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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 18 mai 2026, n° 25/05293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 72A
N° RG 25/05293
N° Portalis DBX4-W-B7J-UWF5
JUGEMENT
N° B
DU : 18 Mai 2026
S.D.C. [Adresse 4] SITUE [Adresse 5], représenté par son syndic de copropriété la SARL IRIS IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est situé [Adresse 6]
C/
[Z] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 18 Mai 2026
à M. [Z] [P]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Lundi 18 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 16 avril 2026 et prorogée au 18 mai 2026 conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 4] SITUE [Adresse 5], représenté par son syndic de copropriété la SARL IRIS IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est situé [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Isabelle DINGLI de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Sylvie ATTAL, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [Z] [P], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir que Monsieur [Z] [P] est propriétaire des lots n°522, 527, 531, 533, 534 et 535 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 9] à TOULOUSE, et ne règle pas les charges de copropriété afférentes à ces lots, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] à TOULOUSE, agissant par la SARL IRIS IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [Z] [P] en paiement devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE par acte de commissaire de justice du 25/06/2025.
A l’audience du 06/01/2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] à [Localité 2], agissant par la SARL IRIS IMMOBILIER – représenté par son conseil – reprend les termes de son assignation pour demander de condamner Monsieur [Z] [P] à lui régler les sommes de :
6.254,22 € au titre des charges de copropriété courantes,137,94 € au titre du fonds ALUR,43,87 € au titre des frais de remplacement des boîtes aux lettres,120,52 € au titre des frais de mises en demeure recommandées,51,39 € au titre des frais de mandat de syndic pour ester en justice,716,26 € au titre des frais de défense déjà exposés avant la mise en oeuvre de la procédure en vain (sommations de payer, transmission dossier avocat),1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Le tout avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 27/10/2023,les dépens ainsi que les frais de l’article A.444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] à [Localité 2] indique poursuivre le recouvrement des charges échues et impayées incluant le 2ème appel trimestriel provisionnel 2025.
Monsieur [Z] [P] n’est pas présent ni représenté, bien qu’ayant été régulièrement cité à l’étude de l’huissier.
Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »
Au regard des pièces produites, le syndicat ne produit pas aux débats toutes les pièces justificatives de sa créance, dans son principe comme dans son montant.
En premier lieu, le syndicat doit justifier que le débiteur est bien propriétaire des lots objets des appels de fonds restés impayés.
Le syndicat réclame le paiement des charges de copropriété se rapportant aux lots n°522, 527, 531, 533, 534 et 535.
Or, il ne produit qu’un seul justificatif de propriété concernant Monsieur [Z] [P], à savoir la matrice cadastrale, qui ne mentionne que le lot n°216 représentant 24/1000èmes, composé de deux appartements et de deux dépendances.
Aucun état descriptif de division n’est produit.
Faute pour le syndicat de justifier que Monsieur [Z] [P] est propriétaire des lots concernés par les appels de fonds, à savoir les lots n°522, 527, 531, 533, 534 et 535, sa demande en paiement ne peut qu’être rejetée.
En deuxième lieu, et à titre superfétatoire, le syndicat ne justifie pas :
de la « reprise AN comptable au 01.01.2020 » de 3.531,97 €. Ce report « A NOUVEAU » n’est ni détaillé, ni justifié par la production des appels de fonds qui concernent cette période,des appels de fonds pour 2020,de la sommation de payer comptabilisée le 20/02/2020,du décompte de charges pour 2022,des appels provisionnels postérieurs au 3ème trimestre 2024.
Les demandes en paiement formées par le syndicat au titre des charges de copropriété et frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965 seront donc rejetées.
Le syndicat, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il ne peut dès lors bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort :
— REJETTE les demandes en paiement au titre du décompte de charges et frais arrêté au 02/06/2025 formées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] à [Localité 2], agissant par la SARL IRIS IMMOBILIER ;
— REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] à [Localité 2], agissant par la SARL IRIS IMMOBILIER, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] à [Localité 2]., agissant par la SARL IRIS IMMOBILIER, aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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