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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 mars 2026, n° 25/01713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01713 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3C2N
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 1] C/ S.A.R.L. EMH PLOMBERIE, S.A.S. MAVI, S.A.S. VERVIER, S.A.S. GATY TRAITEMENTS ISOLATION, S.A.S. PLU, S.A.R.L. EGM ELECTRICITE GENERALE MAINTENANCE, S.A.S. NOVART SERVICES, S.A.R.L. OSEOBOIS, S.A.S. [Localité 2], S.A.R.L. MGB, S.N.C. INTIM 7, S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MGB, SA ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL DMF, Société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL MGB, S.A.R.L. [Localité 3] LURTON ARCHITECTES ASSOCIES, [X] [W], entrepreneur individuel, S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, S.A.S. NATURE, S.A.S. VINCENT, S.A.R.L. DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES (DMF), S.A.S. DSL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1],
représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Cassandra PINHEL de la SARL PINHEL AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. EMH PLOMBERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. MAVI,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. VERVIER,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A.S. GATY TRAITEMENTS ISOLATION,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A.S. PLU,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. EGM ELECTRICITE GENERALE MAINTENANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.A.S. NOVART SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. OSEOBOIS,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [Localité 2],
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. MGB,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
S.N.C. INTIM 7,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MGB,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
SA ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL DMF,
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN
Société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL MGB,
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. [Localité 3] LURTON ARCHITECTES ASSOCIES,
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Monsieur [X] [W], entrepreneur individuel,
demeurant [Adresse 20]
non comparant, ni représenté
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES,
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A.S. NATURE,
dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. VINCENT,
dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES (DMF),
dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
S.A.S. DSL,
dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 14 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SNC INTIM 7 a entrepris la rénovation et la construction d’un ensemble immobilier de huit logements, dénommé « Intim 7 », aux [Adresse 1] et [Adresse 26] à [Localité 1], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu et l’état futur d’achèvement.
Pour la réalisation de ce projet, elle a fait appel à
la SARL [Localité 3] LURTON ARCHITECTES ASSOCIES, en qualité de maître d’œuvre ;
Monsieur [X] [W], entrepreneur individuel, en qualité de coordonnateur de sécurité et de protection de la santé ;
la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, en qualité de contrôleur technique ;
la SARL MGB, qui s’est vu confier l’exécution des lots de travaux n° 1.1 « curage », n° 2 « terrassement », n° 3 « gros-œuvre » et 16.1 « VRD » ;
la SAS PLU, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 1.2 « Désamiantage » ;
la SARL OSEOBOIS, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 4.1 « Couverture zinguerie » ;
la SAS GATY TRAITEMENTS ISOLATION, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 4.2 « Traitement de la charpente » ;
la SAS NOVART SERVICES, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 5 « Etanchéité » ;
la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES (DMF), qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 6 « Menuiseries extérieures aluminium » ;
la SAS VERVIER, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 7 « occultation BSO » ;
la SAS VINCENT, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 8 « Façades » ;
la SAS VIRICEL, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 9 « Plâtrerie » ;
la SASU DUPRE, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 10 « Menuiseries intérieures bois » ;
la SAS [Localité 2], qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 11 « Serrurerie » ;
la SAS MAVI, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 12 « Revêtement du sol » ;
la SAS DSL, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 13 « Peinture nettoyage » ;
la SARL EMH, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 14 « Plomberie » ;
la SARL ELECTRICITE GENERALE MAINTENANCE, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 15 « Electricité » ;
la société NATURE, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 16.2 « Espaces verts ».
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 21 décembre 2018.
Les travaux ont été réceptionnés 03 mai 2022, avec réserves.
La livraison des parties communes a eu lieu le 28 juin 2022, avec réserves.
Maître [F] [P], commissaire de justice mandatée par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Intim 7 », a dressé un procès-verbal de constat en date du 07 mars 2023, faisant état de la persistance de désordres.
Par courriers en date du 14 mars 2023, des copropriétaires ont mis en demeure le promoteur et les constructeurs de procéder à la levée des réserves et désordres dénoncés.
Par ordonnance en date du 07 août 2023 (RG 23/00637), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Intim 7 », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SNC INTIM 7 ;
la SARL [Localité 3] LURTON ARCHITECTES ASSOCIES ;
Monsieur [X] [W], entrepreneur individuel ;
la SAS BUREAU ALPES CONTROLES ;
la SARL MGB ;
la SAS PLU ;
la SARL OSEOBOIS ;
la SAS GATY TRAITEMENTS ISOLATION ;
la SAS NOVART SERVICES ;
la SARL DMF ;
la SAS VERVIER ;
la SAS VINCENT ;
la SAS [Localité 2] ;
la SAS MAVI ;
la SAS DSL ;
la SARL EMH ;
la SARL ELECTRICITE GENERALE MAINTENANCE ;
la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
s’agissant des réserves, désordres et non-conformités dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [N] [C], expert.
Par ordonnance en date du 03 octobre 2023 (RG 23/00953), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES et la SARL LIGNON LURTON ARCHITECTES ASSOCIES, a rendu communes et opposables à
la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL DMF ;
la société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL MGB ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [N] [C].
Par actes de commissaire de justice en date des 5, 6, 11, 12, 13 et 19 août 2025, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé
la SNC INTIM 7 ;
la SARL [Localité 3] LURTON ARCHITECTES ASSOCIES ;
Monsieur [X] [W], entrepreneur individuel ;
la SAS BUREAU ALPES CONTROLES ;
la SARL MGB ;
la SELARL ALLIANCE MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MGB ;
la SAS PLU ;
la SARL OSEOBOIS ;
la SAS GATY TRAITEMENTS ISOLATION ;
la SAS NOVART SERVICES ;
la SARL DMF ;
la SAS VERVIER ;
la SAS VINCENT ;
la SAS [Localité 2] ;
la SAS MAVI ;
la SAS DSL ;
la SARL EMH ;
la SARL ELECTRICITE GENERALE MAINTENANCE ;
la SAS NATURE ;
la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL DMF ;
la société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL MGB ;
aux fins d’extension de la mission d’expertise confiée à Monsieur [N] [C].
A l’audience du 14 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, s’est désisté de l’instance introduite à l’égard de la SAS NATURE et a maintenu ses à l’égard des autres parties défenderesses :
étendre la mission d’expertise conformément au dispositif de son assignation ;
réserver les dépens.
La SA ALBINGIA, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, rejeter la demande d’extension de la mission d’expertise à son égard ;
à titre subsidiaire, statuer ce que de droit sur la demande d’extension de la mission d’expertise, sous ses protestations et réserves ;
réserver les dépens.
La SAS NATURE, représentée par son avocat, a demandé de condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SARL [Localité 3] LURTON ARCHITECTES ASSOCIES, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, la SAS MAVI, la SARL EMH, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SAS AREAS DOMMAGES, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Les autres parties défenderesses, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 10 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le désistement d’instance à l’égard de la SAS NATURE
L’article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires a exposé, à l’audience du 14 octobre 2025, se désister de l’instance en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS NATURE, qu’il a assignée alors qu’elle ne participe pas à l’expertise confiée à Monsieur [N] [C].
L’acceptation par la SAS NATURE de ce désistement n’est pas nécessaire, dès lors qu’elle n’avait présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir.
Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires à l’égard de la SAS NATURE, avec effet à la date du 14 octobre 2025.
II. Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires expose que des malfaçons et non-conformités ont été révélées en cours d’expertise concernant :
le dallage en béton de la terrasse des époux [T] – [D] : dans sa note n° 3, l’expert relève différentes malfaçons et non conformités de la dalle, auxquelles il attribue les fissures visibles sur d’une pièce n° 26 à laquelle il fait référence. Il ajoute que ces désordres deviendraient visibles lors de la recherche de fuite relevant de sa mission et interdiraient de reposer les lames en bois de la terrasse, le support étant inadéquat ;
l’évacuation des eaux pluviales de la terrasse des époux [T] – [D] : dans sa note n° 4, l’expert indique que les époux [T] – [D] soutiennent que les évacuations ne seraient raccordées à aucune canalisation et que l’existence d’un puits infiltrant ne ressort pas des photographies présentées. Il précise que cette situation pourrait favoriser l’apport d’eau en pied de murs ;
le revêtement de la terrasse des époux [T] – [D] : dans sa note n° 3, l’expert expose que les lambourdes sur plots de la terrasse ne respecteraient pas le DTU 51-4, en ce que l’entraxe entre plots serait supérieur à 700 mm et l’épaisseur des lambourdes insuffisante par rapport à l’épaisseur des lames, ce qui conduirait à un fléchissement prématuré des lambourdes.
Il relève également, dans sa note n° 4, que :
les lames de la terrasses recouvrent les seuils béton et arrivent à hauteur du seuil des menuiseries extérieures, ce qui a conduit à mettre en œuvre des liteau le long des seuils, lesquels entraveraient le bon écoulement des eaux pluviales :
le porte-à-faux en extrémité des lames est de 85 à 95 mm, alors qu’il ne devrait pas dépasser 78 mm ;
la fixation des lames de la terrasse aux lambourdes n’est assurée que par une seule vis en partie centrale, alors que deux vis seraient nécessaires.
L’expert a souligné que ces désordres ne relevaient pas de sa mission et qu’il était favorable à ce qu’elle y soit étendue.
Par ailleurs, le Syndicat des copropriétaires démontre, au moyen de photographies, que des infiltrations d’eau se produiraient au droit de la terrasse des consorts MILLON – YVONNE, par le luminaire de la terrasse et dans le salon, l’expert s’étant également montré favorable à l’extension de sa mission à ce titre.
Ces éléments établissent l’existence d’un motif légitime d’étendre la mission de l’expert à ces désordres, au contradictoire des constructeurs et de leurs assureurs.
Cependant, aucun de ces désordres n’a fait l’objet d’une déclaration de sinistre à la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Or, les dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances, d’ordre public, interdisent à l’assuré de saisir une juridiction aux fins de désignation d’un expert sans avoir respecté la procédure amiable qu’il instaure (Civ. 3, 10 mai 2007, 06-12.467 ; Civ. 3, 14 mars 2012, 11-10.961 ; Civ. 3, 8 avril 2014, 11-25.342 ; Civ. 3, 7 décembre 2023, 22-19.463).
Ainsi, le Syndicat des copropriétaires est irrecevable en sa demande d’extension de la mission d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA ALBINGIA.
Par conséquent, il conviendra de déclarer la demande irrecevable en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’y faire droit à l’égard des autres parties défenderesses.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires, condamné aux dépens et qui ne s’est désisté de sa demande à l’encontre de la SAS NATURE qu’après notification par cette dernière de conclusions, sera condamné à lui payer une somme qu’il est équitable de fixer à 750,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1] à l’égard de la SAS NATURE et, par conséquent, son extinction la concernant à la date du 14 octobre 2025 ;
DECLARONS le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1] irrecevable en sa demande d’extension de la mission d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
ETENDONS la mission d’expertise confiée à Monsieur [N] [C], prévue par les ordonnances du 07 août 2023 (RG 23/00637) et du 03 octobre 2023 (RG 23/00953), aux désordres et non-conformités allégués par le Syndicat des copropriétaires suivants, tels qu’ils ressortent des notes n° 3 et 4 de l’expert :
terrasse des époux [T] – [D] :
relatifs au dallage béton et au revêtement bois de la terrasse ;
liteaux bois positionnés sur toute la longueur des seuils béton, entravant le bon écoulement des eaux pluviales ;
absence de canalisation d’évacuation dans le dallage de la terrasse, favorisant la montée en charge des eaux pluviales ;
terrasse des Consorts MILLON – YVONNE :
infiltrations d’eau par le luminaire de la terrasse ;
infiltrations d’eau dans le salon par la terrasse.
RAPPELONS que les autres chefs de la mission qui lui a été confiée par les ordonnances visées restent inchangés et s’appliqueront aux désordres auxquels elle est étendue ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à LYON (69007) devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 mai 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de Lyon – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mai 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1] à payer à la SAS NATURE la somme de 750,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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