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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 10 avr. 2026, n° 25/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
RÔLE N° RG 25/00461 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BEO3
NATAF : 56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Minute n°
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [C]
né le 03 Mai 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEURS :
CONCEPT ENERGY SOLAR SAS, exploitant préalablement sous l’enseigne SAS FRANCE ECO ENERGY, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
Monsieur [A] [I]
né en Août 1953 à , demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Madame Séverine ALLAIN, Juge du tribunal judiciaire désigné comme juge unique (Article L 311-10 du code de l’organisation judiciaire et 801 et suivants du code de procédure civile).
GREFFIER : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier,
DÉBATS : A l’audience publique du 09 février 2026, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 avril 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le 10 avril 2026
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [C] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3].
Suite à la visite d’un technicien, un bon de commande a été signé le 21 mars 2019 avec la société FRANCE ECO ENERGY pour une somme totale de 23 900 euros concernant l’installation d’une pompe à chaleur Air/Air Atlantic et d’un ballon thermodynamique.
Le même jour, un contrat de crédit affecté pour la somme totale de 23 900 euros a été signé auprès de la SA COFIDIS (Projexio).
Une facture n°ST2019002638 en date du 27 mars 2019 a été établie pour la somme de 23 900 euros, concernant la pose et fourniture d’une pompe à chaleur et ballon thermodynamique. Une facture du même jour n°ST2019002638C a été établi concernant une domotique FHE d’un montant de 8000 euros TTC.
Se plaignant de la non installation du système de domotique et de l’installation non adaptée de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique, Monsieur [F] [C] a adressé deux courriers de réclamation à la société FRANCE ECO ENERGIE, en vain.
Un procès-verbal de carence de tentative de conciliation a été établi le 22 juillet 2020.
Par décision en date du 8 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tulle a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [E] [D] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 6 juillet 2024.
Par décision de l’assemblée générale en date du 25 mars 2024, la SAS ECO ENERGIE a modifié sa dénomination pour prendre le nom de [Localité 4].
La société a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation puis d’une radiation en date du 12 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, Monsieur [F] [C] a fait assigner la SAS [Localité 4] et Monsieur [A] [I] devant le tribunal judiciaire de Tulle.
La SAS [Localité 4] et Monsieur [A] [I] assignés, selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
Aux termes de son assignation valant conclusions, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et des motifs en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [F] [C] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal, de juger que la SAS [Localité 4] a engagé sa responsabilité au sens de l’article 1792 du code civil dans la mise en œuvre et la conception du système de chauffage facturé, à titre subsidiaire, si la responsabilité décennale la SAS [Localité 4] n’était pas retenue, de juger que cette dernière n’a pas exécuté sa prestation, de sorte qu’il est en droit de lui opposer son inexécution, dans tous les cas :
Condamner la SAS [Localité 4] au paiement des sommes suivantes : 23 900 euros au titre du remboursement des travaux inefficient réglés à [Localité 4], Règlement des frais de remise en état supplémentaire au titre de : La VMC : 2200 euros HT soit 2640 euros TTC, le chauffe-eau : 4500 euros HT soit 5400 euros TTC, La somme de 5000 euros en réparation du préjudice de jouissance, Juger Monsieur [A] [I] fautif au sens de l’article 1240 du code civil et à ce titre le condamner in solidum avec la SAS [Localité 4] au paiement des sommes suivantes : 23 900 euros au titre du remboursement des travaux inefficient réglés à [Localité 4], Règlement des frais de remise en état supplémentaire au titre de : La VMC : 2200 euros HT soit 2640 euros TTC, le chauffe-eau : 4500 euros HT soit 5400 euros TTC, La somme de 5000 euros en réparation du préjudice de jouissance, Condamner la SAS [Localité 4] in solidum avec Monsieur [A] [I] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2026, et l’affaire a été fixée à l’audience devant le juge unique du 9 février 2026, pour y être entendue.
Le délibéré a été fixé au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action dirigée à l’encontre de la SAS [Localité 4]
Aux termes de l’article 1844-5 du code civil, « la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
L’appartenance de l’usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l’existence de la société.
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l’associé unique est une personne physique ».
La règle de l’article 1844-5 du code civil alinéa 3 est d’ordre public (en ce sens, Cour de cassation, chambre commerciale, 7 décembre 2010, n°09-17.169).
Ainsi, l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil indique que, en cas de dissolution, lorsque l’associé unique est une personne morale, la phase de liquidation amiable n’a pas à être réalisée, car la dissolution entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique. La transmission universelle du patrimoine s’opère de plein droit, et il n’est pas possible d’envisager une disposition statutaire contraire.
La personnalité morale de la société subsiste pendant encore un délai de 30 jours afin que les créanciers de la société par actions simplifiées puissent faire opposition afin de sauvegarder leurs droits.
La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personnalité morale qu’à l’issue du délai d’opposition des créanciers à la dissolution qui est de 30 jours à compter de sa publication. En cas d’oppositions déclarées, la disparition de la personne morale est différée jusqu’à ce qu’elles soient purgées. (En ce sens, Cour de cassation, 3ème chambre civile, 20 juin 2007, n°06-13.514).
L’article R 123-75 alinéa 4 du code du commerce dispose qu’en cas d’application des dispositions du troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil, la radiation de l’immatriculation est requise par l’associé unique dans le délai d’un mois à compter de la réalisation du transfert du patrimoine. A l’issue du délai d’opposition mentionné au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil, le greffier délivre sur demande un certificat de non-opposition constatant que le tribunal n’a pas été saisi dans ce délai d’une opposition enrôlée.
Ainsi, en vertu de l’article R 123-75 du code de commerce, la radiation de l’immatriculation de la société unipersonnelle doit être requise par l’associé unique dans le délai d’un mois à compter de la réalisation du transfert du patrimoine. Un créancier de la société unipersonnelle peut donc agir en vue de l’ouverture à l’égard de cette société d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire non seulement tant que la radiation du RCS, prévue à l’article R 123-75 du code de commerce n’a pas eu lieu mais aussi pendant un an à compter de la date de cette radiation en application des articles L 631-5 et L 640-5 du même code. Ce n’est en définitive qu’à l’expiration de ce délai d’un an que la procédure collective ne peut plus être ouverte à l’égard de la société unipersonnelle.
En l’espèce, la dissolution de la SAS [Localité 4] sans liquidation, par décision de l’associé unique a été publiée au BODACC le 5 septembre 2024. Elle a, par la suite, fait l’objet d’une radiation publiée au BODACC le 12 septembre 2024.
Aucune opposition n’ayant été alléguée ni action en ouverture d’une procédure collective, il en ressort dès lors que l’action dirigée à l’encontre de la SAS [Localité 4] est irrecevable.
Sur la responsabilité de Monsieur [A] [I]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [F] [C] sollicite que la responsabilité de Monsieur [A] [I] au titre de l’article 1240 du code civil soit engagée, faisant valoir qu’il a fait preuve d’une manifeste mauvaise foi en procédant à la radiation de la société, alors même qu’il avait connaissance de l’existence du présent litige, puisque présent lors des opérations d’expertise.
Monsieur [F] [C] indique qu’il a, ainsi, volontairement compromis les chances de recouvrement de sa créance à l’égard d’une société radiée et qui « plus est lorsqu’elle a transféré son activité à l’étranger ».
Il s’ensuit que Monsieur [F] [C] était, dès lors, bien informé qu’une société étrangère était devenue l’associé unique de la SAS [Localité 4], qu’il avait été décidé de la dissolution de la SAS [Localité 4] et ce sans liquidation, conformément aux dispositions précitées de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil.
En dépit de la publication au BODACC de la dissolution puis de la radiation de la SAS [Localité 4], le requérant n’a pas utilisé les voies de droit qui lui étaient offertes dans cette situation et qui ont été rappelées plus haut, pour s’opposer à la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique ainsi qu’à la disparition de la personnalité morale de la société.
Il en ressort que les formalités, concernant tant la dissolution que la radiation de la société, ont été suivies et qu’il ne peut être reproché aucune faute à Monsieur [A] [I].
Monsieur [F] [C] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Monsieur [A] [I].
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [F] [C] qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’action dirigée à l’encontre de la SAS [Localité 4],
DÉBOUTE Monsieur [F] [C] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [A] [I],
DÉBOUTE Monsieur [F] [C] de ses demandes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux dépens de la présente instance,
DÉBOUTE Monsieur [F] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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