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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 2 avr. 2026, n° 25/10319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/10319 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3MOC
AFFAIRE : [M] [P] / Madame la Comptable Publique Responsable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Hauts de-Seine
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER lors des débats : Etienne PODGORSKI
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0615
DEFENDERESSE
Madame la Comptable Publique Responsable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Hauts de-Seine
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 12 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 02 Avril 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 novembre 2025, la direction générale des finances publiques a dénoncé à [M] [P] un procès-verbal de saisie conservatoire de créances pratiquée dans les livres de La Banque Postale le 5 novembre 2025 pour garantir une créance de 162 668 € fondée sur une ordonnance rendue par le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre le 15 octobre 2025 sur une requête visée par le greffe le 13 octobre 2025 n°RG25/00874.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 décembre 2025,[M] [P] a fait citer le pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Il forme les prétentions suivantes:
“Vu les articles L512-1 et R512-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Il est demandé au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre de :
À TITRE PRINCIPAL
ORDONNER la mainlevée immédiate et sans frais de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 12 novembre 2025 par Madame [J] [F], Huissier des Finances Publiques, à la demande du comptable de la Direction Générale des Finances Publiques des Hauts-de-Seine ;
CONDAMNER le créancier poursuivant à supporter les frais occasionnés par la mesure conservatoire;
À TITRE SUBSIDIAIRE
SUBSTITUER à la saisie conservatoire de créances une mesure alternative plus proportionnée telle que l’obligation de fournir une caution bancaire.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER le COMPTABLE DE LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS-DE-SEINE à verser à Monsieur [M] [P] la somme de 2.500 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.”
Par conclusions en défense visées par le greffe le 12 février 2026, le pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine forme les prétentions suivantes:
“A titre principal :
Déclarer irrecevable la contestation de Monsieur [P] portant sur la régularité en la forme des mesures conservatoires prises à son encontre;
Débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
Si le juge devait l’autoriser, ordonner la substitution à la mesure conservatoire d’un cautionnement bancaire irrévocable donné par un établissement bancaire établi en France, à hauteur de la somme de 162 668 €;
En tout état de cause :
Condamner M. [P] à verser à la Comptable du PRS des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.”
Le 12 février 2026, les parties, représentées,s’en sont remis à leurs écritures.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
La saisie conservatoire :
L’article L511-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
En l’espèce, force est de relever que [M] [P] ne produit aucun élément aux débats qui permettrait de neutraliser l’appréciation des conditions de l’article L511-1 dans l’ordonnance du 15 octobre 2025, notamment quant à l’existence de revenus qui seraient suffisamment importants pour exclure toute menace dans le recouvrement de la créance.
Ainsi, la demande de mainlevée ne peut pas prospérer sur ce moyen.
L’article R523-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice. Cet acte contient à peine de nullité :1° Une copie de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ; 2° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte lui a été signifié par voie électronique ; 3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée au juge de l’exécution du lieu de son domicile ; 4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la saisie ; 5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 ; 6° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
En l’espèce, la page 2 de la dénonciation du procès-verbal de saisie-conservatoire mentionne expressément que le montant de 846,52€ a été laissé à disposition sur le compte objet de la mesure.
Ainsi, aucun grief n’est établi.
L’article L121-2 du même code dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, [M] [P], sur lequel pèse la charge de la preuve en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, ne produit aucun élément ni ne développe aucun moyen de fait relatif à l’existence d’une disproportion de la mesure.
Ainsi, la demande de mainlevée ne peut pas prospérer sur ce fondement.
L’article L512-1 alinéa 2 du même code dispose qu’à la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
En l’espèce, [M] [P] ne justifie pas de sa situation financière et économique et ne démontre donc pas sa capacité à satisfaire une mesure alternative.
Ainsi, la demande de mainlevée ne peut pas prospérer sur ce fondement.
Les autres décisions :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner [M] [P], qui succombe, aux dépens.
L’équité commande de condamner [M] [P] qui succombe et est condamné aux dépens, à payer 1 500€ au pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE [M] [P] de l’intégralité de ses prétentions;
CONDAMNE [M] [P] à payer 1 500€ au pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE [M] [P] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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