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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 16 janv. 2026, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00196 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2AC
Mme [T] [R]
C/
M. [Q] [K]
M. [L] [H]
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
Mme [T] [R], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Delphine HERITIER, Avocat au Barreau de DIJON, substituée par Me MASSENOT, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en date du 15 Mai 2025
DEFENDEURS :
M. [Q] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
M. [L] [H], demeurant [Adresse 3]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 17 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [R] a donné en location à Messieurs [Q] [K] et [L] [A] [H], par acte sous seing privé du 16 février 2024, avec prise d’effet au 25 février 2024, un appartement situé, [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant un loyer de 650,00 €.
Des incidents de paiement, parfois régularisés, sont régulièrement intervenus, dès la prise du bail.
Toutes les tentatives amiables pour en obtenir le règlement sont restées vaines.
C’est pourquoi [T] [R] a fait délivrer un commandement de payer à ses locataires, le 28 janvier 2025 à [Q] [K], et le 18 février 2025 à [L] [A] [H], lequel visait expressément la clause résolutoire insérée au bail d’habitation, afin d’obtenir le paiement de la somme de 2.799,00 €, correspondant aux loyers, charges en retard (hors frais), selon décompte arrêté à janvier 2025 inclus.
Ce commandement de payer est resté sans effet.
C’est ainsi que par exploits de Commissaire de Justice des 15 et 19 mai 2025, remis à étude et à personne, [T] [R] a fait assigner [Q] [K] et [L] [A] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de DIJON, aux fins de voir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail d’habitation au tors exclusifs des défendeurs,
— ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, et, le cas échéant, le transport ou la séquestration des meubles aux frais des défendeurs,
— condamner solidairement [Q] [K] et [L] [A] [H] à lui payer:
— la somme de 4.099,00 € € au titre de l’arriéré de loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés à mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges locatives, tels qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi normalement, soit 650,00 €, à compter du 18 avril 2025, et jusqu’à complète libération des lieux,
— 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens de l’instance, y compris les frais de commandement.
L’affaire était examinée au fond à l’audience du 17 novembre 2025, [T] [R] est représentée, [L] [A] [H] est présent, [Q] [K] n’est ni présent, ni représenté, ni excusé.
Le représentant de [T] [R] dépose ses pièces, confirme ses demandes telles que dans l’assignation, et renvoie à cette dernière pour le surplus.
[L] [A] [H] explique ne plus avoir de nouvelles de [Q] [K], et ne s’oppose pas à la résiliation du bail.
Il ne conteste pas la dette mais soutient que c’est à [Q] [K] de la payer, sans autres précisions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, par mise à disposition au greffe ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée,
Que conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité
Attendu qu’une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Côte d’Or par la voie électronique le 21 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989,
Qu’ainsi l’action sera donc déclarée recevable.
Sur la demande de résiliation du bail et de condamnation à l’arriéré locatif
Attendu qu’en application de l’article 7 1 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil, qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver,
Que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation,
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que [T] [R] a donné en location à [Q] [K] et [L] [A] [H], par acte sous seing privé du 16 février 2024 avec prise d’effet au 25 février 2024, un appartement situé, [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant un loyer de 650,00 €,
Que [Q] [K] et [L] [A] [H] ne se sont pas acquittés régulièrement des loyers et charges du logement,
Attendu qu’un commandement de payer les loyers et charges, rappelant la clause résolutoire du bail du logement, les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi 90-449 du 31 mai 1990 modifié, dans leur rédaction applicable au litige, a été adressé le 28 janvier 2025 à [Q] [K], et le 18 février 2025 à [L] [A] [H], afin d’obtenir le paiement de la somme de 2.799,00 €, correspondant aux loyers, charges en retard (hors frais), selon décompte arrêté à janvier 2025 inclus,
Que les défendeurs n’établissent pas avoir régularisé les causes du commandement dans le délai de deux mois,
Que les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 19 avril 2025,
Que, dès lors, la demande tendant à voir constater la résiliation du bail du logement est fondée,
Que leur expulsion doit être ordonnée,
Attendu que [Q] [K] et [L] [A] [H] sont donc occupants sans droit ni titre du logement depuis la résiliation du bail, soit le 19 avril 2025,
Qu’il convient en conséquence de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 19 avril 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
Qu’il ressort du dernier décompte versé aux débats, ainsi que de l’actualisation de la dette faite à l’audience, que les locataires restent devoir la somme de 4.099,00 € (2.799 + 650 +650) au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation arrêtés à à mars 2025 (inclus),
Que [L] [A] [H] ne conteste pas la dette mais soutient qu’elle est à la charge de son ancien colocataire, sans en expliquer les raisons,
Que [Q] [K], puisque absent, n’apporte aucun élément de nature à contester l’existence ou le quantum de la dette,
Qu’en conséquence, [Q] [K] et [L] [A] [H] seront solidairement condamnés à verser à [T] [R] la somme de 4.099,00 € au titre des loyers, charges, et indemnités d’occupations impayés arrêtés à mars 2025 inclus 2025 (septembre inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025 date de signification de la dernière citation.
Sur les demandes accessoires
Attendu que [Q] [K] et [L] [A] [H] qui succombent seront solidairement condamnés aux entiers dépens de la procédure, y compris les frais de commandement,
Qu’en outre, [T] [R] a du engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits et qu’il n’est pas inéquitable de condamner solidairement [Q] [K] et [L] [A] [H], à lui payer la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu enfin, qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »;
Qu’il sera fait rappel de ce dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE les demandes de Madame [T] [R] recevables,
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation liant les parties à compter du 19 avril 2025,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Q] [K] et Monsieur [L] [A] [H] et d’avoir libéré le logement situé, [Adresse 4] à [Localité 1], dans les délais prévus par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
AUTORISE , le cas échéant, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers gardé dans un garde meuble ou dans tout autre lieu au choix du bailleur aux frais risques et périls de Monsieur [Q] [K] et Monsieur [L] [A] [H],
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [Q] [K] et Monsieur [L] [A] [H] à Madame [T] [R] à une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus si le contrat du bail d’habitation s’était poursuivi normalement, à compter du 19 avril 2025, et jusqu’à complète libération des lieux et CONDAMNE, solidairement, Monsieur [Q] [K] et Monsieur [L] [A] [H] à payer à Madame [T] [R] cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs,
DIT que l’indemnité d’occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l’étaient les loyers et les charges,
CONDAMNE, solidairement, Monsieur [Q] [K] et Monsieur [L] [A] [H] à payer à Madame [T] [R] la somme de 4.099,00 € (QUATRE MILLE QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS au titre des loyers, charges, et indemnités d’occupations impayés arrêtés à mars 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE, solidairement, Monsieur [Q] [K] et Monsieur [L] [A] [H] à payer à Madame [T] [R] la somme de 600,00 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE, Madame [Q] [K] et [L] [A] [H] et aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de commandement,
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Martine LECOMTE, greffier.
Le greffier, Le président,
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