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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 11 mars 2025, n° 24/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | pris, son syndic en exercice la société LAMY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Minute N°
N° RG 24/00384 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KXOT
Syndic. de copro. [M] [Localité 15]
C/
[Y] [C]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 9]
sise à [Localité 13]
[Adresse 8]
pris en la personne de son syndic en exercice la société LAMY
[Adresse 2]
RCS [Localité 14] N° 487 530 099
ayant une agence à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Adresse 18]
représentée par la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
M. [Y] [C]
né le 29 Mai 1970 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 10 décembre 2024
Date du Délibéré : 11 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [C] est propriétaire des lots n°61 et 75 au sein de la résidence [Adresse 10]) et dont l’agence SAS LAMY est le syndic.
Après avoir adressé une lettre de mise en demeure par LRAR réceptionnée le 15 février 2024, le [Adresse 16] [Adresse 9], pris en la personne de son syndic la SAS LAMY a assigné Monsieur [Y] [C] devant le tribunal judiciaire de Nîmes par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024 aux fins de le voir condamné au paiement :
— de la somme de 4 779,49 euros au titre des charges de copropriété et frais restant dus avec intérêts au taux légal à compter du 15.02.2024,
— de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
— de la somme de 984 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens,
— des sommes retenues par l’huissier par application de l’article A444-32 du code de commerce.
A l’audience du 10 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Monsieur [C] régulièrement assigné, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La décision sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales du 27 février 2020, 15 mars 2021 , 28/02/2022, 09/03/2023,18/03/2024 approuvant les comptes des exercices 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice du 01.10.2023 au 30.09.2024 et de l’exercice du 01.10.2024 au 30.09.2025 ainsi que les accusés de réception des notifications des procès-verbaux desdites assemblées générales,
— le relevé de compte des charges et frais dus au 09 octobre 2024, après déduction des acomptes effectués par le défendeur,
— les appels de fonds et factures correspondant à la période du 01/01/2023 au 30/09/2024,
— le lettre de mise en demeure du 15 février 2024 (AR signé le 02 mars 2024),
— copie d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 14 mars 2023 condamnant Monsieur [C] à payer au syndicat LE SAINT [Localité 15] la somme de 3 635,39 euros au titre des charges et provisions arrêtées au 01.10.2022 outre la somme de 460 euros au titre des frais nécessaires (article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 n°65-557),
— le contrat de syndic,
— le relevé de propriété.
Il ressort de ces documents que Monsieur [Y] [C] reste débiteur de la somme de 4 779,49 euros au titre des charges de copropriété et frais nécessaires (article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965) suivant décompte arrêté au 09 octobre 2024.
Le défendeur qui ne conteste pas ce montant sera condamnée à payer cette somme.
En application des dispositions de l’article 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 disposant que : « Sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.”
Il convient donc de condamner Monsieur [Y] [C] à payer la somme susvisée avec intérêts aux taux legal à compter de la date de mise en demeure addressée par lettre recommandée avec accusé de reception du 15 février 2024.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consiste dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Au soutien de sa demande le syndicat des copropriétaires verse copie d’un jugement rendu le 14 mars 2023 ayant condamné Monsieur [C] à payer au syndicat LE SAINT [Localité 15] la somme de 3 635,39 euros au titre des charges et provisions arrêtées au 01.10.2022 outre la somme de 460 euros au titre des frais nécessaires (article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 n°65-557).
La récalcitrance imputable à Monsieur [Y] [C] relativement aux obligations de paiement qui lui incombent perdure et a contraint le [Adresse 16] [Adresse 9] à engager une nouvelle procédure judiciaire aux fins de recouvrer les arriérés dus au titre des charges de copropriété et frais nécessaires générant un préjudice consistant en l’avance des sommes dues par l’ensemble de la copropriété outre les contraintes
matérielles et financières inhérentes à l’ engagement de toute procédure judiciaire.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [Y] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] la somme de 600, 00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Monsieur [Y] [C] sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation ;
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [C] à payer au [Adresse 17] [Adresse 9] la somme de 984 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande tendant à dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et que le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l’article A444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur, cette dernière n’étant pas motivée dans le cadre de la présente instance sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public, réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LA RESIDENCE LE SAINT [Localité 15] la somme de 4 779,49 euros au titre des charges de copropriété et frais nécessaires (article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965) suivant décompte arrêté au 09 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024,
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LA RESIDENCE LE SAINT [Localité 15] la somme de 600,00 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE SOLEIL LEVANT la somme de 984 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] au paiement des entiers dépens de l’instance,
REJETTE la demande tendant à dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et que le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l’article A444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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