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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 27 janv. 2026, n° 24/01837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 24/01837
N° Portalis DBX4-W-B7I-S4WS
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 27 Janvier 2026
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[R] [V] [D] épouse [Z]
[M] [W] [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Janvier 2026
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 27 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 novembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [R] [V] [D] épouse [Z]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [M] [W] [Z]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 15 avril 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [I] [Z] et Madame [R] [D] épouse [Z] afin d’obtenir leur condamnation solidaire avec exécution provisoire au paiement des sommes suivantes :
12.173€ avec intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 14 mars 2024, au titre d’une offre de crédit souscrite le 4 octobre 2018, d’un montant de 25.000€ au TAEG de 3,20% remboursable en 45 mensualités de 589,74€ hors assurance, réaménagé par avenant du 6 juin 2019 suite à des impayés, portant la durée de remboursement à 85 mois à compter du 10 juillet 2019 avec des mensualités de 298,61€ au même taux, 500€ à titre de dommages et intérêts,les dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire, après plusieurs renvois à la demande des parties, était retenue à l’audience du 24 novembre 2025.
La SAS SOGEFINANCEMENT, valablement représentée, maintient ses demandes et à titre subsidiaire sollicite la résiliation judiciaire du contrat. Elle s’oppose à tous délais de paiements, les emprunteurs à la date de l’audience ayant déjà bénéficié de 20 mois de délais.
En réplique aux moyens de ses adversaires, elle fait valoir :
— qu’elle a rempli l’ensemble des obligations prévues par le Code de la consommation,
— que la clause de déchéance du terme ne nécessite pas que soit stipulé un délai de prévenance ni que soit fixée l’étendue de la défaillance pour être valable,
— la résiliation judiciaire du contrat à titre subsidiaire ne pourra qu’être prononcée du fait des manquements des époux [Z] et de l’absence de paiement des échéances de crédit depuis plusieurs mois, malgré les relances et l’assignation, le fait qu’ils ne se soient acquittés de la somme de 1.100€ entre les mois de janvier à avril 2024 ne suffit pas à déclarer que leur manquement n’est pas suffisamment grave pour prononcer la résiliation du contrat,
— sur le quantum de la dette, elle rappelle que l’indemnité de 8% restant due sur le capital emprunté est prévue par décret et ne saurait être déclarée excessive alors qu’elle est prévue par le Code de la consommation,
— sur le manquement de la banque à son devoir d’information, justifiant selon eux l’octroi de la somme de 2.000€, ils n’apportent pas la moindre la preuve du préjudice qui résulterait, s’il était retenu ce manquement,
— sur la demande de délai à hauteur de 370€ par mois, elle n’est pas réaliste en ce qu’ils n’ont pu honorer des échéances inférieures et n’ont pas repris de versements.
En réplique, Monsieur [I] [Z] et Madame [R] [D] épouse [Z], valablement représentés, demandent au tribunal :
— de débouter la SAS SOGEFINANCEMENT de ses demandes,
— de juger que la clause de déchéance du terme présente un caractère abusif et déclarer qu’elle est réputée non écrite et n’a produit aucun effet,
— de juger que la déchéance du terme est irrégulière,
— d’ordonner la production d‘un nouvel échéancier pour les échéances impayées,
— de juger que la somme restant devoir les époux [Z] s’élève à 8.886,62€ au regard des versements effectués à hauteur de 1.100€ par mois,
— de déclarer inopposable et subsidiairement disproportionnée l’indemnité légale de 8%,
— de déclarer que la banque a été défaillante et a violé les articles L312-32 et L312-36 du Code dela consommation et qu’à ce titre, elle sera condamnée à leur verser la somme de 2.000€,
— de les autoriser à s’acquitter de cette somme à raison de 370€ par mois pendant 23 mois et le solde à la 24ème échéance,
— de condamner la banque à leur verser la somme de 2.640€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de leur position, ils font valoir :
— que les impayés sont survenus lorsqu’ils ont changé de banque et malgré l’envoi de leur RIB les échéances n’ont pas été prélevées sur le nouveau compte et ont été rejetées, ils justifient des échanges de courriels pour régulariser la situation, en vain,
— alors qu’ils tentaient de régulariser la situation qu’ils pensaient résolue du fait de l’envoi du RIB et du mandat de prélèvement, leur dossier partait en contentieux, ils proposaient un échéancier au commissaire de justice pour apurer les échéances impayées, mais cela n’a interrompu la procédure engagée par la banque,
— que la clause de déchéance du terme comme cela a été jugé par la CJCE puisqu’aucun délai pour régulariser la situation n’est mentionné
— sur le quantum de la dette, ils indiquent que la banque n’a pris en compte leur paiement qu’à hauteur de 750€ et non 1.100€, concernant l’indemnité légale elle sera déclarée abusive en ce qu’elle se cumule aux intérêts contractuels et est manifesment disproportionnée,
— la banque a manqué à ses obligations en n’adressant pas annuellement d’information quant au capital restant à rembourser, la banque ne les a pas davantage informés des risques encourrus en cas de défaillance, elle sera donc condamnée à les indemniser à hauteur de 2.000€, car l’absence d’information a généré de l’anxiété,
— sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire, ils expliquent avoir toujours agit de bonne foi et avoir tenté de mettre en place un échéancier afin d’apurer leur dette, en vain, et ont fini par rembourser les échéances impayées entre les mains du commissaire de justice, ainsi aucun manquement suffisamment grave pouvant justifier la résiliation anticipée du contrat ne peut leur être reproché,
— ils sollicitent des délais de paiement et justifient de leurs revenus dans le cadre de la présente instance rappelant toutefois qu’ils ont également trois crédits en cours auprès de COFIDIS, FLOA et [Adresse 5] ,
— sur la demande indemnitaire de la banque, cette demande ne pourra qu’être rejetée car la banque ne subi aucun préjudice,
— quant aux frais accessoires, ils estiment que l’équité commande de les en exonérer car ils ont dû s’acquitter de frais important pour assurer leur défense, dont ils demandent le remboursement.
La décision était mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme
La SA SOGEFINANCEMENT dans les contrats souscrits prévoit une clause en cas de défaillance de l’emprunteur rendant la totalité de la somme prêtée exigible en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette clause ne prévoit pas l’étendue de la défaillance pouvant faire l’objet d’une résiliation ni le délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation ni les modalités de mise en oeuvre de la déchéance du terme. Ce qui revient à laisser à la banque le choix des modalités de la mise en oeuvre de la déchéance du terme et créer un déséquilibre au détriment du consommateur. Elle sera donc déclarée abusive et réputée non écrite.
Sur la résiliation du contrat
Depuis le mois de juillet 2023, Monsieur [I] [Z] et Madame [R] [D] épouse [Z] ont cessé d’honorer les échéances du crédit, et ils n’ont plus effectué de paiement depuis le mois d’avril 2024, malgré les relances et l’assignation, ce qui constitue un manquement suffisamment grave de leurs obligations pour justifier la résiliation du contrat avec effet à la date du jugement soit le 27 janvier 2026.
Sur l’offre de crédit souscrite le 8 octobre 2018 réaménagée par avenant du 6 juin 2019
La SAS SOGEFINANCEMENT produit l’offre préalable de crédit signé en agence, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, la FIPEN, la preuve de la consultation du FICP, la fiche de dialogue, des justificatifs d’identité et de ressources des emprunteurs, la notice de l’assurance et le contrat, les mises en demeure par lettres recommandées des 17 octobre 2023 et 31 janvier 2024 ainsi que le décompte des sommes dues.
L’article L313-16 du Code de la consommation dispose : “Le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L’emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l’évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.(…)”
Dans le cas présent, si les justificatifs de domicile, d’identité et de ressources des emprunteurs figurent au dossier, il apparaît sur la fiche de dialogue aucune charge alors d’une part, qu’il n’est établi par aucun élément qu’ils sont propriétaires de leur logement et d’autre part, il apparaît dans les relevés de compte produit lors de la souscription de l’emprunt, qu’ils avaient déjà des crédits en cours, deux chez COFIDIS et deux chez NORRSKEN FINANCE pour un total de 267€ et avaient eu des saisie à tiers détenteurs à hauteur de 206€ en avril 2018 ce qui laissent penser qu’ils avaient une situation financière particulièrement fragile. En outre, elle ne justifie pas de l’information annuelle des emprunteurs sur le capital restant dû, ni des risques encourrus en cas de défaillance. La SAS SOGEFINANCEMENT, qui ne pouvait pas ignorer ces éléments produits au dossier, ne justifie donc pas d’une évaluation rigoureuse de la solvabilité des emprunteurs et a donc manqué à ses obligations. Elle sera pour cette raison déchue du droit aux intérêts contractuels.
En conséquence, Monsieur [I] [Z] et Madame [R] [D] épouse [Z] seront condamnés au paiement de la somme de 6.916,63€ (25.000-18.033,37 de payé (5x589,74+47x298,61 +1.100)) avec intérêt au taux légal plafonné à 2%, à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge d’accorder des délais de paiement : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
Monsieur [I] [Z] et Madame [R] [D] épouse [Z] justifient d’une situation financière fragile mais stable qui permet de faire droit à leur demande de délai à raison de 370€ par mois.
Sur la demande indemnitaire de la banque
Aucun élément ne vient justifier cette demande qui sera, en conséquence, rejetée.
Sur la demande reconventionnelle des époux [Z] au titre des fautes de la banque
Les fautes de la banque relevées par Monsieur [I] [Z] et Madame [R] [D] épouse [Z]ont déjà fait l’objet d’une indemnisation au travers de la déchéance du droit aux intérêts. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les frais accessoires
La SAS SOGEFINANCEMENT a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, Monsieur [I] [Z] et Madame [R] [D] épouse [Z]ayant cessé tout paiement depuis plusieurs mois, il lui sera allouée la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les époux [Z], quant à eux, seront déboutés de leur demande formulée à ce titre.
Monsieur [I] [Z] et Madame [R] [D] épouse [Z], succombant au principal, seront solidairement condamnés aux dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Juge abusive la clause de déchéance du terme,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat à la date du 27 janvier 2026,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SAS SOGEFINANCEMENT,
Condamne solidairement Monsieur [I] [Z] et Madame [R] [D] épouse [Z] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT les sommes suivantes :
— 6.916,63€ avec intérêts au taux légal plafonné à 2% au titre du prêt personnel souscrit le 8 octobre 2018 à compter de la présente décision,
— 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Sursoit à l’exécution des poursuites à l’encontre de Monsieur [I] [Z] et Madame [R] [D] épouse [Z] et les autorise à se libérer de la dette en 19 mensualités de 370€, la dernière échéance représentant le solde de la dette,
Dit que les mensualités seront exigibles au plus tard le 15 de chaque mois à compter du mois suivant le prononcé de la présente décision, sous réserve de l’exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact,
Déboute la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande indemnitaire,
Déboute Monsieur [I] [Z] et Madame [R] [D] épouse [Z]de leur demande de dommages et intérêts,
Déboute Monsieur [I] [Z] et Madame [R] [D] épouse [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne solidairement Monsieur [I] [Z] et Madame [R] [D] épouse [Z] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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