-4 du CESEDA sont alternatifs et non cumulatifs, d’autre part dès lors que l’administration développe à l’écrit comme à l’oral le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, enfin étant au surplus relevé que deux condamnations ont été prononcées à des peines significatives de 8 mois et un an (certes de sursis simple à chaque fois compte-tenu des alias), dont la dernière récente en comparution immédiate, avec à chaque fois des ITF prononcées, il s’en déduit que la base légale n’est pas critiquable.
** Concernant enfin les perspectives d’éloignement, la défense fait valoir l’absence de documents d’identité de la personne retenue qui est toujours « X se disant » à ce stade et l’absence de retour des autorités gambiennes qui ont mis plus d’un mois pour répondre à la première demande du 29 décembre 2025 et qui sont restées taisantes depuis l’audition consulaire du 10 février 2026, laquelle n’aurait aucune chance d’aboutir selon les propos tenus lors de cette audition, permettant d’en déduire que les perspectives d’éloignement ne présenteraient pas un caractère raisonnable.
Mais dès lors que l’ensemble des démarches dont il est justifié à destination de la Gambie, dont l’intéressé s’est toujours prévalu de la nationalité, y compris pour sa demande d’asile, et malgré de nombreux alias (toujours de nationalité gambienne) qui figurent en procédure, ce qui fait qu’il ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude concernant la lenteur des démarches en cours, et qu’il n’y a aucun élément probant en procédure permettant d’affirmer que X se disant [K] [N] ne sera pas reconnu comme ressortissant gambien aux termes du processus d’identification en cours, ces éléments permettent de conclure qu’il existe bien une probabilité sérieuse que l’étranger puisse être éloigné dans les 30 jours à venir, le critère à ce stade de la procédure n’étant plus désormais (depuis la réforme entrée en vigueur le 11 novembre 2025) celui d’un éloignement « à bref délai », mais seulement « raisonnable », ce qui est le cas en l’espèce.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, même si X se disant [K] [N] est placé en rétention depuis 60 jours, compte-tenu de l’audition consulaire intervenue le mois dernier et dès lors que la durée de rétention restant légalement applicable est de 30 jours, il existe toujours une probabilité sérieuse que l’étranger puisse être éloigné vers un pays tiers dans les 30 jours à venir, c’est-à-dire avant que soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.
Ainsi, les conditions légales d’une troisième prolongation sont réunies et il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [K] [N] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS RECEVABLE la requête du préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [K] [N] pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 11 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 13 février 2025.
Le greffier
Le 13 Mars 2026 à
Le Vice-président
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [K] [N]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [R].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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