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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 26 mars 2026, n° 25/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
NAC: 72A
N° RG 25/00588 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZFB
JUGEMENT
N° B
DU : 26 Mars 2026
Syndicat de copropriétaires, [Etablissement 1], prise en la personne de son syndic la Société NEXITY LAMY SAS AGENCE NEXITY, [Localité 2], [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
,
[N], [R]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me DUSAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 26 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Camille COLLOMB, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 27 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires, [Etablissement 1], prise en la personne de son syndic la Société NEXITY LAMY SAS AGENCE NEXITY, [Localité 2], [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M., [N], [R], demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [N], [R] est propriétaire des lots n°12 et 69 au sein de la copropriété de la résidence, [Etablissement 1] située, [Adresse 2].
Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Etablissement 1] située, [Adresse 2], agissant par la société NEXITY, [Localité 2], [Localité 3], a fait délivrer à Monsieur, [N], [R] plusieurs mises en demeure et une sommation de payer. En vain.
C’est dans ces circonstances que le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Etablissement 1] située, [Adresse 2], agissant par la société NEXITY, [Localité 2], [Localité 3], a fait assigner Monsieur, [N], [R] en paiement devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025.
Après deux renvois, à l’audience du 27 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Etablissement 1] située, [Adresse 2], agissant par la société NEXITY, [Localité 2], [Localité 3] – représenté par son conseil – reprend les termes de son assignation tout en actualisant la dette à la baisse, pour demander de condamner Monsieur, [N], [R] à lui régler la somme de 1244,95 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 janvier 2025 ; de le condamner à lui verser également les sommes de 1000€ à titre de dommages-intérêts et de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais de médiation; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il ressort en effet de la lecture du décompte actualisé au 23 octobre 2025, produit par le syndicat des copropriétaires à l’audience, que la somme réclamée s’élève désormais 1244,95€ pour les charges et charges impayées, 4ème trimestre de 2025 inclus, suite à un paiement partiel par Monsieur, [N], [R] intervenu le 24 février 2025.
Il est constaté à la lecture des pièces que la somme sollicitée au titre des charges impayées comprend des frais à hauteur de 460,33€.
Bien que présent lors du renvoi contradictoire prononcé à l’audience du 4 novembre 2025, Monsieur, [N], [R] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DES CHARGES :
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ».
Le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Etablissement 1] située, [Adresse 2] justifie que Monsieur, [N], [R] est bien propriétaire des lots n° 12 et 69 au sein de la copropriété.
Il verse aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire du 30 mars 2022, du 7 février 2023, et du 4 janvier 2024, notifiés à Monsieur, [N], [R] par lettre recommandée avec avis de réception, approuvant les comptes de l’exercice clôturé, donnant quitus au syndic, ajustant le budget de l’exercice en cours, approuvant le budget prévisionnel, déterminant le montant de la cotisation au fonds de travaux et votant les travaux ; les différents appels de charges envoyés à Monsieur, [N], [R] ; un extrait de compte arrêté à la date du 7 juin 2025 et un extrait du compte de copropriété avec décompte arrêté à la date du 23 octobre 2025.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur, [N], [R] reste débiteur des sommes suivantes au titre des charges de copropriété dues à la date du 23 octobre 2025, 4ème trimestre de 2025 inclus: 784,62€.
Monsieur, [N], [R] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence, [Etablissement 1] située, [Adresse 2] la somme totale de 784,62€, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
II. SUR LES INTERETS ET FRAIS DE RECOUVREMENT :
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
— sur les frais contentieux relatifs au précédent jugement :
La lecture de l’extrait de compte laisse apparaître que le syndicat des copropriétaires a facturé à Monsieur, [R] des frais relatifs à l’exécution d’une précédente décision, à savoir un jugement en date du 3 juillet 2017. Il apparaît ainsi dans l’extrait de compte une somme de 300 euros, facturée le 31 janvier 2023, sous l’intitulé « Provisions sur frais à venir SCP BACH Exécution jgt 03 07 2017 » ;
Or, cette somme ne peut être considérée comme correspondant à des frais pré-contentieux engagés pour le recouvrement de la créance objet de la présente procédure. En effet, il s’agit de frais relatifs au précédent contentieux, qui a donné lieu à la décision du 3 juillet 2017. Les frais d’exécution d’une précédente décision ne peuvent donc être considérés comme des frais pré-contentieux nécessaires pour recouvrir la créance postérieure, objet d’une procédure distincte.
— sur les frais de relance :
Les frais de relance antérieure à la mise en demeure ne sont pas des frais nécessaires. Les frais de relance postérieurs à la mise en demeure sont, quant à eux, parfaitement inutiles.
Enfin, il n’est pas nécessaire de multiplier les mises en demeure. En l’espèce, l’extrait de compte fait apparaître que le coût d’une mise en demeure a été facturé en date du 20 mai 2025, soit postérieurement à l’assignation en justice. Par conséquent, il n’y a lieu de prendre en compte ces frais au titre de frais nécessaires pour le recouvrement de la créance, la mise en demeure postérieure à l’assignation ne présentant aucun caractère de nécessité.
— sur les frais d’huissier et les honoraires d’avocat :
Les honoraires des avocats et huissiers relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que les débours tarifés des huissiers sont indemnisés au titre des dépens lorsqu’ils sont des préalables nécessaires à l’instance. En conséquence, les frais d’assignation facturés dans l’extrait de compte en date du 23 janvier 2025 doivent être pris en compte au titre des dépens.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS :
L’article 1231-6 du code civil pose le principe que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Bien qu’une précédente condamnation en justice soit mentionnée, en date du 3 juillet 2017, il convient de relever que le défaut de paiement du copropriétaire défaillant est insuffisant en l’espèce pour caractériser la mauvaise foi de Monsieur, [N], [R], qui a régularisé partiellement sa situation en réglant une part conséquente de sa dette en cours d’instance. En outre, le syndicat des copropriétaires n’apporte pas la preuve d’un préjudice distinct.
La demande formée au titre des dommages et intérêts sera donc rejetée.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Une médiation a été engagée par le syndicat des copropriétaires alors qu’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, qui est sans frais, restait ouverte.
Les frais de médiation resteront donc à sa charge, le débiteur n’ayant pas à supporter le coût du choix de son créancier. La demande d’indemnisation au titre des frais de médiation sera donc rejetée.
Monsieur, [N], [R], partie perdante, supportera la charge des dépens et sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence, [Etablissement 1] située, [Adresse 2] une somme de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens comprendront le coût de l’assignation du 25 janvier 2025.
Eu égard à la qualification du jugement, rendu en dernier ressort, il n’y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur, [N], [R] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence, [Etablissement 1] située, [Adresse 2], agissant par la société NEXITY, [Localité 2], [Localité 3], la somme de :
— 784,62€ avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des charges et provisions impayées au 23 octobre 2025 (appel provisionnel du 4ème trimestre 2025 inclus),
CONDAMNE Monsieur, [N], [R] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence, [Etablissement 1] située, [Adresse 2], agissant par la société NEXITY, [Localité 2], [Localité 3], une somme de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat de copropriétaires de la résidence, [Etablissement 1] située, [Adresse 2] de ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur, [N], [R] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation.
La greffière, Le juge
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