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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 2 avr. 2026, n° 25/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
N° RG 25/00711 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOQR
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Laurent CHANIN
Assesseur salarié : Madame Sophie-Géraldine BASSET
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
MSA DES ALPES DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par madame [B] [S], dûment munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Madame [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
PROCEDURE :
Date de saisine : 21 mai 2025
Convocation(s) : 18 novembre 2025
Débats en audience publique du : 05 mars 2026
MISE A DISPOSITION DU : 02 avril 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 02 avril 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu le 26 mai 2025, Madame [O] [K] a formé opposition devant le Pôle social de [Localité 3] à une contrainte émise le 28 février 2025 par le directeur de la [1] agricole Alpes du Nord et signifiée le 19 mai 2025 pour avoir paiement de la somme de 83,10 euros en cotisations et majorations de retard au titre de la période 2024.
A l’audience du 5 mars 2026, la [1] agricole Alpes du Nord comparaît représentée et développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle sollicite :
Le débouté de Mme [K] ;La validation de la contrainte du 28/02/2025 pour 61,07€ ;La condamnation de Mme [M] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.
Madame [O] [K] a écrit pour solliciter une dispense de comparution. Elle fait valoir qu’elle est exonérée de cotisations car elle bénéficie de la complémentaire santé solidaire et qu’elle est radiée de la MSA à compter du 01/09/2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Il résulte de l’énoncé des faits que le tribunal a été saisi dans les quinze jours de la signification de la contrainte du 28/02/2025. Le recours est recevable.
2) Selon L 725-3 du code rural «Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
Par dérogation à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, elles sont également chargées du recouvrement :
a) Des cotisations dues pour la couverture des prestations d’assurance maladie et maternité prévues par le statut national des industries électriques et gazières mentionné à l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, pour les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole relevant du 6° de l’article L. 722-20 du présent code ;
b) Des cotisations dues pour la couverture des prestations du régime d’assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières mentionné à l’article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, pour les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole relevant du 6° de l’article L. 722-20 du présent code.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des majorations et pénalités de retard afférentes à ces cotisations.
Elles sont également chargées du recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 5212-9 du code du travail.
Toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l’action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l’une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L’état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d’une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes».
La MSA produit une lettre de mise en demeure adressée le 17/01/2025 par courrier recommandé avec avis de réception revenu signé par le destinataire le 01/02/2025.
La mise en demeure comporte la nature des cotisations, la période à laquelle elle se rapporte et le montant des majorations, permettant au cotisant de connaître l’étendue de son obligation de payer.
La procédure de recouvrement apparaît régulière.
3)Sur le fond
Selon l’article D 731-47 du code rural et de la pêche maritime, les bénéficiaires de la protection complémentaire de santé solidaire sont dispensés du paiement de la cotisation de solidarité.
En revanche, il n’existe pas de dispense pour les autres cotisations réclamées à savoir la cotisation [2] destinée à la formation professionnelle.
La MSA justifie en effet que depuis l’entrée en vigueur de l’article 2 du décret 2023-1360 du 29/12/2023, la contribution à la formation professionnelle est due par les cotisants solidaires même lorsqu’ils ne déclarent aucun revenu. La contribution [2] apparaît donc due.
A la suite du recours formé par Mme [K], la MSA a tenu compte de la radiation de Mme [K] au 01/09/2024 et elle a proratisé la contribution [2] en la ramenant à 53 euros au lieu de 79 euros en principal et de 2,75 euros en majorations soit un total de 55,75 euros.
En revanche, la cotisation [3] réclamée dans le bordereau d’émission rectificative adressé le 20 mai 2025 pour les montants de 10 euros et 20 euros, ne figurait pas dans la mise en demeure adressée préalablement à l’émission de la contrainte de sorte que la contrainte sera validée pour le seul montant de 55,75 euros.
Succombant, Mme [K] sera condamnée aux dépens incluant les frais de signification soit 26,76 euros.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
DIT l’opposition recevable ;
VALIDE la contrainte émise par la MSA [4] le 28/02/2025 pour un montant ramené à 55,75 euros ;
Rejette le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [O] [K] aux dépens incluant les frais de signification soit 26,76 euros.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 3]
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2004-803 du 9 août 2004
- Loi n° 46-628 du 8 avril 1946
- Décret n°2023-1360 du 29 décembre 2023
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de l'organisation judiciaire
- Code rural
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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