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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 13 mars 2025, n° 24/05215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/05215 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZN2M
Minute : 25/85
Madame [C] – [G] [N] épouse [B]
C/
Madame [F] [K]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 13 Mars 2025 par Monsieur [W] [R], en qualité de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [C]-[Z] [N] épouse [B]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
comparante en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [F] [K]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [F] [K] est copropriétaire au sein de la résidence sise [Adresse 2] à [Localité 6].
La susnommée ne s’acquitte pas des charges de copropriété liées à l’assurance multirisque de l’immeuble.
Une tentative de conciliation est intervenue entre les parties qui s’est soldée par un échec constaté le 30 avril 2024.
Par requête enregistrée au greffe le 7 juin 2024, Madame [C] [N], épouse [B], syndic bénévole de l’immeuble susmentionné, a fait citer Madame [F] [K] devant Tribunal de proximité du RAINCY aux fins d’obtenir sa condamnation à verser sa quote-part de ladite assurance, soit la somme de 300,45 euros, assortie de 250 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 décembre 2024.
À l’audience, Madame [C] [N], épouse [B], syndic bénévole, représentant la résidence sise [Adresse 2] à [Localité 6], réitère ses prétentions. Elle expose que la copropriété compte trois lots et que depuis plusieurs années Madame [F] [K] refuse de s’acquitter de sa quote-part d’assurance multirisque de l’immeuble. Elle en réclame le paiement à hauteur du tiers et sollicite 250 euros de dommages et intérêts, pour la perte de temps à s’investir dans diverses démarches nécessaires pour obtenir le paiement de cette charge de copropriété.
Madame [F] [K] qui s’est vue adresser une lettre recommandée avec accusé de réception, par le greffe, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [F] [K], régulièrement convoquée, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande au titre des charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. De surcroît, l’assurance multirisque de d’immeuble a un caractère obligatoire.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, au soutien de sa demande principale, la copropriété, représentée par son syndic bénévole produit, l’appel de cotisation concernant la multirisque de l’immeuble :
Au vu de la pièce produite comprenant la facture de l’assureur AXA d’un montant de 901,35 euros, il est établi que Madame [F] [K] est redevable du tiers de cette somme.
En conséquence, Madame [F] [K] sera condamnée au paiement de la somme de 300,45 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce en n’acquittant pas régulièrement sa quote-part de l’assurance multirisque immeuble sans motif légitime, Madame [F] [K] a commis une faute, qui a contraint la copropriété à faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs, ainsi qu’à engager la présente action, ce préjudice direct et certain étant distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires.
En conséquence, Madame [F] [K] sera condamnée au paiement de la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Madame [F] [K] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
CONDAMNE Madame [F] [K] qui réside [Adresse 2] à [Localité 6] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par Madame [N], épouse [B], syndic bénévole, la somme de 300,45 euros (trois cent euros et quarante-cinq centimes) au titre des charges de copropriété impayées, concernant la multirisque de l’immeuble ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Madame [F] [K] qui réside [Adresse 2] à [Localité 6] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par Madame [N], épouse [B], syndic bénévole, la somme de 100 euros (cent euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [F] [K] aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 2] à [Localité 6] de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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