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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 20 mars 2026, n° 25/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00390 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C7DR
Le
Copie exécutoire + copie à Me PAT
Copie dossier
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Amaury PAT de , avocats au barreau de LILLE, substitué par Maître MONFRONT Sonia, avocate au barreau de SAINT-QUENTIN, elle-même substituée par Maître VENTURINI Ludivine, également avocate au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR
M. [N] [Z]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 23 Janvier 2026 du juge des contentieux de la protection de [Localité 1], (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Karine BLEUSE, Greffier;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS président de l’audience, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Céline GAU
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 11 octobre 2023, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Monsieur [N] [Z] un prêt location avec option d’achat d’un montant de 28 784,76 € remboursable par une mensualité de 2000 euros et 53 mensualités de 433,79 € .
Suite à une première mise en demeure faite à Monsieur [N] [Z] de s’acquitter des échéances impayées par courrier recommandé en date du 21 novembre 2024, et face à l’absence de régularisation de ces impayées, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH lui en envoyé un second, en date du 9 janvier 2025, l’informant de la résiliation du contrat.
Par acte d’huissier en date du 29 septembre 2025, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Monsieur [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Quentin et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner Monsieur [N] [Z] à lui payer la somme de 30 564,51 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 9 janvier 2025,
— enjoindre le débiteur à restituer le véhicule financé de marque SKODA de type KAROQ, immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir;
— autoriser la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH à faire procéder à l’appréhension dudit véhicule, en tous lieux et entre toutes mains, par le ministère d’un commissaire de justice territorialement compétent ;
— condamner Monsieur [N] [Z] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte remis à personne, Monsieur [N] [Z] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 2].
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH justifie avoir adressé à Monsieur [N] [Z] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 28 784,76 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, soit la somme de 4.378,71 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [N] [Z] au paiement de la somme de 24.406,05 €, arrêtée au 6 janvier 2025(soit 28 784,76 € – 4.378,71 3 €).
Sur la restitution du véhicule
Aux termes des dispositions de l’article 2367 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
Selon les dispositions de l’article 2371 du même code, à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer, qu’alors la valeur du bien repris est imputée sur le solde de la créance garantie.
En l’espèce, les conditions générales du contrat de prêt prévoient expressément, à l’article 7, la constitution d’une clause de réserve de propriété.
Il convient en conséquence d’ordonner la restitution du véhicule de marque SKODA de type KAROQ, immatriculé [Immatriculation 1], objet de la clause de réserve de propriété, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
La demande de restitution du véhicule s’analysant en une demande de restitution d’un bien meuble corporel, il appartient à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH de mettre en œuvre, à l’appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule, faute de restitution volontaire de la part de Monsieur [N] [Z].
Il convient également de dire que le produit de la vente du véhicule sera déduit des sommes dues par Monsieur [N] [Z].
Le recours aux dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution se révélant suffisant pour assurer l’exécution de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [Z] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de location ASVO_PR_OLOAH-07/2022 en date du 11 octobre 2023, signé entre la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, d’une part, et Monsieur [N] [Z] , d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 24.406,05 €, arrêtée au 6 janvier 2025 , au titre du capital restant dû, et ce, au taux légal à compter du 9 janvier 2025;
ORDONNE à Monsieur [N] [Z] de restituer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule de marque SKODA de type KAROQ, immatriculé [Immatriculation 1], dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut, par Monsieur [N] [Z], d’avoir restitué le véhicule de marque SKODA de type KAROQ, immatriculé [Immatriculation 1], il appartiendra à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH de mettre en œuvre, à l’appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule ;
DIT que le produit de la vente de ce véhicule devra être déduit des sommes dues par Monsieur [N] [Z] ;
DÉBOUTE la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTE la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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