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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 22 mai 2026, n° 24/02468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 22 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/02468 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S6MN / JAF Cab 3
AFFAIRE : [B] / [Y]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Caroline FROEHLICHER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 11 Février 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 08 Avril 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [M] [B] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (31)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nathalie MANELFE de la SCP DESERT-MANELFE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 98
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle LORTHIOS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 77
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 22 mai 2024,
PRONONCE par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. [M] [S] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 1]
Et de
. [L] [Y] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1]
Mariés le [Date mariage 1] 2006 par-devant l’officier d’Etat civil de la commune de [Localité 5] (31)
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 2 juillet 2023 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT qu’en conséquence, chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FAIT DROIT à la demande d’attribution préférentielle présentée par [L] [Y] concernant le bien immobilier situé [Adresse 3] [Localité 6] et rappelle qu’il aura toujours la possibilité d’y renoncer, notamment lors des opérations de partage en cas de désaccord sur la valeur du bien ou le montant de l’éventuelle soulte à régler.
CONDAMNE [L] [Y] à verser à [M] [S] un capital de 13 000 euros à titre de prestation compensatoire;
RAPPELLE que [M] [S] et [L] [Y] exercent conjointement l’autorité parentale sur leur fille [H] mineure, la résidence de celle-ci étant fixée en alternance au domicile de chaque parent, en fonction du planning de l’épouse qui sera communiqué à l’époux un mois à l’avance et à l’amiable entre les parties en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, chaque année le père recevra le ou les enfants le jour de la fête des pères et la mère recevra le ou les enfants le jour de la fête des mères
DIT que les frais extrascolaires des enfants sont partagés par moitié entre les parties et au besoin les Condamne à leur paiement ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (tels que voyages scolaires, voyages linguistiques, achat d’un équipement informatique, frais de scolarité en institution privée, frais de code et permis de conduire….) sont partagés par moitié entre les parties et au besoin Condamne les parties à leur paiement ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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