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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 9 oct. 2025, n° 25/01011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Octobre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 14 novembre 2025
à Me [J] Samuel
Le 14 novembre 2025
à Mme [T] [K]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01011 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6BUI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [J]
né le 06 Janvier 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Samuel AZOULAY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [K] [T]
née le 22 Mars 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 21 janvier 2024, M. [S] [J] a consenti à Mme [K] [T] un bail d’habitation portant sur un appartement situé au [Adresse 2], dans le [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 830 euros outre 70 euros de provision sur charges.
Au motif du non-paiement des loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Mme [K] [T] le 18 octobre 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 4.856 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, M. [S] [J], a fait assigner en référé Mme [K] [T] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
constat de la résiliation de plein droit du bail,expulsion immédiate et sans délai le cas échéant avec le concours de la force publique (…), condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 6.269 euros due au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du commandement, outre capitalisation des intérêtscondamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à libération complète des lieux,condamnation au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de la sommation et de l’assignation.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 27 mars 2025 à laquelle Mme [K] [T], comparaissant en personne, a sollicité un renvoi aux fins de constitution d’avocat.
Elle a fait l’objet d’un renvoi d’office le 3 juillet 2025 en raison de contraintes de service, Mme [K] [T] étant non comparante à cette audience.
A l’audience du 9 octobre 2025, M. [S] [J], représenté par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Citée à étude, Mme [K] [T] n’est ni comparante ni représentée à cette audience.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [K] [T] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, M. [S] [J] fait état dans ses écritures de la réalisation de travaux de mise en conformité du logement au 20 novembre 2023 prescrits par la Caisse d’allocations familiales (CAF). Il évoque une suspension du versement de l’aide au logement dont il s’évince qu’un constat de non-décence a été fait.
M. [S] [J] explique que Mme [K] [T] empêche l’accès aux lieux aux fins de constat de la réalisation des travaux prescrits par la CAF. La facture relative à ses travaux ne concerne pas Mme [K] [T] mais Mme [Z].
En application des articles 446-3 du code de procédure civile et 24 VI 1° et 2° de la loi du 6 juillet 1989, il convient d’ordonner une réouverture des débats aux fins de communication par M. [S] [J] du constat de non-décence établi par la CAF des Bouches-du-Rhône et d’explications sur la mise en location d’un appartement faisant l’objet d’un constat de non-décence.
M. [S] [J] est par ailleurs invité à communiquer un décompte actualisé de sa créance et son titre de propriété.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
— jeudi 15 janvier 2026 à 14 heures salle 1 ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
DIT qu’aucun renvoi ne sera accordé à peine de radiation ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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