Tribunal Judiciaire de Lyon, Referes civils, 10 mars 2026, n° 25/01713
TJ Lyon 10 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Existence de désordres et malfaçons

    La cour a constaté l'existence de motifs légitimes d'étendre la mission d'expertise aux désordres constatés, en raison de la persistance de malfaçons et de non-conformités.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande à l'égard de l'assureur dommages-ouvrage

    La cour a jugé que la demande d'extension de la mission d'expertise était irrecevable à l'égard de l'assureur dommages-ouvrage, conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a rappelé que la partie perdante est condamnée aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable de condamner le Syndicat des copropriétaires à payer une somme à la SAS NATURE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, réf. civils, 10 mars 2026, n° 25/01713
Numéro(s) : 25/01713
Importance : Inédit
Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
Date de dernière mise à jour : 20 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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