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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 6 mars 2026, n° 25/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
06 Mars 2026
N° RG 25/00491 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OEL4
Code NAC : 53J
S.C.I. ENTREPOTS INVEST
C/
LA NOUVELLE PERLE
[D] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 06 mars 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monseiur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 19 Décembre 2025 devant Aurélie MARQUES, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Aurélie MARQUES
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.C.I. ENTREPOTS INVEST, immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 453329435, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Véronique HAMAMOUCHE, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEURS
S.A.S. LA NOUVELLE PERLE, immatriculée au RCS de [Localité 2] n° 911987451, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [D] [K], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3] (SRI LANKA), demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 28 février 2022, la société civile immobilière Entrepots Invest (ci-après SCI Entrepots Invest) a consenti à monsieur [D] [K], agissant tant en son nom personnel qu’au nom et pour le compte de la société en cours de formation « La nouvelle perle », un bail commercial de courte durée s’agissant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à Cormeilles-en-Parisis pour une durée de 10 mois à compter du 1er mars 2022. Le loyer a été fixé à la somme de 5.600 euros hors taxes par mois.
Par acte de cautionnement séparé, établi le même jour, monsieur [D] [K] s’est porté caution solidaire du paiement des loyers sans limitation de durée.
La société par actions simplifiée La nouvelle perle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés le 31 mars 2022.
Par avenant du 28 novembre 2022, les parties ont convenu du renouvellement du bail de courte durée pour une durée de douze mois à compter du 1er janvier 2023.
Par arrêté en date du 17 novembre 2023, le maire de la ville de [Localité 4] a ordonné la fermeture au public de l’établissement dénommé « La nouvelle perle ».
Par courrier simple du 20 novembre 2023, la SCI Entrepots Invest a confirmé à monsieur [D] [K] son accord pour abandonner les loyers et les charges du 18 novembre 2023 jusqu’à la fin du bail dérogatoire au 31 décembre 2023 et l’a mis en demeure de régler les loyers impayés d’un montant de 43.067,20 euros.
Les clefs du local ont été remises à l’amiable le 14 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, la SCI Entrepots Invest a fait délivrer à la SAS La nouvelle perle une sommation de payer la somme de 43.205,06euros au titre des loyers et charges impayés.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, la SCI Entrepots Invest a fait assigner la SAS La nouvelle perle et monsieur [D] [K] devant le tribunal judiciaire de Pontoise auquel il est demandé, au visa de l’article L210-6 du code de commerce, de :
— condamner conjointement et solidairement la SAS La nouvelle perle, locataire, et monsieur [D] [K] à lui payer la somme de 43.205,06 euros;
— condamner conjointement et solidairement la SAS La nouvelle perle, locataire, et monsieur [D] [K] à lui payer la somme de 5.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Bien que régulièrement assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, monsieur [D] [K] et la SAS La nouvelle perle n’ont pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 septembre 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 19 décembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 mars 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement formée par la SCI Entrepots Invest contre la SAS La nouvelle perle
En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SCI Entrepots Invest justifie par la production du bail, de l’avenant de renouvellement, de la sommation de payer et du décompte joint à la sommation de payer que la SAS La nouvelle perle reste lui devoir une somme de 43.205,06 euros, arrêtée au 31 décembre 2023.
Il convient en conséquence de condamner la SAS La nouvelle perle à payer à la SCI Entrepots Invest la somme de 43.205,06 euros au titre des loyers et charges impayées.
Sur la demande en paiement formée par la SCI Entrepôts Invest contre monsieur [D] [K]
Aux termes de l’article L210-6 du code de commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.
Au terme des articles 2288 et suivants du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. Le cautionnement est simple ou solidaire. La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous. Le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
En l’espèce, la SAS La nouvelle perle a été immatriculée le 31 mars 2022, postérieurement à la souscription du contrat de bail par monsieur [D] [K].
Ledit contrat ne figure pas dans la liste des engagements souscrits préalablement à la signature des statuts et repris par la SAS La nouvelle perle. Les dispositions de l’article L210-6 du code de commerce trouvent donc à s’appliquer.
De plus, il ressort de l’acte de cautionnement en date du 28 février 2022 versé aux débats, qui respecte le formalisme fixé par la loi, que la garantie de monsieur [D] [K] à titre de caution solidaire s’est faite sans faculté de discussion et qu’elle couvre, pour toute la durée du bail, toutes les obligations de la société La nouvelle perle, et notamment le paiement du loyer, des éventuelles indemnités d’occupation, intérêts, réparations locatives et frais de procédure ou toute condamnation auxquels pourrait être tenue la SAS La nouvelle perle.
Il convient donc de condamner monsieur [D] [K] solidairement à payer avec la SAS La nouvelle perle les sommes dues à la demanderesse.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS La nouvelle perle et monsieur [D] [K], parties perdantes, seront solidairement tenus aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS La nouvelle perle et monsieur [D] [K] seront solidairement condamnés à verser à la SCI Entrepots Invest la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE solidairement la SAS La nouvelle perle et monsieur [D] [K] à verser à la SCI Entrepots Invest la somme de 43.205,06 euros (quarante-trois mille deux cent cinq euros et six centimes) au titre des loyers impayés;
CONDAMNE solidairement la SAS La nouvelle perle et monsieur [D] [K] aux dépens;
CONDAMNE solidairement la SAS La nouvelle perle et monsieur [D] [K] à verser à la SCI Entrepots Invest la somme de 2.000 euros (deux mille) au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
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