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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch. de la famille, 30 sept. 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/478
JUGEMENT
du 30 Septembre 2025
ROLE n° N° RG 25/00209 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C2SK
Grosses et copies
délivrées le
Me Jean-michel COLMANT
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS CONJOINTS :
Madame [A] [P] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13] (69)
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Aline DURATTI, avocate au barreau des HAUTES-ALPES
ET :
Monsieur [V] [U] [W] [Z]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 12] (42)
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Michel COLMANT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Audrey TASSY, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER présent lors des débats et du prononcé : Carole GUILLE
DÉBATS :
A l’audience hors la présence du public du deux Septembre deux mil vingt cinq, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, trente Septembre deux mil vingt cinq.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe du 17 avril 2025
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [A] [P], née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 13] (69)
et de
Monsieur [V] [U] [W] [Z], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 12] (42)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2001 à [Localité 15] (73),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le divorce prend effet, s’agissant des effets pécuniaires entre époux, à la date du 17 avril 2025
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil
DIT que chacun des époux perd le droit d’usage du nom de son conjoint, à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire
DIT que Madame [P] et Monsieur [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence en alternance au domicile des père et mère, sauf meilleur accord comme suit:
Pendant les périodes scolaires : le père récupère les enfants le lundi des semaines paires, sortie des classes, jusqu”au lundi des semainesimpaires, entrée des classes. La mére récupère les enfants le lundi des semaines impaires, sortie des classes, jusqu’au lundi des semaines
paires entrée des classes.
— Pendant les périodes de vacances scolaires: poursuite de l’alternancehebdomadaire, du lundi au lundi, pendant les vacances scolaires d''hiver (février), printemps (Paques) et d”automne ([Localité 14]), première moitiédes vacances scolaires les années paires au pére et seconde moitié à lamére, et inversement les années impaires.
Les vacances de Noël seront partagées par moitié, premiére moitié chez lepére les années paires, et seconde moitié chez la mère, et inversement lesannées impaires.
Les vacances d’été seront découpées par quinzaine, et par alternance,pour chacun des parents, premiére et troisième quinzaine les annéespaires pour le père, seconde et quatrième quinzaine les années pairespour la mére et inversement les années impaires.
A charge pour au parent qui débute sa période d’accuei1 des vacances, d’aller chercher 1'enfant à la sortie d’ècole ou chez l’autre parent.
PRECISE que:
— La détermination des semaines paires ou impaires s’effectue en fonction du lundi suivant le jour de la transition de résidence et que le caractère pair ou impair de la semaine est induit par le premier lundi du mois de janvier de l’année concernée, la semaine l’incluant étant quantifiée
comme le numéro 1 de l’année en cours,
— Si le lundi est un jour férié, l’enfant est récupéré par le parent qui débute sa semaine au domicile de l’autre à l’heure de la sortie de la classe,
— La moitié des vacances scolaires est décomptée a partir du premier jour, de la date officielle des vacances, ces vacances étant celles de l’Académie dans laquelle les enfants sont scolarisés,
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure, [R] [Z], due par Madame [A] [P] et par Monsieur [V] [Z] à la somme de 310 € par mois chacun, à verser directement entre les mains de l’enfant majeure, avant le 10 de chaque mois ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de 1'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac] publié au Journal Officiel ;
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant
la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
INDIQUE que les indices pourront étre obtenus auprés de la [10]
Adresse : [Adresse 4],
Téléphone : O9 72 '72 20 O0 (indices courants)
Internet : Www.insee.fr,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le réglement des sommes dues, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure, lecréancier peut en obtenir le réglement forcé en utilisant a son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
* saisie des rémunérations (par huissier de justice ou saisine du tribunal d”instance),
* autres saisies [par huissier de justice),
* paiement direct entre les mains de l’employeur (par huissier de justice),
* recouvrement public par Tintermédiaire du Procureur de la République (plainte pour abandon de famille auprés d’un service de police ou de
gendarmerie),
* aide au recouvrement par la [7] ;
et qu’à défaut de satisfaire à. ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de laRépublique)
DIT que les sommes échues et impayées devront étre versées en 12 mensualités égales, avec le terme courant
CONSTATE l’accord de [A] [P] et [V] [X] des époux pour voir partager par moitié les frais suivants concernant les enfants mineurs [T] et [Y]
* frais scolaires, fournitures scolaires, cantine, garderie,
* frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, dbphtalmologie et de lunetterie, de dentiste, d’orthodontiste et d”appareillage dentaire, et autres frais de soins complémentaires (orthophonie, kinésithérapie,psychologie /psychiatrie), frais éventuels de séjours de santé qui pourraient étre occasionnés par la santé des enfants, non pris en charge par la [9] et/ou non couverts par la mutuelle,
*frais exceptionnels (séjours organisés par les établissements scolaires), les frais de permis de conduire, les frais occasionnés par la poursuite d’études supérieures ou universitaires, les frais transport ou de logement, après décompte des aides ou des bourses scolaires et/ou universitaires versées pour les enfants,
*frais extrascolaires relevant des activités artistiques, sportives et culturelles ainsi qu’aux acquisitions de matériels spécifiques liés a la pratique de ces activités
PRECISE que celui qui a fait la dépense devra en justifier auprés de l’autre parent, lequel devra le rembourser dans les 8 jours de la présentation du justificatif, étant précisé que toute dépense dépassant la somme de 100 € devra étre acceptée par les deux parents, à charge pour le parent qui a exposé cette dépense sans l’accord de 1”autre de la conserver à sa charge exclusive;
PRECISE qu’à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de UN mois, le parent sera réputé avoir accepté
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe et signé par la Juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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