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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 21 mai 2025, n° 21/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/00557 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KQEL
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00373
N° RG 21/00557 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KQEL
Copie :
— aux parties en LRAR
Mme [T] (CCC + FE)
[12] ([7])
— avocat(s) (CCC + FE) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT du 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— [C] [H], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [X] [R]
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mai 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 21 Mai 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thibaut MATHIAS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 353
DÉFENDERESSE :
[12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [K] [A], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 12 mars 2020, Madame [T] [V] saisissait la [6] d’une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle pour une pathologie de syndrome dépressif dans le cadre d’un « burn out » sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [Y] le 10 février 2020 fixant la première constatation médicale au 25 juin 2019.
Le 24 avril 2020, la colloque médico-administratif concluait à la nécessité de saisir le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles vu qu’il s’agissait d’une maladie hors tableau pour laquelle le Docteur [D], médecin-conseil, fixait le taux prévisible d’incapacité égal ou supérieur à 25 %.
Le 10 mai 2020, Madame [T] [V] remplissait son questionnaire-assuré en indiquant qu’elle était cheffe de service et qu’elle travaillait dans un climat social tendu au sein de son service qui s’était dégradé avec l’arrivée d’une nouvelle direction ce qui la conduisait à travailler dans une ambiance de travail délétère et agressive mais aussi particulièrement mobilisatrice en termes de charge de travail avec notamment du travail de nuit arrivant de manière non-prévisible.
Le 26 mai 2020, l’employeur de Madame [T] [V] remplissait son questionnaire en indiquant que Madame [T] [V] avait bénéficié de l’assistance d’une personne embauchée pour gérer à sa place ses plannings, qu’elle avait bénéficié d’un logiciel de gestion des plannings auquel elle avait été formée, qu’elle avait été accompagnée de manière bienveillante en dépit de ses difficultés relationnelles avec ses collègues qui l’avaient mis en cause personnellement lors d’une réunion du [8] en soulignant qu’elle ne saluait pas les salariés, qu’elle défendait seulement ceux faisant partis de son « clan », qu’elle protégeait les salariés faisant partie de son « clan » et que dès lors elle traitait de manière inégale les salariés en fonction de leur appartenance ou pas au « clan ».
Le 27 juin 2020, la [6] clôturait son instruction après avoir pris contact téléphoniquement avec l’assurée et trois témoins. Les témoins donnaient des versions différentes des faits. Madame [O] [P] [B] soutenait Madame [T] [V] en déclarant qu’elle était extrêmement volontaire comme Madame [J] [W] qui soulignait la grande qualité professionnelle de l’assurée tandis que Madame [S] [I] mettait en lumière le fait que l’assurée pouvait présenter des carences en tant que manager et que dès lors elle avait pu se sentir incriminée lors de l’enquête du [8] à laquelle elle avait refusé de participer vu son refus d’être auditionnée.
Le 28 octobre 2020, le [11] émettait un avis défavorable à la reconnaissance de la pathologie comme une maladie professionnelle dans la mesure où le Comité ne pouvait pas établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée du fait des éléments extra-professionnels participant à l’état psychique de l’assurée.
Le 21 décembre 2020, la [6] informait Madame [T] [V] qu’elle refusait de prendre en charge sa pathologie hors-tableau au titre de la législation sur les maladies professionnelles suite à l’avis négatif du [11].
Le 24 février 2021, Madame [T] [V] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social.
Le 27 avril 2021, la Commission de recours amiable confirmait la décision de la [6] de non-reconnaissance de la pathologie de Madame [T] [V] comme maladie professionnelle hors-tableau.
N° RG 21/00557 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KQEL
Le 30 juin 2021, Madame [T] [V] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation d’une non-reconnaissance de sa pathologie comme maladie professionnelle hors-tableau en sollicitant avant-dire droit la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 30 mars 2022, la [5] concluait qu’elle s’en remettait à la sagesse du tribunal pour la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 24 octobre 2023, le [9] établissait un lien direct et essentiel entre la pathologie de la salariée (épisodes dépressifs) et son activité professionnelle en considérant que les éléments nouveaux produits par le médecin du travail à savoir une surcharge de travail liée à un absentéisme important et des difficultés interpersonnelles au sein du collectif de travail permettaient de retenir ce lien direct et essentiel entre le burn-out et l’activité de chef de service infirmier.
Le 15 mars 2024, Madame [T] [V] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle et à la condamnation de la [6] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 06 mars 2025, la [6] concluait qu’elle s’en remettait à la sagesse du tribunal.
Le 02 avril 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [T] [V] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;
Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaitre la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;
Attendu qu’au-delà de ce régime légal concernant les maladies désignées dans un tableau, le législateur a instauré à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale une seconde procédure de reconnaissance pour les maladies professionnelles non-désignées dans un tableau reposant sur un avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui doit alors établir un lien essentiel et direct entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré après qu’il eut été constaté un taux d’incapacité permanente prévisible égal ou supérieur à un taux de 25 % en vertu de l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale ;
N° RG 21/00557 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KQEL
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Madame [T] [V] rapporte la preuve d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie à savoir un syndrome dépressif et son activité professionnelle habituelle à savoir celle de cheffe de service grâce à l’avis du [10], qui retient à juste titre et comme la juridiction de céans, le fait que l’assurée a été exposée à une surcharge de travail liée à un absentéisme important et à des difficultés interpersonnelles au sein du collectif de travail à l’aune de l’écrit du médecin du travail qui vient finalement confirmer deux des trois témoignages obtenus par l’organisme social lors de son enquête administrative ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête de Madame [T] [V].
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [6] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Madame [T] [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû engager un conseil pour faire valoir ses droits en justice ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [6] à payer à Madame [T] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [T] [V] ;
CONDAMNE la [6] à reconnaitre la syndrome dépressif de Madame [T] [V] comme une maladie professionnelle ;
INVITE la [6] à fixer le plus rapidement possible la date de consolidation de Madame [T] [V] afin de fixer dans la foulée son taux d’incapacité permanente qui lui ouvre droit au versement soit d’un capital soit d’une rente en fonction de son taux d’incapacité permanente ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la [6] à payer à Madame [T] [V] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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