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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 5 févr. 2026, n° 24/02968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/02968 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGDB
JUGEMENT
N° B
DU : 05 Février 2026
S.A. BNP PARIBAS
C/
[D] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Février 2026
M. [D] [K]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 05 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 Novembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [D] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant contrat du 5 octobre 2021, Monsieur [D] [K] a accepté une offre de prêt personnel d’un montant de 23.000 € au taux de 2,99 % (TAEG de 3,25 %) remboursable en 56 mensualités de 440,55 € chacune (hors assurance).
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS a fait assigner par acte de commissaire de justice 24 juillet 2024 Monsieur [D] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], à l’audience du 12 décembre 2024, pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— dire que la déchéance du terme été valablement prononcée,
— le condamner à payer sans délai la somme principale de € majorés des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 3 juillet 2024,
A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
— le condamner à la somme de €, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 3 juillet 2024,
En tout état de cause :
— le condamner à payer :
* la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts,
* la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 12 décembre 2024, a été renvoyée et finalement été débattue à l’audience du 18 novembre 2025.
Lors des débats, la la SA BNP PARIBAS, représentée par son avocat, sollicite l’homologation de l’accord transactionnel signé avec Monsieur [D] [K], qu’elle communique.
Monsieur [D] [K], qui avait comparu à l’audience du 6 mars 2025, n’a pas comparu et ne se s’est pas fait représenter aux audiences suivantes des 5 juin et 18 novembre 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il ressort de la combinaison des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile que la transaction conclue avec ou sans recours à une médiation, conciliation ou procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent dans la matière considérée, sans que celui-ci ne puisse en modifier les termes.
Les dispositions des articles 1565 et suivants sont également applicables à la transaction conclue, sans recours à la médiation, à la conciliation ou à la procédure participative. Dans ce cas, le juge est saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties.
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat – rédigé par écrit – par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
La transaction implique dès lors un consentement libre et éclairé, l’existence de concessions réciproques des parties, quelle que soit leur importance relative, soumises à l’appréciation souveraine des juges du fond, mais également le respect des règles d’ordre public et l’absence d’atteinte aux droits d’une partie.
De même, en vertu de l’article 384 du même code, disposant qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction et il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Il est également rappelé qu’en droit il est toujours possible aux parties ayant capacité de contracter de mettre fin à une contestation déjà née par une transaction, qu’elles peuvent également demander à la juridiction déjà saisie de constater le dit accord en lui donnant force exécutoire, la transaction ayant alors entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Enfin, l’homologation par le juge d’un accord conclu entre les parties est soumise notamment au respect de la légalité et des règles d’ordre public.
En l’espèce, le protocole d’accord soumis à l’homologation, qui ne comporte pas de date de signature, stipule que la SA BNP PARIBAS dispose sur Monsieur [D] [K], d’une créance d’un montant de 18.639,16 euros, elle que cela ressort de l’assignation du 24 juillet 2024.
Il est observé que le premier incident non régularisé est intervenu en septembre 2022 et que l’action en paiement a été introduite le 24 juillet 2024, soit dans le délai de deux années.
Il ressort de ce protocole que Monsieur [D] [K], qui reconnaît le montant de la dette, concède à la SA BNP PARBIBAS le paiement intégral selon un échéancier de 18 mensualités de 1.000 € chacune, le solde à la 19ème mensualité et à compter de la signature du protocole.
De son côté la SA BNP PARIBAS renonce à solliciter des dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et procédera à la radiation de cette affaire pendante devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Faute de comparaître, Monsieur [D] [K] n’apporte aucun élément relatif à sa situation personnelle, comme la parfaite connaissance de son engagement.
Néanmoins, il apparaît qu’aux termes du protocole d’accord susvisée, chaque partie consent à des concessions réciproques, de sorte qu’il doit être qualifié de transaction au sens de l’article 2044 du Code civil et peut être homologué.
Ne comportant aucune clause contraire à l’ordre public, son objet épuise le présent litige entre les parties.
Cet accord présentant un équilibre entre les parties, il convient en conséquence d’ordonner son homologation.
Annexé à la présente décision dont il fera partie intégrante, il lui sera conféré force exécutoire.
Il convient par ailleurs de constater, en raison de la transaction ainsi conclue, l’extinction de l’instance et le désistement du tribunal.
Enfin, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge des dépens et frais qu’elle a exposés au titre de la présente procédure, ce qui impliquera de supprimer ces éventuels frais du décompte de la dette.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel intervenu entre d’une part La SA BNP PARIBAS et d’autre part Monsieur [D] [K] en ce qu’il prévoit notamment, en règlement de la créance que détient la SA BNP PARIBAS sur Monsieur [D] [K], d’un montant de 18.639,16 €, portant sur le prêt personnel d’un montant de 23.000 € souscrit le 5 octobre 2021, un échéancier d’une durée de 18 mois à hauteur de 1.000 € par mois, avec le solde à la 19ème mensualité, à compter de la signature du protocole. À défaut de règlement d’une seule des échéances de la somme due par Monsieur [D] [K] conformément aux stipulations du protocole, celui-ci sera résilié de plein droit et le reliquat de la somme due sera exigible immédiatement dans son intégralité par la société BNP Paribas ; et lui DONNE force exécutoire ;
DIT que l’original du protocole transactionnel signé sera annexé à la minute du présent jugement pour que les parties respectent chaque condition ;
RAPPELLE qu’il revêt autorité de chose jugée entre les parties ;
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet de cet acte et le dessaisissement de la présente juridiction,
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais qu’elle a exposés,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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